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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE GROUPE D' ASSURANCE MUTUELLE AGPM GROUPE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547J
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
( CNMSS )
dont le siège se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
SOCIETE DE GROUPE D’ASSURANCE MUTUELLE AGPM GROUPE
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 14 décembre 2021, Monsieur [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton. Le véhicule impliqué dans l’accident était conduit par Madame [G] [O] et assuré par la compagnie SURAVENIR.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [N] [V] a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la société de groupe d’assurance mutuelle AGPM GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [N] [V] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la société SURAVENIR à verser à titre de consignation la somme qu’il plaira au tribunal de fixer, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— A défaut de versement de la consignation dans ce délai, condamner la Société SURAVENIR sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Fixer à 1500 euros la somme due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Il expose qu’au jour de l’accident, il était examiné par le docteur [A] lors de sa prise en charge au CHBS et qu’il présentait des contusions au niveau frontal, des articulations interphalangienne proximale des trois doigts ulnaires, de l’épaule gauche et du rachis cervical. Il souffrait également au niveau du pied gauche de fractures du 4ème orteil, de la base du 5ème métatarse, tout en présentant des plaies de la face dorsale du bord latéral de l’avant-pied, et enfin, une fracture des os propres du nez.
Il indique que lors de son examen du 19 janvier 2022, le médecin légiste a fixé une incapacité temporaire de travail de 60 jours.
Il précise que le 30 octobre 2023, un premier rapport d’examen médical amiable était dressé conjointement par le docteur [U] missionné par l’assureur SURAVENIR et par le docteur [I], son médecin conseil, et qu’à cette date la consolidation n’était pas acquise. L’avis d’un psychiatre était sollicité, qui indiquait que l’état de santé de Monsieur [V] n’était pas consolidé au plan psychique lors de son examen du 02 février 2024.
Il ajoute que depuis lors aucune suite n’a été donnée malgré ses relances.
Il considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de consignation, puisque le défaut de suivi des opérations d’expertise amiable est imputable à la société SURAVENIR et notamment à l’absence de réponse du médecin mandaté par ses soins.
***
La SA SURAVENIR ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle formule expressément toutes les protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit ou de fait s’agissant de l’expertise sollicitée par Monsieur [Y] [N] ;
— Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de condamnation de la société SURAVENIR ASSURANCE au paiement de la consignation de l’expertise et des dépens ;
— Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SURAVENIR ASSURANCES confirme que le véhicule impliqué dans l’accident dont Monsieur [V] a été victime était conduit par son assurée, Madame [G] [S] épouse [O].
Elle s’oppose à la demande de consignation à sa charge indiquant que si Monsieur [V] souhaite qu’une nouvelle expertise soit diligentée alors qu’une procédure amiable était en cours, il devra en assumer les frais de consignation ainsi que les dépens, et rappelle que le juge des référés ne statue pas sur le fond du litige et n’a donc pas le pouvoir de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CNMSS a déclaré par courrier ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure et n’a pas constitué avocat.
La mutuelle AGPM GROUPE n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 14 décembre 2021 Monsieur [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton et que le véhicule impliqué dans l’accident, conduit par Madame [G] [O], était assuré auprès de la compagnie SURVANENIR.
Il est également constant qu’au jour de l’accident, le demandeur présentait plusieurs lésions et fractures et que le médecin légiste a initialement fixé l’ITT de Monsieur [V] à 60 jours. Une expertise médicale amiable a eu lieu le 10 octobre 2023. L’état de Monsieur [V] n’était pas consolidé à cette date. Un expert psychiatre sapiteur a examiné Monsieur [V] le 19 avril 2024 et a considéré que son état n’était pas consolidé au plan psychique, préconisant une nouvelle expertise à l’échéance d’un an.
Aucune suite n’a été donnée aux relances de Monsieur [V], au début de l’année 2025, en vue de voir organiser cette dernière expertise psychiatrique.
Monsieur [V] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Monsieur [V] étant en demande d’une expertise judiciaire, il devra verser la consignation relative à la rémunération de l’expert.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Monsieur [N] [V] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [L] [X], [Adresse 7], [Courriel 11], 0661493727, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [N] [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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