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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00628 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CMMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Présidente : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffiers : Clotilde SAUVEZ ayant assisté au débat et Christine RENTZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSES :
Mme [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
demeurant anciennement [Adresse 11]
[Adresse 7]
demeurant actuellement [Adresse 8]
Mme [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
représentées par Me MIGAUD (plaidant), avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Damien DELAVENNE (postulant), avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [I] [S] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LANDRY (postulant), avocat au barreau de SOISSONS, Me DROUVILLE (plaidant) avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y], veuf de Madame [X] [B], s’est marié en secondes noces avec Madame [I] [S] le [Date mariage 6] 1987, sous le régime de la séparation de biens non modifié depuis et suivant contrat de mariage en date du 06 février 1987.
Selon acte authentique établi le 26 mars 1986 par Maître [A], notaire, Monsieur [H] [Y] a consenti à Madame [I] [S] son épouse une donation à cause de mort de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout au choix exclusif de la donataire.
Monsieur [H] [Y] a successivement consenti deux legs à Madame [I] [S] son épouse, le premier suivant testament olographe du 07 octobre 2004, le second révoquant les dispositions de dernières volontés antérieures suivant testament authentique reçu par Maître [L], notaire, le 08 juillet 2016.
Monsieur [H] [Y] a par ailleurs émis une reconnaissance de dette en date du 11 octobre 2004 au profit de Madame [I] [S] son épouse, portant sur la somme de 40.000 euros.
Monsieur [H] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2019. Il a laissé pour lui succéder ses deux filles Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R], nées de son union avec son épouse prédécédée Madame [X] [B], ainsi que son épouse survivante Madame [I] [S] veuve [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 30 juin 2020, Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] (ci-après, les consorts [D]) ont mis en demeure Madame [I] [S] veuve [Y] (ci-après, Madame [Y]) de leur payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de la maison sise à [Localité 12] occupée par cette dernière, faisant l’objet d’une indivision successorale du fait du décès de leur mère Madame [X] [B] en 1976.
Madame [Y] a répondu à cette mise en demeure, par courrier du 14 décembre 2020, aux termes duquel elle a sollicité l’avancement des opérations de partage successoral afin de fixer en son principe et en son quantum l’indemnité requise par les consorts [D].
Les consorts [D] ont, par actes de commissaire de justice en date des 1er février 2021 et 1er septembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’émettre un avis sur la capacité de Monsieur [H] [Y] à signer le testament authentique établi le 08 juillet 2016. Elles ont fondé leur demande sur les dispositions relatives à la matière gracieuse, puis sur l’article 145 relatif aux mesures d’instruction. Par ordonnances rendues les 18 juin 2021 et 03 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons les a déboutées de leur demande.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] ont fait assigner Madame [I] [S] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de voir prononcer la nullité des testaments et de la reconnaissance de dette émis par leur père défunt.
Par conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] sollicitent du tribunal bien vouloir :
Avant-dire droit,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de :
— Rencontrer les parties,
— Se faire communiquer par les parties, par les hôpitaux de la Pitié Salpêtrière et de [Localité 9], et par toutes autorités médicales et administratives tous documents, dossiers et pièces relatives à l’état de santé de Monsieur [Y], depuis le début des années 2000,
— Décrire les maladies, infections et symptômes dont souffrait Monsieur [Y] à cette époque ainsi que les traitements qui lui ont été administrés ;
— A partir du dossier médical et des déclaration recueillies, donner son avis sur l’état neurologique, psychologique de Monsieur [Y] en octobre 2004 et juillet 2016,
— Dire notamment si à ces dates, Monsieur [Y] était capable de faire édicter une reconnaissance de dette et des testaments authentiques,
— Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la capacité de discernement de Monsieur [Y] aux dates du 7 octobre 2004, 11 octobre 2004 et 8 juillet 2016,
— Compléter sa mission avec l’appui d’un expert judiciaire en écriture et documents afin de déterminer si le testament du 7 octobre 2004, la reconnaissance de dette du 11 octobre 2004 et le testament du 8 juillet 2016 ont été rédigés et signés de la main de Monsieur [Y],
— Du tout, dresser rapport ;
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
Au fond,
— Juger Madame [C] [K] née [Y] et Madame [M] [R] née [Y] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de :
— Le testament du 7 octobre 2004,
— La reconnaissance de dette du 11 octobre 2004,
— Le testament du 8 juillet 2016 ;
— Condamner Madame [I] [S] Veuve [Y] à payer à Madame [C] [K] née [Y] et Madame [M] [R] née [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Déclarer Madame [I] [S] Veuve [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Madame [I] [S] Veuve [Y] à payer à Madame [C] [K] née [Y] et Madame [M] [R] née [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [S] Veuve [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en nullité, les consorts [D] font valoir, sur le fondement de l’article 901 du code civil, que leur père Monsieur [H] [Y] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction des testaments, en raison d’une forte dégradation de son état et notamment de son impossibilité de lire, comprendre, parler et écrire ensuite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Elles produisent en soutien des pièces médicales et des attestations, dont elles disent qu’elles démontrent la vulnérabilité de leur père et son manque de discernement après l’année 2000.
S’agissant de la reconnaissance de dette, elles ajoutent qu’elle n’a pas été rédigée de la même main que le testament du 07 octobre 2004, alors que les deux actes sont supposés être du même auteur. Elles produisent en soutien une étude graphologique non judiciaire, qui conclut en ce sens que tant l’écriture que la signature de la reconnaissance de dette du 11 octobre 2004 n’ont pas été tracées par le défunt.
En réponse aux arguments de la défenderesse, elles se prévalent de leur qualité d’héritières réservataires pour justifier de leur intérêt actuel et légitime à contester les testaments et la reconnaissance de dette pour insanité d’esprit. Elles précisent par ailleurs que leur demande avant-dire droit d’expertise, en vue de déterminer la capacité réelle de leur père à tester et à établir les actes contestés, s’entend dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé pour statuer.
Au soutien de leur demande indemnitaire, elles font état d’une douleur morale tirée du constat d’un abus de faiblesse subi par leur père.
*
Dans ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Madame [I] [S] veuve [Y] sollicite du tribunal bien vouloir :
— La dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Débouter Mesdames [K] et [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’irrecevabilité d’une demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner Mesdames [K] et [R] à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mesdames [K] et [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir en premier lieu que la demande en nullité des testaments est sans objet, en ce qu’elle est dépourvue d’un intérêt légitime et actuel. Elle expose à ce titre que l’acte de donation émis le 26 mars 1987 est le seul acte permettant d’établir la répartition et le partage de la succession de Monsieur [H] [Y] pour la part lui revenant, le testament olographe émis en 2004 ayant été révoqué par le testament authentique émis le 08 juillet 2016 et ce dernier confirmant la donation entre époux dont s’agit ; de sorte que la contestation des testaments émis par le défunt est sans incidence sur les opérations successorales. Elle rappelle au surplus les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons le 03 décembre 2021, selon lesquels sa qualité d’héritière résulte non pas des testaments en cause, mais de sa qualité d’épouse survivante d’une part et de sa qualité de donataire en vertu de l’acte de donation entre époux établi le 26 mars 1987 d’autre part.
En second lieu, elle indique que le véritable motif de l’action en nullité des testaments et en contestation de la reconnaissance de dette est de faire durer le plus possible le temps du règlement de la succession de Monsieur [H] [Y], afin de lui faire perdre le bénéfice de la reconnaissance de dette dans le paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 12].
Au fond, elle expose que les demanderesses ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’action en nullité des libéralités pour insanité d’esprit du testateur. Elle fait valoir que celles-ci ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur père. Elle rappelle à ce titre que la condition liée à la sanité d’esprit du testateur se réfère à sa faculté de consentir donc à son discernement ; elle en conclut que l’affection physique dont souffrait Monsieur [Y], notamment l’aphasie médicalement constatée, consistant en un trouble de communication et non un trouble du discernement, ne peut donner lieu à annulation de ses actes juridiques. Elle ajoute que la nullité des testaments nécessite que soit rapportée la preuve d’une affection du discernement au moment de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle indique que les demanderesses ne définissent aucun vice du consentement. S’agissant de la contestation de la reconnaissance de dettes, elle conteste les conclusions de l’étude comparative des signatures produite par les demanderesses et produit en soutien une étude non judiciaire faite par une graphologue expert judiciaire, qui conclut à l’inverse en ce sens que la signature qui y est portée est celle de Monsieur [H] [Y].
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit, elle fait valoir, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile, que celle-ci est irrecevable et mal fondée.
Enfin, en soutien de sa demande de débouté des demanderesses de leur demande indemnitaire, elle fait valoir que celles-ci ne rapportent la preuve ni d’une faute de sa part, ni du préjudice moral qu’elles allèguent, ni d’un lien de causalité entre les deux.
La clôture est intervenue par ordonnance du 13 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes
En application des dispositions combinées des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir, c’est-à-dire par une personne dépourvue d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Madame [Y] expose dans ses écritures, antérieurement à l’ordonnance de clôture, que la demande d’expertise avant-dire droit formulée par les consorts [D] est irrecevable comme tardive. De même, elle indique que les demandes formulées par celles-ci au fond sont irrecevables en l’absence d’intérêt légitime et actuel à agir, la validité des testaments étant sans incidence sur les opérations successorales.
Les fins de non-recevoir soulevées par Madame [Y] sont tardives comme n’ayant été soumises au juge de la mise en état, malgré sa compétence exclusive en la matière.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir de Madame [Y] et déclarer les demandes formées par les consorts [D] recevables.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Il résulte des dispositions combinées des articles 146 et 263 du code de procédure civile que l’expertise, mesure d’instruction, ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et plus précisément dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; mais encore à condition qu’elle n’ait pas vocation à suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que l’expertise sollicitée avant-dire droit par les consorts [D] a vocation à suppléer la carence de ces dernières dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit de leur père Monsieur [H] [Y]. Il convient par ailleurs de relever que les demanderesses ont déjà été déboutées à deux reprises de la même demande, autrement ou pareillement fondée, par le juge des référés ; celui-ci ayant de surcroît souligné le caractère superfétatoire de la demande compte tenu de la vocation héréditaire légale et conventionnelle au titre de la donation entre époux de Madame [Y]. Au demeurant, le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer au fond.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutées de leur demande d’expertise avant-dire droit.
Sur la demande en nullité des testaments et de la reconnaissance de dette
Sur la nullité alléguée des testaments, libéralités
En application des dispositions combinées des articles 901 et 902 du code civil, toute personne capable peut disposer et recevoir par testament ; la libéralité est nulle à raison de l’insanité d’esprit de son auteur, dès lors que le consentement de celui-ci a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est constant que l’insanité d’esprit se réfère à la faculté de consentir ; elle se comprend donc de toutes sortes d’affections mentales qui dérèglent la faculté de discernement. S’agissant d’un fait juridique, elle se prouve par tous moyens et relève de l’appréciation souveraine du juge ; la charge de la preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
Il est également constant que l’existence d’affections mentales telles que l’état dépressif ou la désorientation occasionnelle due à l’âge, ne suffisent pas en elles-mêmes à établir l’insanité ; la partie qui s’en prévaut doit en outre rapporter la preuve d’une altération du discernement de son auteur au moment de l’acte dont la validité est contestée.
En l’espèce, les consorts [D] contestent la validité des testaments émis par leur père Monsieur [H] [Y], l’un en la forme olographe le 07 octobre 2004, l’autre en la forme authentique le 08 juillet 2016.
Il ressort des écritures et des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales versées par les demanderesses, que Monsieur [H] [Y] a été victime à tout le moins d’un accident vasculaire cérébral le 02 février 2000, ayant donné lieu notamment à une hémiparésie droite et à une aphasie qui s’est poursuivie et qui a nécessité des séances de rééducation orthophonique durant plusieurs années. L’hémiparésie est une faiblesse musculaire, généralement causée par une lésion cérébrale traumatique ou une maladie neurologique, mais sans lien avec les capacités mentales du sujet. L’aphasie est un trouble neurologique affectant la communication verbale.
Or, s’il résulte effectivement des comptes-rendus médicaux produits une persistance des troubles de la communication chez Monsieur [Y], rendant celui-ci « difficilement intelligible » aux termes du compte-rendu de bilan orthophonique en date du 24 septembre 2009, il n’en demeure pas moins qu’une amélioration de la compréhension écrite et orale est relevée. Le Docteur [N] [W], neurologue exerçant au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de [Localité 13], indique dans son compte-rendu de consultation avec Monsieur [Y] le 1er juillet 2014 que celui-ci « va bien. Il n’y a pas eu de problème particulier depuis un an » ; de sorte qu’il convient de considérer que Monsieur [Y] ne souffrait pas d’une aggravation de son état neurologique, contrairement à ce qui est allégué aux termes des attestations produites par les demanderesses.
Enfin, il n’est pas établi que Monsieur [Y] ait pu faire l’objet d’une quelconque mesure de protection ; de sorte que l’insanité alléguée n’apparaît pas établie.
En tout état de cause, les pièces médicales produites ne mettent pas en exergue une pathologie mentale dont aurait souffert Monsieur [Y] et qui aurait donné lieu à une altération de son discernement au moment de la rédaction des testaments contestés. De surcroît, les consorts [D] ne démontrent pas l’existence d’un vice du consentement au moment de la rédaction des actes ; se contentant d’alléguer un abus de faiblesse sans le démontrer.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutées de leur demande en nullité des testaments.
Sur la nullité alléguée de la reconnaissance de dette, contrat unilatéral
En application des dispositions combinées des articles 1129 à 1131 du code civil, la validité du contrat est notamment soumise au consentement de son auteur, lequel implique d’une part que celui-ci soit saint d’esprit et, d’autre part, que son consentement n’ait pas été vicié par l’erreur, le dol ou la violence au moment de la conclusion de l’acte.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 1361 et 1376 du code civil, la reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé ne fait preuve que si elle comporte, notamment, la signature de celui qui souscrit cet engagement ; à défaut, elle n’est pas nulle mais vaut simplement commencement de preuve.
En l’espèce, il est établi que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de Monsieur [H] [Y] ensuite de l’accident vasculaire cérébral survenu le 02 février 2020, donc d’une incapacité éventuelle de celui-ci à contracter.
Il ne ressort pas davantage des écritures et des pièces produites par les demanderesses que Monsieur [Y] ait été victime d’un vice du consentement le 11 octobre 2004, date de la reconnaissance de dette dont la validité est contestée.
Par ailleurs, les parties produisent deux études faites par des graphologues de la signature portée à la reconnaissance de dette contestée, avec des conclusions totalement opposées. Toutefois, il convient de relever que l’étude de la signature réalisée le 10 juillet 2023 par Madame [T] [F] est fondée non seulement sur la signature apposée par Monsieur [Y] sur des actes notariés en 1986 et 1987, mais également sur deux signatures apposées sur des documents bancaires contemporains de l’acte contesté comme apposées le 13 février 2003.
En revanche, l’étude réalisée par Madame [P] [G] a pour documents de comparaison les mêmes actes notariés signés en 1986 et 1987, ainsi qu’une photocopie d’une recette de cuisine écrite de manière manuscrite et attribuée par les demanderesses à leur père, sur laquelle n’apparaît aucune signature mais la seule mention « Max… [Y] ». Dès lors, la comparaison des signatures a été réalisée exclusivement avec des actes signés plus de 17 ans avant la reconnaissance de dette contestée et apparaît ainsi peu probante. De surcroît, s’agissant de la comparaison des écritures, celle-ci n’a pu porter que sur la photocopie de la recette de cuisine, les actes notariés ayant été dactylographiés et complétés de manière manuscrite par le notaire instrumentaire nécessairement ; de sorte que la comparaison des écritures opérée interroge quant à sa pertinence, aucun élément objectif ne permettant d’affirmer avec certitude que la recette ait été écrite de la main de Monsieur [Y].
Ainsi, il convient de retenir les conclusions de l’étude graphologique réalisée par Madame [F] et de considérer que la reconnaissance de dette contestée est signée de la main de Monsieur [H] [Y] et, en l’absence de preuve contraire, écrite également de sa main.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutées de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette sous seing privé en date du 11 octobre 2004.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d’un abus de faiblesse qui aurait été subi par leur père, étant déboutées de l’intégralité de leurs demandes fondées sur la nullité des libéralités à cause de mort consenties par celui-ci à son épouse d’une part, et de la reconnaissance de dette du 11 octobre 2004 d’autre part. Ainsi, la preuve d’une faute de Madame [Y] n’est pas rapportée.
De surcroît, les demanderesses n’apportent aucun élément susceptible de justifier ni du préjudice moral qu’elles allèguent, ni d’un lien de causalité avec la faute reprochée à la défenderesse non caractérisée. Elles n’expliquent pas plus comment elles chiffrent leur demande.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [D], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [I] [S] veuve [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] de leur demande d’expertise avant-dire droit ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] de leur demande en nullité des testaments et de la reconnaissance de dette ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] à payer à Madame [I] [S] veuve [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [K] et Madame [M] [Y] épouse [R] de leur demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffière, et elles en ont signé la minute.
La Greffière, La Présidente,
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