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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2025, n° 22/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/05010 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZYU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
M. [A] [S]
C/
Mme [W] [U] épouse [M]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS [11]
Me Agnès DERDERIAN – 235
Copie :
Dossier
Régie
Expert
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Madame [W] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, et Maître Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 18], pupille de l’Etat, a été confié à Madame [I] [S] et Monsieur [O] [S] en septembre 1975 par la [14] ([13]). Un contrat de placement en vue de son adoption a été signé le 10 janvier 1977.
Le [Date décès 5] 1979, Monsieur [O] [S] est décédé.
Le conseil de famille des pupilles de l’Etat a donné son consentement à l’adoption plénière de Monsieur [A] [S] par Madame [I] [S], laquelle a été prononcée par le tribunal de grande instance de LYON selon jugement du 18 mai 1979.
Durant deux années, Monsieur [A] [S] a vécu au domicile familial avec Madame [W] [U], fille des voisins des époux [S], qui leur a été confiée avec l’accord de la [13] eu égard à des difficultés familiales.
Le [Date décès 5] 2017, Madame [I] [S] a intégré un EHPAD.
Face au refus de son fils de vendre l’appartement sis [Adresse 4] à TASSIN LA DEMI LUNE dont ils étaient propriétaires indivis, Madame [I] [S] a assigné Monsieur [A] [S] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal l’a déboutée de sa demande en l’absence de preuve préalable du refus de l’indivisaire.
Madame [I] [S] est décédée le [Date décès 6] 2019.
Le 5 novembre 2019, Maître [L], Notaire à [Localité 20], a dressé procès-verbal de dépôt et de description d’un testament du 4 avril 2013 léguant à Madame [W] [U] épouse [M] la quotité disponible de ses biens, testament enregistré au fichier des dernières volontés. Ce testament a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de LYON le 4 décembre 2019.
Le 14 novembre 2019, ayant des doutes sur l’authenticité du testament de sa mère, Monsieur [A] [S] a déposé plainte contre Madame [W] [U] épouse [M] pour abus de faiblesse et escroquerie, plainte classée sans suite. Le 25 mai 2021, Monsieur [A] [S] a formé un recours hiérarchique devant le procureur général près la Cour d’appel de [Localité 16], qui a confirmé le classement sans suite par décision du 15 mars 2022.
Suivant exploit du 24 juin 2020, Madame [W] [U] épouse [M] a assigné Monsieur [A] [S] selon la procédure accéléré au fond aux fins d’être autorisée à vendre seule l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20]. L’appartement a été cédé en cours de procédure suivant acte authentique du 23 avril 2021. En l’absence d’accord relativement au garage, le tribunal a, par jugement du 31 mai 2021, autorisé Madame [W] [U] épouse [M] à passer seule la vente dudit garage. Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 16] a infirmé la décision au regard de l’absence d’urgence et de l’enjeu financier résiduel suite à la vente de l’appartement.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2022, Monsieur [A] [S] a assigné Madame [W] [U] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 901, 913, 1100-1, 1143, 1178, 1240, 1352-2 et 1373 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 2 et 4 du code de procédure pénale, aux fins de voir, à titre principal, déclarer non probant le testament du 4 avril 2013 et à titre subsidiaire de le déclarer nul.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [A] [S] demande au tribunal de :
ORDONNER la reddition des comptes bancaires gérés au nom et pour le compte de Madame [S] par Madame [U] depuis le 23 mars 2010, DECLARER non probant le testament du 4 avril 2013 du fait de son désaveu par l’héritier, Subsidiairement, DECLARER nul ce testament, En conséquence,
CONDAMNER Madame [W] [U] épouse [M] à restituer le legs de la quotité disponible de la succession de Madame [S], soit la somme de 90.000 euros ainsi que ses droits en propriété sur le garage, CONDAMNER Madame [W] [U] épouse [M] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, DEBOUTER Madame [W] [U] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER Madame [W] [U] épouse [M] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [W] [U] épouse [M] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit du cabinet ATRHET, avocat sur son affirmation de droit,Monsieur [A] [S] rétorque d’abord aux conclusions adverses que Madame [W] [U] épouse [M] n’a pas entretenu des liens ininterrompus avec sa mère contrairement à ce qu’elle allègue. Il mentionne que cette dernière a durant plusieurs années cherché à contrôler les affaires de Madame [I] [S] et à obtenir d’elle un legs, en entretenant des liens périodiques durant les périodes de fêtes.
Sur l’authenticité du testament, il fait valoir que Madame [I] [S] avait près de 89 ans à la date à laquelle il aurait été rédigé, alors que l’écriture dudit testament semble être celle d’une personne bénéficiant de toutes ses capacités physiques. Il entend rappeler le handicap visuel dont souffrait la défunte rend peu vraisemblable qu’elle en soit l’autrice au regard de la lisibilité de ce testament. Aussi, il avance que l’écriture ne correspond pas à celle du précédent testament attribué à la défunte le 10 mai 2005. Il déclare que Madame [I] [S] a toujours eu un amour prononcé pour les animaux et que le legs en faveur de la [19] en 2005 reflète ainsi sa volonté réelle. Se fondant sur les dispositions de l’article 1373 du code civil et de la jurisprudence constante, il soutient qu’il appartient à la défenderesse de prouver l’authenticité du testament en recourant le cas échéant à une vérification d’écriture. Il fait valoir que l’expertise privée versée aux débats par la défenderesse est insuffisante puisque l’expert ne s’est appuyé que sur des copies dématérialisées, qu’il n’a comparé que 4 documents et que l’un d’eux date de 1978, date trop éloignée du testament litigieux. Il relève que l’expert n’est par ailleurs pas affirmatif quant à l’authenticité.
Le requérant mentionne que le juge ne peut, en cas de contestation, déclarer une partie signataire d’un acte sans avoir au préalable procédé à la vérification d’écritures. Il soutient qu’en application de l’article 285 du code de procédure civile, le juge saisi du principal ne statue pas de son propre chef sur la vérification d’écriture et qu’il doit être saisi incidemment d’une demande par la partie à laquelle la dénégation d’écriture est opposée. A défaut, il conclut au débouté des prétentions dans la succession de la défunte, sans besoin de se prononcer sur la validité du testament.
Au visa de l’article 970 du code civil, il prétend que le testament est nul puisque rédigé par une personne pratiquement aveugle.
En outre, Monsieur [A] [S] soutient au visa des articles 1100-1, 901, et 1143 du code civil que le testament, acte juridique unilatéral, est nul dès lors qu’est caractérisé un abus de la situation de dépendance dans laquelle se trouve une personne pour obtenir d’elle un avantage manifestement excessif. Il fait valoir qu’en l’espèce, la défenderesse a su se rendre indispensable dans la vie de la défunte qui souffrait de problèmes de santé tant physiques que psychiques, a pris en main l’ensemble de ses affaires, l’a éloignée de son propre fils, contexte dans lequel elle s’est vue léguer la quotité disponible de sa succession. Il entend rappeler que la défenderesse s’est vue consentir un mandat de protection future, le pouvoir de gérer les obsèques, les comptes bancaires ainsi que celui de la faire placer en [15], pouvoirs prouvant à eux-seuls la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la défunte à son égard. Il prétend que l’éloignement géographique n’est pas incompatible avec l’abus de dépendance. Il mentionne que la défunte a arrêté de payer les charges relatives à son appartement sur les conseils de Madame [U] aux seules fins de justifier la vente de l’appartement pour faire face à ses dettes. Il fait état de l’absence d’objectivité des attestations produites en défense.
Il fonde également sa demande de nullité du testament sur la captation d’héritage, caractérisée par des moyens ou manœuvres en vue d’amener une personne à consentir une libéralité ou par le fait d’isoler une personne vulnérable. Il indique que la captation est assimilée au dol et entraine la nullité du testament. Il prétend que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que ce legs lui a été librement consenti par la testatrice tandis que lui démontre ces manœuvres. A cet égard, il entend rappeler que la Procureure générale saisie au pénal n’a pas exclu la cause de nullité dudit testament concluant néanmoins à l’existence d’un litige de nature civile. Aussi, il rétorque aux conclusions adverses que si le juge des tutelles n’a pas prononcé de mesure de protection, mesure subsidiaire, c’est en considération de l’existence d’un mandat de protection future au profit de la défenderesse. Enfin, il argue de ce que la nullité d’un acte pour insanité d’esprit diffère de la captation d’héritage, laquelle ne présuppose pas une insanité d’esprit au moment de la réalisation de l’acte.
Il se fonde encore sur l’existence d’un abus de faiblesse entrainant la nullité de l’acte consenti. Il entend rappeler que la défunte a été déclarée invalide à 80% dans les années 1980, qu’elle présentait dès cette époque un état dépressif majeur chronique, aggravé par le décès de son mari. Il note que c’est à cette période que la défenderesse a commencé à prendre une part importante dans sa vie. Il ajoute qu’à compter de 2010 sa santé s’est dégradée, ce qui la rendait vulnérable et laisse à penser que le testament rédigé en 2013 a été obtenu par abus de faiblesse, dans une phase d’affaiblissement, entre la procuration obtenue sur ses comptes bancaires et la rédaction d’un mandat de protection future et alors qu’en 2005 lors du premier testament elle n’avait pas entendu gratifier Madame [W] [U]. Il relève s’agissant de l’infraction d’abus de faiblesse que la décision de classement sans suite du procureur n’est pas un acte juridictionnel et que le juge civil n’est au demeurant pas lié par une décision pénale. Enfin, il indique que le parquet a considéré que le litige relevait des tribunaux civils ce qui suggère qu’il n’a pas exclu l’existence d’un tel abus de faiblesse. Il estime que cet abus de faiblesse est caractérisé.
Il sollicite que la défenderesse procède à la reddition des comptes conformément aux articles 1993 et 1268 du code civil, déclarant qu’elle ne justifie pas de l’ensemble des pièces et éléments prouvant de sa probité dans la gestion.
Au visa de l’article 1178 du code civil, il sollicite la condamnation de la défenderesse à la restitution du legs à titre universel reçu de Madame [I] [S] en suite de la nullité du testament. Sur le fait que la succession n’ait pas encore été liquidée, il rétorque que c’est la restitution du droit indivis sur le patrimoine de la succession qui est demandée, notamment sur les fonds issus de la vente de l’appartement et de la cave détenus en la comptabilité de Maître [R] [J]. S’agissant du prix de vente de l’appartement, il mentionne qu’elle est tenue de restituer la part du prix reçu en vertu de l’article 1352-2 du code civil, soit 90 000 euros. Enfin, il note que celle-ci doit restituer les droits en propriété qu’elle prétend avoir sur le garage.
Il conclut à la responsabilité de la défenderesse ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il entend rappeler que selon les articles 2 et 4 du code de procédure pénale, toute faute pénale constitue nécessairement une faute civile ouvrant droit à réparation devant le juge civil. Il déclare que l’action en réparation ouverte à Madame [S] est transmissible à son fils, lequel est investi des droits et actions de sa mère en application de l’article 724 du code civil.
Aussi, il prétend que l’action judiciaire de Madame [W] [U] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la vente des divers lots de copropriété dépendant de la succession de sa mère constitue une action abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il affirme avoir subi un préjudice moral justifiant la condamnation à des dommages et intérêts. Ainsi, il observe que la première procédure de 2017 initiée par sa mère et selon lui orchestrée par la défenderesse, suivie d’une seconde procédure, l’ont particulièrement affecté. Il qualifie les biens de sa mère comme le « foyer familial », lieu des derniers souvenirs de joie et d’amour familial.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023 par la voie électronique, Madame [W] [U] épouse [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 901, 1240 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : -4000 euros pour le préjudice moral subi
-1077,95 euros au titre du préjudice financier
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER le même aux entiers dépens A titre subsidiaire,
ORDONNER si besoin avant dire droit une vérification d’écritures DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Madame [M] à restituer le legs, soit la somme de 90 000 euros
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêtsA titre principal, sur la prétendue nullité du testament, Madame [W] [U] épouse [M] souligne que dans l’hypothèse d’une dénégation d’écriture, il appartient au juge de procéder à une vérification d’écriture à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Elle indique à cet égard produire une expertise graphologique indiquant que ce testament a bien été rédigé par la défunte, ne laissant aucun doute sur son authenticité. Elle indique en outre que Madame [I] [S] a demandé à ce qu’un leg de 10 000 euros soit réalisé au profit de la [19], ce qui confirme qu’elle est bien la testatrice. A titre subsidiaire, elle sollicite une vérification d’écritures aux frais avancés du requérant.
Sur l’abus de dépendance, elle entend rappeler que le procureur de la République a classé la plainte du chef d’abus de faiblesse aux fins de captations d’héritage en l’absence d’infraction pénale. Elle soutient qu’il appartient au demandeur de prouver la dépendance, notamment économique, ainsi que le fait que le testament est la conséquence directe de cette dépendance. Or, elle prétend qu’il omet le lien qui a pu exister entre elle et Madame [S] qui la considérait comme sa propre fille, ce qui était connu du demandeur. Elle ajoute que la défunte n’était pas la personne esseulée présentée en demande, qu’elle avait de nombreux amis comme le démontrent les attestations produites. Elle entend rappeler qu’elle-même habitant la région brestoise, cela rendait difficile l’exercice d’une emprise quotidienne. Elle affirme ne pas avoir participé au quotidien de Madame [I] [S] qui était aidée par d’autres personnes qui auraient alerté sur un quelconque état de dépendance anormale vis-à-vis d’elle. Elle décrit les relations entre le requérant et Madame [I] [S] comme conflictuelles, lui-même ayant rejeté le lien et la défunte ayant peur de son fils qui la harcelait afin d’obtenir de l’argent. Elle rétorque aux conclusions adverses que ce n’est pas en raison de l’existence d’un mandat de protection future que le juge des tutelles a refusé la mise en place d’une mesure de protection mais parce que sa protection était déjà assurée par elle-même et par un ami, discréditant la thèse de l’abus de dépendance présentée par Monsieur [A] [S]. Elle fait observer que le rapport du Dr [B] mentionnant le besoin de protection date du 11 juin 2019 soit trois semaines avant son décès, alors que le testament a été rédigé en 2013, six ans avant. Enfin, elle indique n’avoir tiré aucun avantage excessif.
Sur la captation d’héritage, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la commission de manœuvres frauduleuses, ni de ce que le consentement de la défunte aurait été vicié. Elle observe qu’elle avait procuration sur ses comptes bancaires depuis 2010 et qu’aucun élément de nature à remettre en cause sa probité n’a été relevé par le juge des tutelles ou le procureur. Au surplus, elle mentionne que le fait de se voir confier l’organisation des obsèques, de gérer une entrée en [15] ou de s‘occuper de son hébergement ne sont pas des actes de nature à tirer profit d’une situation.
S’agissant de l’abus de faiblesse prévu par le code pénal, elle entend rappeler que pour obtenir la nullité du testament sur ce fondement, il convient de prouver que l’infraction est constituée. Or, elle rappelle que le parquet de [Localité 16] a classé sans suite la plainte pour infraction non constituée. Sur le plan civil, elle relève que l’abus de faiblesse est assimilé à la captation d’héritage relevant des dispositions de l’article 901 du code civil, non constituée. Elle conclut ainsi au rejet des demandes sur ce fondement.
Enfin, en l’absence de faute de sa part, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires.
Elle sollicite à titre reconventionnel, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation du demandeur à 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant valoir qu’elle a dû faire face à de terribles accusations dans un contexte de deuil, qu’elle a été entendue dans le cadre d’une enquête pénale et n’a pu assister aux obsèques de la défunte en raison du comportement de Monsieur [A] [S], ce qui l’a profondément affectée. Elle sollicite également 1 077,95 euros au titre du préjudice matériel, ayant été contrainte de saisir un expert graphologue pour établir l’authenticité du testament.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de restitution. Elle mentionne que les opérations de liquidation-partage n’étant pas terminées, les demandes sont prématurées. Elle note que si le testament était annulé, le Notaire tirerait toute conséquence sur le partage. Sur les fonds séquestrés par le notaire issus de la vente de l’appartement, elle prétend que la somme à percevoir n’est que de 75 000 euros et non 90 000 comme l’affirme le requérant. En outre, elle déclare qu’elle ne peut être condamnée à restituer une somme non perçue. Sur le garage non encore vendu, elle fait valoir que si le testament était annulé, Monsieur [A] [S] recouvrirait immédiatement tous les droits sur ce bien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1373 du code civil relatif aux actes sous signature privée dispose « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
L’article 285 du code civil prévoit que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment, et qu’elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En vertu de l’article 287 du même code, le juge vérifie l’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de cet écrit.
En l’espèce, Monsieur [A] [S], héritier de Madame [I] [S], conteste l’authenticité du testament du 4 avril 2013 attribué à cette dernière, indiquant qu’il ne peut avoir été écrit par sa mère en raison de ses capacités physiques au jour de sa rédaction, outre le fait que l’écriture ne correspond pas.
Ce testament constitue l’objet principal de la présente procédure dans la mesure où le requérant en sollicite la nullité, déniant ainsi à la défenderesse sa qualité de légataire.
Dès lors, le juge ne peut statuer sans tenir compte dudit testament.
Deux testaments olographes signés par Madame [I] [S] sont produits par les parties, l’un daté du 10 mai 2005 et l’autre du 4 avril 2013. D’abord, la lecture de ces deux testaments ne permet pas au Tribunal d’affirmer, sans possibilité de comparaison avec d’autres documents écrits de la main de Madame [I] [S], qu’ils ont bien été rédigés et signés par la défunte. Surtout, en considération du désaveu exprimé par Monsieur [A] [S], héritier, il convient, en application des articles 287 et suivants, de procéder à la vérification d’écriture, étant précisé que l’expertise graphologique non contradictoire diligentée de la seule initiative de Madame [W] [U] épouse [M] est insuffisante à elle-seule pour rapporter la preuve de son authenticité.
Enfin, et bien que Monsieur [A] [S] affirme le contraire, le tribunal peut ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissible, quand bien même cette mesure ne serait pas sollicitée par la personne qui se prévaut de l’acte.
En considération de ces éléments, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique du testament du 4 avril 2013, aux frais avancés du demandeur, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise en écriture,
Désigne pour y procéder
Madame [D] [G],
[Adresse 9]
expert près la Cour d’appel de [Localité 16]
avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer et étudier l’original du testament olographe en date du 4 avril 2013,
— se faire remettre aux fins de comparaison tous documents, officiels originaux ou copies, remis par chacune des parties, comportant l’écriture et la signature de la défunte, et notamment le précédent testament olographe du 10 mai 2005,
— se faire communiquer toutes autres pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
— après comparaison et en veillant à la sincérité des écritures figurant sur les documents de comparaison produits, déterminer si le testament en date du 4 avril 2013 a bien été rédigé et signé par Madame [I] [S],
Dit que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que Monsieur [A] [S] et Madame [W] [U] épouse [M] devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, avant le 30 décembre 2025, une provision de 1 500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Dit, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Dit que l’expert rendra compte au tribunal de grande instance des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission, et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
Réserve les autres demandes,
Réserve les dépens,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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