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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57423 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBECV
N° : 6
Assignation du :
31 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 décembre 2023, Madame [O] [M] a consenti à Monsieur [J] [V] et à Monsieur [E] [A] un contrat de bail dérogatoire conformément aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Des loyers sont demeurés impayés et la bailleresse a fait délivrer aux preneurs le 5 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 7.241, 28 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [M] a, par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, assigné ses preneurs à bail devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 6.647,80 euros arrêtée au 20 octobre 2025,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 6.665,26 euros au 22 janvier 2026.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, après examen des différents décomptes locatifs, les parties défenderesses apparaissent redevable au 22 janvier 2026, échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse, d’une somme non sérieusement contestable de 6.665,26 euros, à laquelle elles seront condamnées par provision et solidairement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
En vertu de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer / accessoires à l’échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 5 septembre 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par suite, les parties défenderesses sont solidairement redevables depuis le 6 octobre 2025 d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi.
Sur le surplus des demandes
Parties perdantes à l’instance, les parties défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens et à payer in solidum à la requérante la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies et que le bail est résilié de plein droit depuis le 5 octobre 2025 à 24h00 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [E] [A] et celle de tous occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], et disons qu’à défaut de départ volontaire, les parties défenderesses et tous occupants de leurs chefs pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement Monsieur [J] [V] et Monsieur [E] [A] à payer à Madame [O] [M], à compter du 6 octobre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires dont les charges afférentes audit loyer jusqu’à libération effective des lieux consacrée par la remise des clés des locaux en cause ;
Condamnons solidairement Monsieur [J] [V] et Monsieur [E] [A] à payer à Madame [O] [M] la somme de 6.665,26 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 janvier 2026 (échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse) ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [V] et Monsieur [E] [A] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [V] et Monsieur [E] [A] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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