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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 23/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07518 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMGB
En date du : 14 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D], né le 08 Mai 1946 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F], à l’enseigne ALPHA PEINTURE, Artisan, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 18 septembre 2020, Monsieur [O] [D] a confié à Monsieur [M] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, des travaux d’aménagement d’une salle de bain au sein de son bien immobilier situé [Adresse 4] (83), pour un montant total de 3.000 €.
Monsieur [O] [D] s’est plaint d’un abandon de chantier par Monsieur [M] [F] et de nombreuses malfaçons.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de Monsieur [O] [D], a déposé un rapport d’expertise amiable le 22 mai 2021.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Suivant exploit d’huissier du 23 novembre 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [M] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— prononcer que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [F], qui a commis des fautes, est engagée du fait de la non finition des travaux commandés et du fait des désordres affectant ces travaux,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 11.525,90 € au titre des travaux de réparation tels que retenus par l’expert judiciaire suivant devis du 10 mars 2022, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance concernant l’utilisation de la salle de bain, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— condamner Monsieur [M] [F] à fournir les attestations d’assurance avec les coordonnées d’assurances MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE et responsabilité décennale (nom et adresse de la compagnie d’assurance, type, numéro et date d’effet du contrat), dans les quinze jours du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, ceux du référé et au fond, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître HERNANDEZ.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [M] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025 a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [F]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, par devis du 18 septembre 2020, Monsieur [O] [D] a confié à Monsieur [M] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, des travaux d’aménagement d’une salle de bain pour un montant total de 3.000 €. Le devis fait état des postes suivants :
— démontage de la baignoire et remplacement par une douche blanche 160x90,
— pose d’une nouvelle fenêtre,
— pose de faïence sur l’ensemble des murs actuels toute hauteur,
— pose de la paroi du bac de douche,
— ajustement des prises électriques.
Monsieur [O] [D] a réglé l’intégralité des travaux.
Dans son rapport remis le 22 mai 2021, l’expert du cabinet ELEX constate que la fenêtre en aluminium n’a jamais été livrée et posée et relève que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
L’expert judiciaire décrit les inachèvements et les désordres. Il constate que :
— la fenêtre n’a pas été remplacée,
— le vitrage de la paroi de douche, présentant une face traitée, a été posée à l’envers,
— la butée de fin de course position ouverte est assurée par une cale bricolée posée dans le rail,
— un seuil de porte en aluminium est posée verticalement contre un mur pour faire office de couvre joint afin de masquer les raccords entre deux carrelages de nature différente,
— des carrelages de teintes différentes ont été utilisées (l’un gris, l’autre marron clair),
— les joints des carreaux ne sont pas alignés,
— le luminaire au dessus du lavabo n’a pas été démonté avant le pose du carrelage de sorte que les carreaux ont été découpés autour du luminaire,
— une baguette de finition aluminium sur le côté droit du plan de travail du lavabo est manquante,
— la porte de la cabine de douche ne peut pas se fermer complètement car le bas touche le carrelage mitoyen du receveur qui est en pente montante à cet endroit,
— des éclats sont visibles sur le carrelage du sol, sans pouvoir affirmer qu’ils sont concomitants aux travaux,
— les joints périphériques du receveur sont réalisés avec de la colle à carrelage au lieu d’être en mastic souple de sorte qu’ils se cassent en créant des passages d’eau,
— les carreaux mitoyens au receveur sont décollés, bougent et présente une fuite important le long du receveur,
— un carreau posé sur une margelle au dessus du receveur de la douche est cassé.
Il est établi que Monsieur [M] [F] a abandonné le chantier avant la fin des travaux et notamment avant la pose d’une nouvelle fenêtre, sans motif valable.
Il résulte des pièces produites et notamment des rapports d’expertises amiable et judiciaire produits en demande et de l’absence de contestation de la matérialité des désordres en défense que les travaux effectués par Monsieur [M] [F] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, de nombreux défauts d’exécution ayant été relevés par les experts.
Ainsi, la responsabilité de Monsieur [M] [F] sera engagée du fait de ces désordres.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [D]
— Sur le préjudice matériel
Pour remédier aux désordres, outre le remplacement de la fenêtre et la pose de la paroi de douche dans le bon sens, l’expert judiciaire préconise la pose d’un arrêt de rail, l’uniformisation du carrelage avec dépose du luminaire, la pose de la cornière manquante, la correction des pentes de la plage de douche, la réfection des joints et la dépose et repose conforme du receveur.
A la lecture du devis de la société LE SIS du 10 mars 2022 produit par Monsieur [O] [D] pour un montant total de 11.525,90 €, il apparaît que ce dernier comprend des travaux qui n’étaient pas initialement prévus dans le devis ainsi que des travaux qui n’ont pas été préconisés par l’expert tels que :
— la fourniture d’un receveur, dont le remplacement n’a pas été préconisé par l’expert, pour un montant de 385,90 €,
— la fourniture et la pose d’une colonne de douche pour un montant de 479,90 € et 120 €
— la fourniture d’une vasque à encastrer pour un montant de 90 €,
— la fourniture et la pose d’un meuble sous vasque pour un montant de 1.293 € et 80 €,
— la fourniture et la pose d’un mitigeur pour un montant de 75 € et 40 €,
— la fourniture d’une paroi de douche d’un montant de 1.178,50 €,
— la fourniture et la pose d’un miroir pour un montant de 134,61 €,
— la fourniture et la pose d’un plan de travail pour un montant de 78,80 €.
Ces postes en sont pas liées aux malfaçons constatées ni aux préconisations de l’expert et ne sont pas justifiés. Il n’y a dès lors pas lieu de les retenir pour l’indemnisation.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 7.570,19 €.
— Sur le préjudice de jouissance
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont de nature esthétique (joints non alignés, différence de teinte du carrelage…) et pour certains, présentent un risque d’infiltration importantes.
Monsieur [O] [D] a nécessairement subi un préjudice de jouissance , n’étant pas en capacité d’user normalement de sa salle bain en raison des risques d’infiltrations ainsi que pendant les travaux de reprise.
Il lui sera alloué des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €, somme qui répare intégralement le préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes de communication des attestations d’assurance
En vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’ assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’ assurance.
S’agissant de la demande d’ attestation responsabilité civile professionnelle, l’obligation d’assurance incombe à tout professionnel du bâtiment
Par suite, Monsieur [O] [D] est légitime à demander la production de l’ attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, le 6 octobre 2020, et l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [M] [F] de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile ou, à tout le moins, d’indiquer son absence d’ assurance dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
La demande de fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’état en l’absence de toute demande antérieure de communication de ces éléments notamment devant le juge des référés, et en l’absence d’un intérêt procédural suffisant à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.”
En application de l’article 699 du code de procédure civile, “les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.”
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, succombant, Monsieur [M] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christophe HERNANDEZ, étant rappelé que les dépens de la procédure de référé ont été mis à la charge de Monsieur [M] [F].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 7.570,19 € au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.000 € au titre du préjudice jouissance,
ENJOINT à Monsieur [M] [F] de produire son attestation d’assurance décennale pour la période couvrant les travaux litigieux et responsabilité civile ou, le cas échéant, à indiquer l’absence de souscription de telles assurances, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christophe HERNANDEZ.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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