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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [M]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV62
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière, lors des plaidoiries et de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 14 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV62
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [I] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 80 mensualités de 289,93 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,51 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,60 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure M. [I] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, d’un montant de 662,40 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [I] [M] la déchéance du terme, et l’ a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 16 691,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % à compter du 23 août 2024 et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 20 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s’est oralement rapportée à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
M. [I] [M], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivrés à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [M] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2022.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 16 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 662,40 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 19 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées aux mois d’avril et mai 2024, mais que les échéances de juillet et août 2024 ont été réglées, la déchéance du terme ayant dès lors été prononcée après seulement deux échéances impayées. Il ressort par ailleurs du décompte émis par le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance que la somme de 5400 euros a été réglée par M. M. [I] [M], ce dernier ayant réglé chaque mois, en l’étude de l’huissier, des sommes mensuelles de 600 ou 300 euros, soit des sommes supérieures à ses échéances mensuelles de prêt.
Il en résulte que la banque entend solliciter la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt dont seules deux échéances ont été impayées (avril et mai 2024), le débiteur ayant par la suite diligemment réglé ses échéances jusqu’à la remise au contentieux de son dossier, soit les échéances de juin, juillet et août 2024, puis mensuellement réglé des échéances de 300 ou 600 euros pour apurer sa dette.
Le manquement n’est donc pas suffisamment grave ou répété pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Sur le droit aux intérêts de la banque
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le bordereau de rétraction ne prévoit pas la possibilité d’être renvoyé par la voie électronique alors que c’est par cette voie qu’il a été signé.
La banque encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le calcul de la créance
Le prêteur ayant été débouté de constat d’acquisition de la déchéance du terme et de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire, il ne peut solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne peut être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées.
Il résulte du décompte produit par la banque que les échéances impayées s’élevaient à la somme de 607,86 euros, et du tableau d’amortissement que, déduction faite des intérêts conventionnels, cette somme s’élevait à 458,88 euros.
Il résulte toutefois du décompte établi par la société CERTEA le 4 février 2026 que cette somme a été réglée en l’étude de l’huissier.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
La demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, la société FRANFINANCE qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2022 par M. [I] [M] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, ne sont pas réunies ;
REJETTE la demande de la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [I] [M] le 13 octobre 2022, auprès de la SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par M. [I] [M] le 13 octobre 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande en paiement ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 14 avril 2026
La Greffière La Juge
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