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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03844 – JLD hospitalisation
M. [N] [V] [G] né le 20/05/2000
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION ( première demande)
rendue le 22 octobre 2025 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [N] [V] [G];
Vu la mesure d’isolement dont M. [N] [V] [G] fait l’objet depuis le 18 octobre 2025 à 13h06 ;
Vu la mesure de contention dont M. [N] [V] [G] fait l’objet depuis le 20 octobre 2025 à 10h13 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers (en l’espèce SDF et pas de tiers connu) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 22 octobre 2025, enregistrée le même jour à 13h53;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure de contention n’a fait l’objet d’aucun renouvellement intermédiaire entre 10h13 et 12h17 le 21 octobre 2025 puis entre le 21 octobre 2025 à 17h11 et le 22 octobre 2025 à 13h17; les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas d’établir avec certitude que le patient a bénéficié de temps de décontention pendant toute la durée de ces deux périodes, en l’absence de la moindre précision factuelle à cet égard et ce, alors même que la durée totale cumulée de la contention comporte des incidences en matière de recevabilité de la demande au-delà d’une durée de 48h.
Il sera d’ailleurs souligné que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 20 octobre 2025 à 22h18 et le 21 octobre 2025 à 12h23, alors que la loi prévoit la nécessité de deux évaluations par 12 heures pour les mesures de contention afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. De manière similaire, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 21 octobre 2025 à 12h23 et le 22 octobre 2025 à 13h20.
Attendu surtout que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les motifs présidant aux renouvellements intermédiaires de la mesure.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ; qu’en l’espèce une caractérisation factuelle des risques de survenue d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou son entourage justifiant à titre exceptionnel son placement sous contention pourra éventuellement être considéré comme un élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [N] [V] [G];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [N] [V] [G] le 22 octobre 2025,
Le Greffier
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 22 octobre 2025,
Le Greffier
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 octobre 2025,
Le Greffier,
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