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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 mars 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°25/233
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N°N° RG 25/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VJ5
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
ENTRE :
S.A.S. Marmon Sports
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.C.I. DU BASSIN NORD Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 422 733 402
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS:
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile.
Greffier : MadameAnissa MOUSSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a:
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI BASSIN DU NORD pour le paiement de la somme de 210.101,16 euros dénoncée à la société MARMON SPORTS par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024,
— condamné la SCI BASSIN DU NORD à payer à la société MARMON SPORTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI BASSIN DU NORD aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2025, la société MARMON SPORTS a saisi le juge de l’exécution d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le montant de la saisie conservatoire mentionnée au dispositif du jugement susmentionné, en contradiction avec le montant mentionné dans les motifs.
Invitée par le juge de l’exécution à faire ses observations sur cette requête suivant courrier électronique du 6 février 2025, la SCI BASSIN DU NORD, par courrier électronique du 7 février 2025, a indiqué qu’elle considérait également qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, alors que les motifs du jugement rendu le 27 janvier 2025 mentionnent, en page 3, une saisie conservatoire d’un montant de 510.101,16 euros intégralement fructueuse, le dispositif de ce jugement ordonne la mainlevée de cette saisie diligentée pour le paiement de la somme de 210.101,16 euros.
Cette différence entre les motifs et le dispositif résulte d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification, en page 3, du dispositif du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4297 ;
DIT que la mention :
« ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI BASSIN DU NORD pour le paiement de la somme de 210.101,16 euros et dénoncée à la société MARMON SPORTS par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024 »
sera remplacée par la mention suivante :
« Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI BASSIN DU NORD pour le paiement de la somme de 510.101,16 euros et dénoncée à la société MARMON SPORTS par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024 » ;
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 5] LE, 03 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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