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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 janv. 2026, n° 25/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PIERREY par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/04912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGRQ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, et de Madame [B] [C].
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier los des débats et de Sandrine SARRAUT, Gréffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
[X] [T], née le 21 novembre 2018 est scolarisée en classe ULIS pour l’année scolaire 2025-2026 (classe de référence : [Localité 8] Préparatoire) au sein de l’école privée [15].
Suite à la demande formulée le 16 janvier 2025 par Madame [B] [C], représentante légale de l’enfant, La [7] , lors de sa réunion du 17 juin 2025 a accordé l’ orientation de l’enfant en unité d’enseignement TSA pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 et l’orientation en section ULIS pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026
Estimant que cette décision ne prenait pas en compte la demande de maintien d’une mesure d’accompagnement individuel d’élève en situation de handicap (AESH) à temps plein pour sa fille, Madame [B] [C] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 2 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours et maintenu la décision critiquée.
Par courrier enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 13 octobre 2025, Madame [B] [C] es qualité de représentante légale de l’enfant [X] [T] a saisi le pôle social d’une contestation à l’encontre de la décision refusant un accompagnement individualisé.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Madame [B] [C] assistée de son conseil a maintenu sa contestation et développé oralement les termes de sa requête.
Elle fait valoir que [X] qui souffre de troubles du spectre autistique bénéficiait précédemment d’une AESH individuelle à temps plein de 24 heures incluant les temps de cantine lorsqu’elle était scolarisé en classe de maternelle de 2022 à 2025.
Elle considère que ses besoins de son enfant n’ont pas changé voire même se sont amplifiés en dépit du passage en classe ULIS et indique justifier que les professionnels de l’éducation estiment qu’elle doit bénéficier d’un accompagnement individuel, se fondant sur la circulaire 2015-129 du 21 août 2015 et une note du 16 mai émanant du ministre de l’éducation nationale selon lesquelles les élèves orientés en ULIS peuvent bénéficier d’une aide humaine sur tous les temps d’inclusion dans leur classe de référence .
Elle précise que [X] a notamment besoin d’être guidée pour s’orienter et être sécurisée lors de l’entrée dans l’école (entrée, vestiaire, salle de classe, enlever et mettre son manteau ), , en classe ( reformulation des consignes , adaptation des supports de travail, manipulation des outils scolaires…) en soutien à l’hygiène ( habillage, respect des besoins…), sur les temps de récréation ( encouragement à l’interaction, sécurité …) sur les temps de cantine ( encadrement , repérage spatial…) , à la sortie ( préparation au départ, sortie en sécurité …) .
Elle fait valoir que la juridiction peut prendre en compte les attestations remises lors du RAPO.
Elle sollicite une aide humaine individuelle pour une durée de 24 heures hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2025 au 30 juin 2028 outre la condamnation de la [10] à lui devoir la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
La [Adresse 9] [Localité 14] , dûment représentée, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience préalablement communiquées pour solliciter le rejet du recours .
Elle se fonde sur les dispositions de l’article D351-16-1 du Code de l’éducation en vertu duquel un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle et les articles D351-16-2 et 4 du même code qui disposent que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoin d’accompagnements d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue pour soutenir que la décision critiquée a été prise au vu du GEVASCO renseigné en novembre 2024 et des attestations médicales qui préconisaient soit l’orientation de l’enfant en ULIS-TSA sans AESH individuel compte tenu des progrès réalisés soit à l’école ordinaire avec [4] de 24 heures.
Elle fait valoir que depuis la rentrée scolaire, [X] bénéficie de l’ [3] collective de l’ [17] et d’une personne coordinatrice alors que les temps d’inclusion sont limités en école privée à raison d’une heure par jour et souligne qu’ à [Localité 14] , les dispositifs [18] disposent de deux AESH collectifs, le GESVASCO réalisé un mois après la rentrée évoquant une bonne intégration de la fillette .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L142-1 8e et L142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 1° et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l’accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, Madame [C] , représentante légale de l’enfant [X] [T] qui a exercé un recours préalable par devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 4 septembre 2025 , aucun accusé de réception du courrier de notification n’étant produit à l’instance, a saisi le tribunal le 13 octobre 2025.
Dès lors, le recours est recevable ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande d’accompagnement individuel d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [6] ([5]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [5] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du code précité , l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [5] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [5] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties ainsi que des débats que l’enfant [X] [T] qui connaît un trouble du spectre de l’autisme présente des troubles de la communication , du développement intellectuel et bénéficie de nombreuses prises en charge notamment en orthophonie, psychologie et psychomotricité durant les après-midi, étant scolarisée uniquement le matin .
Le certificat médical établi par l’hôpital [13]-enfants malades le 14 février 2024 mettait en évidence la stabilisation voire l’amélioration des difficultés de la fillette et précisait que [X] pouvait réaliser « avec difficulté mais sans aide humaine « les déplacements à l’intérieur , la marche , la préhension et la motricité fine et avait besoin d’aide notamment pour l’habillage et l’hygiène.
Le compte rendu de l’AESH de [X] pour l’année scolaire 2024-2025 produit par la demanderesse mentionne que l’enfant est une élève calme et bien intégrée dans sa classe , en recherche d’interactions , autonome en ce qui concerne l’habillage, les gestes de toilette sauf en cas de grande fatigue.
Le GEVA-sco correspondant au guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation renseigné le 15 novembre 2024 indiquait notamment que l’enfant avait réalisé de nombreux progrès dans les apprentissages , que la propreté était acquise et que l’enfant pouvait gérer le moment des toilettes , la gestion des imprévus pouvant cependant susciter beaucoup de stress et les orientations suivantes étaient proposées pour la rentrée 2025 : orientation en ULIS-école [16] en milieu ordinaire avec la présence d’une AESH individuelle à raison de 24 heures par semaine .
Les représentants légaux de l’enfant ont opté pour l’orientation de leur fille en classe ULIS-spécialisée TSA c’est-à-dire une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), qui s’adresse aux élèves ayant des difficultés persistantes en termes d’autonomie et d’apprentissages, [H] ayant fait sa rentrée depuis le mois de septembre 2025.
Au soutien de sa demande de maintien d’un AESH individuel à temps plein la demanderesse se réfère notamment à la circulaire du 21 août 2015 relative aux ULIS qui précise que la scolarisation en ULIS peut être envisagée avec l’accompagnement « d’une aide humaine individuelle ou mutualisée pour répondre aux besoins particuliers de certains élèves » ainsi qu’aux comptes-rendus établis postérieurement à l’examen de la demande par la [5] mais présentés lors du RAPO , courant juin 2025 , par certains des professionnels qui interviennent auprès de [X] , ces derniers préconisant l’orientation en ULIS avec un accompagnement individuel afin de permettre notamment à l’enfant « d’accéder aux apprentissages fondamentaux en adaptant les consignes , en soutenant l’initiation des tâches et en renforçant les compétences émergentes » .
Or il convient de relever que ces objectifs sont précisément ceux qui sont assignés à la classe ULIS puisque dans ce cadre, l’élève est scolarise dans sa classe de référence, avec des pairs du même âge, tout en bénéficiant du soutien d’un enseignant spécialisé et les classes ULIS-TSA qui sont minoritaires sur le territoire national permettent d’accueillir plus spécifiquement les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme.
Ce dispositif est ainsi destiné à accueillir l’enfant dans un groupe restreint afin de renforcer son autonomie, de développer ses apprentissages scolaires, en prenant en compte ses difficultés socio-communicationnelles, ses rigidités, ses spécificités sensorielles et sa fatigabilité attentionnelle ou exécutive avec un AESH partagé et mutualisé (voire deux à [Localité 14] comme cela est indiqué sans contradiction par la [10]).
Enfin Madame [C] n’a pas contesté que le temps d’inclusion de [X] dans sa classe de référence était très limité à raison d’une heure par semaine, comme mentionné par la [10].
Par ailleurs, les professionnels de santé ayant rédigé les comptes rendus de leurs interventions n’expliquent pas en quoi l’autonomie de [X] qui avait été constatée notamment lors du GEVA-SCO et par les médecins de l’hôpital [13] ( se rendre aux toilettes, remettre ses vêtements …) se serait dégradée entre fin 2024 et juin 2025 , ces indications ne pouvant en tout état de cause à elles seules justifier l’attribution d’une AESH individuelle à temps plein.
Ainsi , en application des dispositions du Code de l’éducation susvisées et en l’état des pièces et explications versées par les parties , l’enfant étant au surplus en classe ULIS sans difficulté avérée depuis plus de trois mois lors de l’audience avec un temps d’inclusion limité , il n’est pas suffisamment démontré par Madame [C] que la situation particulière de son enfant nécessite une attention soutenue et continue justifiant la mise en place d’ une AESH individuelle à temps plein , en sus du dispositif de la classe ULIS-TSA qui l’accueille et de l’ [3] mutualisée effective dans ce cadre destinée à répondre aux besoins de [X].
Dès lors, il convient de débouter la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE le recours de Madame [B] [C] recevable et mal fondé,
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 14] du 2 septembre 2025
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGRQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [T]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page.
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