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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 févr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYA
ORDONNANCE DU 07 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne DAVID, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle PRUVOT, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Février 2026 à 14h19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYA présentée par Monsieur [H] DU [L] et concernant
Monsieur [O] [B]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [B] le 05 Février 2026 à 16h36 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03/02/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08/12/2025 et notifié le 09/12/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/02/2026 notifiée le même jour à 18h10,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
* * *
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je vis avec ma compagne à [Localité 9] et mes deux enfants. Ma soeur elle habite à [Localité 5]. Je ne comprends pas pourquoi je suis là car j’ai des papiers valides. Lorsque j’étais mineur j’ai été violé alors que j’étais sous la protection de la justice. Vous m’avez envoyé dans tous les foyers de France et donc oui j’ai fait des infractions pendant que j’étais mineur. Je suis sous main de justice et je suis suivi par le SPIP. je n’ai jamais fui la justice. Je me suis toujours présenté avec toutes les convocations. Je suis sous CDI depuis 14 mois à Intermarché à [Localité 8]. Je suis venu en France en regroupement familial. Toute ma famille est française, monsieur le Préfet. Ma soeur et ma mère ont oublié de présenter mon dossier à la préfecture et c’est pour cela que je n’ai pas la nationalité française. Je m’occupe de mes enfants mais je n’arrive pas à voir ma fille. Mais je n’ai pas eu d’aide des affaires familiales. J’ai passé pratiquement 15 ans en prison à [Localité 4]. Je sors la tête de l’eau et on s’acharne sur moi. Aucun psychiatre ne m’a soigné. On m’a martelé constamment à chaque fois que je suis venu devant un tribunal. C’est pas moi que vous punissez mais c’est mon enfant. Vous me jetez ici alors que j’ai des garanties de représentation.
In limine litis, Me [E] [I] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants:
— sur la requête en contestation :
*défaut de délégation de signature : il y a un doute sur la compétence de signature. La préfecture ne produit aucun justificatif
Sur la contestation du bien fondé du placement en rétention administrative:
On essaie de faire passer monsieur pour quelqu’un qui n’a pas de ressources ni de logement. L’adresse est connue de tous y compris la préfecture. Les procès verbaux de la gendarmerie l’indiquent puisque monsieur est venu chercher son arrêté d’expulsion à la gendarmerie avec sa femme.
C’est l’article 8 de la CEDH- Nous attendons une convocation devant le tribunal administratifconcernat l’arrêté d’expulsion
Il est arrivé en France depuis l''âge de 2 ans.
La préfecture est de mauvaise foi. Le placement en rétention est une mesure subsidiaire. Mon client a tous les documents nécessaires : la préfecture a la copie de son passeport. Je ne connais pas le motif de son placement en rétention. A sa sortie de prison on aurait pu lui notifier une OQTF.
Son rapport SPIP est élogieux : il travaille et a une situation stable ; sa famille est choquée. Il est le seul de sa famille à ne pas avoir été naturalisé français et il sait que c’est de sa faute. Il est marié à une personne française et a ses enfants en France, l’article 8 de la CEDH n''aurait jamais passé.
On l’a interpellé sur le parking d’intermarché. Il n’y a pas de risque de fuite, il est parfaitement stable. Ses garanties de représentation existent bien.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité et d’irrégularité soulevées il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B].
Les trois personnes qui ont signé les documents de la procédure ont bien une délégation de signature.
La dernière condamnation de monsieur date de 2020.
Monsieur s’est fait interpellé sur le parking de l’Intermarché mais a essayé de fuir.
Monsieur est marié religieusement
Il n’a pas voulu signer l’arrêté d’expulsion car il le trouve injuste.
Il n’a pas de résidence stable à justifier.
Monsieur a passé la moité de sa vie en détention.
Plusieurs condamnations ont été prononcées pour des infrcations commises sur les forces de l’ordre
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B].
La personne étrangère déclare : Je n’ai personne là bas au Maroc.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’exception tirée du défaut de délégation de signature justifiée du signataire d’arrêté de placement en rétention admistrative.
Il est signé du chef de bureau de l’éloignement et de l’asile qui bénéficie d’une délégation de signature suivant décision produite du 4 juillet 2025.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
L’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 8 décembre 2025, il a été retenu la levée des protections dont bénéficie M. [B] en sa qualité de résident en France depuis plus de 10 ans ( arrivée en France depuis l’âge de 2 ans ) et de père d’enfants français; ceci en raison des nombreuses condamnations subies par l’intéressé, la dernière en date du 29 octobre 2020 à une peine de 5 ans d’emprisonnement outre la révocation à hauteur e 6 mois d’un précedent sursis avec mise à l’épreuve.
Il est établi que M. [B] bénéficie depuis le 28 février 2024 d’une libération conditionnelle , vit à [Localité 8] avec sa compagne et deux enfants et dispose d’un contrat de travail avec la société INtermarché à [Localité 8]. Il justifie donc bien d’une domiciliation et d’uen situation familiale sans ambiguité.
Cependant, il sera relevé que l’intéressé se montre extrêmement virulent dans la description de son parcours, estimant que sa situation relève de la défaillance des services de l’Etat et de sa propre responsabilité, qu’il n’a manifestement pas du tout l’intention de se conformer à la mesure d’expulsion l’estimant parfaitement injustifiée puisqu’il aurait payé sa dette, qu’il a pris la fuite à la vue des gendarmes venus l’interpeller le 3 février 2026. Dans ces conditions au regard de son parcours et du comportement de l’intéressé, il sera retenu que les contraintes d’une mesure d’assignation à résidence sont insuffisantes à éviter le risque de fuite.
Par ailleurs, sur la situation de vulnérabilité de M. [B] elle a été suffisamment évaluée au regard de la procédure d’expulsion engagée et des élements complets évalués dans ce cadre, la situation de l’intéressé n’ayant pas changé.
M. [B] est manifestement ancré dans la délinquance avec la commission de faits relevant d’une particulière gravité, a vécu plusieurs années incarcéré et se montre très virulent dans la description de son parcours, il est suffisammant établi qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public de sorte que son placement en rétention admistrative est suffisamment proportionné.
Il sera retenu la régularité du placement en rétention administrative et il sera fait droit à la requête en prolongation au regard des éléments décrits, les autorités marocaines ayant été saisies.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables,
**
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS l’exception de nullité
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [B]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 février à 18 H10;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 07 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Février 2026 à
[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [H] DU [L]
le 07 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 07 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 07 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Février 2026 par Anne DAVID , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [W]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 07 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] [S] contre Monsieur [O] [B]
Procès verbal établi parIsabelle PRUVOT , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 07 Février 2026
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