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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [G] [K] né le 23/04/2001
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 21 mars 2025 à
Par, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 mars 2025 à 15h37 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 20 mars 2025 à compter 22h prise par le Dr [B] [W], considérant que l’état du patient, M. [G] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 21 mars 2025, enregistrée le même jour à 8h46, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Jocerand LECARDONNEL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [G] [K];
Vu le procès-verbal d’audition de M. [G] [K] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 20 mars 2025 à compter de 22heures prise par le Dr [B] [W], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne une tentative de fugue de la part du patient, une réelle intolérance à la frustration, le patient étant décrit comme s’étant mis à crier suite à une demande relative à la nourriture ; les médecins font état d’une tension et d’une agitation psychomotrice importantes ainsi que d’une opposition aux soins et d’une imprévisibilité majeure du patient nécessitant de sécuriser les soins prodigués. Il ressort des éléments médicaux que le patient présente une situation clinique particulièrement complexe décrite par l’équipe soignante, en raison de ses fluctuations et de son imprévisibilité.
Le Conseil de M. [G] [K] soulève des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure en indiquant que le patient a fait l’objet d’un maintien à l’isolement sans cadre légal entre 9h19 et 11h03 le 18 mars 2025, puis entre 9h28 et 10h12 le 20 mars 2025.
Il est constaté dans la procédure que la mesure d’isolement n’a pas fait l’objet de décision de renouvellement à ces deux moments, soit pendant une durée respective de 1h44 et de 44 minutes.
Il peut toutefois être considéré que ce délai apparaît raisonnable, dès lors que d’une part, il s’inscrit dans un contexte contraint d’impératifs d’organisation du service au sein de l’hôpital qu’il convient nécessairement de prendre en compte ; que d’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’examen de la procédure et notamment de la synthèse des évaluations médicales somatiques et psychiatriques au cours des décisions d’isolement que l’état de santé de Monsieur [K] a fait l’objet de descriptions médicales régulières particulièrement détaillées, circonstanciées et précises, permettant de relever à chaque évaluation médicale l’actualisation d’informations contextualisées quant à son état de santé physique et psychique ; qu’en outre, ce manquement ne porte pas atteinte aux intérêts du patient dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que ce dernier a fait l’objet d’un suivi médical régulier au moins deux fois par 24 heures et d’une vigilance constante de l’équipe soignante, en témoigne l’exhaustivité de la synthèse pré-citée ; que pour le 20 mars 2025 au matin, il a d’ailleurs bénéficié d’une majoration progressive des temps de sortie, au réfectoire puis 1 heure après en raison d’une amélioration de sa présentation clinique ;
En conséquence, les moyens soulevés par le Conseil de M. [G] [K] seront rejetés.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularités présentés par M. [G] [K] par l’intermédiaire de son Conseil.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [G] [K].
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [G] [K] le 21 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 21 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée à l’avocat de M. [G] [K] le 21 mars 2025,
Le Greffier,
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