Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06037 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63O
Minute N°24/01106
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 mars 2024 ayant prononcé à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [B] l’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ;
Vu l’arrêté fixant le pays de renvoi rendu par la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE le 11 décembre 2024, notifié à Monsieur [O] [B] le 11 décembre 2024 à 15h05 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 11/12/2024, notifié à Monsieur X se disant [B] [O] le 11/12/2024 à 15h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 2024, parvenue au greffe le 12 décembre 2024 à 15h06 par M. X se disant [B] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 16h04 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [O]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Z] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [B] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 décembre 2024 à 15h05.
I – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, le retenu estime que, en le plaçant en rétention administrative plutôt qu’en l’assignant à résidence, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, l’arrêté querellé reprend tous les éléments de sa situation tant judiciaire, avec une interdiction du territoire français prononcée par décision correctionnelle définitive qu’administrative, avec des assignations à résidence antérieures non respectées.
Sa situation personnelle, à savoir les éléments qu’il a lui-même déclarés, se disant célibataire sans enfant, hébergé par un ami dont il ne connaît que le prénom sans être capable d’en donner le nom de famille et l’adresse, outre l’absence de ressources. A l’audience, il n’a plus parlé d’un ami mais d’un cousin, sans être plus précis ni justifier de quoique ce soit.
Son éventuel état de vulnérabilité a été évalué, en soulignant que s’il présentait des blessures antérieures à son interpellation, il avait vu, en garde à vue, un médecin à deux reprises qui avait déclaré son état compatible avec cette mesure. Il a effectué une visite médicale d’admission au CRA d'[Localité 4] et n’apporte aucun élément probant de nature à considérer que son état actuel n’est pas non plus compatible avec la rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, après examen approfondi de sa situation et après avoir motivé tant en fait qu’en droit sa décision, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que, par ailleurs non détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.
II – Sur le moyen de nullité soulevés par l’avocat du défendeur : le défaut d’habilitation de l’agent qui a consulté le TAJ.
Selon le conseil du retenu, le fichier TAJ aurait été consulté par un policier sans que l’habilitation pour ce faire ne soit explicitée autrement que par affirmation péremptoire.
Il sera relevé que, d’une part, il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le TAJ aurait été consulté par une personne non habilitée durant la procédure et que, d’autre part, il ressort après examen de la procédure, qu’une telle consultation du TAJ n’a pas été effectuée.
Seul le fichier des personnes recherchées l’a été et il figure au dossier le n° d’identification de la personne qui l’a fait (n°1165235). Or, un agent est considéré comme habilité dès lors que le PV de consultation porte mention du n° d’identifiant, lequel prouve à lui seul que cet agent a bien reçu un n° d’attribution et un mot de passe pour y procéder (en ce sens, CA d'[Localité 1], 27 janvier 2024, n° 2024/0133).
En outre, eu égard au contexte dans lequel ce fichier a été consulté, les antécédents de Monsieur [O] étaient déjà connus (audition pour faire exécuter une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction correctionnelle).
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] se revendiquant de nationalité algérienne, tandis que son placement en rétention administrative est intervenu le 11 décembre 2024 à 15h05, les autorités consulaires de ce pays ont été sollicitées par la préfecture d’Ille-et-Vilaine dès le lendemain, par mails du 12 décembre 2024 à 7h38 pour audition consulaire et délivrance d’un laissez-passer.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a donc lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Constatant que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, pour permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, il sera fait droit à la requête de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine parvenue à notre greffe le13 décembre 2024 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires. Les requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la demande d’assignation à résidence seront rejetées car, si Monsieur [O] allègue d’un hébergement chez un cousin, il ne verse aucune attestation en ce sens (ni avec sa requête, simplement accompagnée de l’arrêté de placement en rétention ni à l’audience) et, surtout, il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06037 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/06038 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06037 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63O ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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