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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 22 janv. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTUP
N° MINUTE : 25/00001
AFFAIRE
[E] [U]
C/
[W] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [Y]
Née le 24 novembre 1990 à SURESNES
De nationalité française
Demeurant 30 boulevard du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L218,
Me Stéphane NTAKABANYURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
Né le 12 mai 1986 à Tunis (TUNISIE)
De nationalité Tunisienne
Demeurant 24 rue des Bourguignons
92600 ASNIERES
représenté par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 441
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats Mohamed CHATIR, Greffier
lors du prononcé de Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] et Madame [U] se sont mariés à La Marsa en Tunisie le 21 avril 2017, sans contrat de mariage préalable, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De cette union est issu un enfant :
— [L] [Y], né le 21 avril 2018 à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Par requête en date du 8 août 2019, Madame [E] [U] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 2020, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures provisoires suivantes :
Vu l’article 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III;
Vu l’article 3§1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;
— Dit que le juge français est compétent et le droit français applicable à l’entier ;
— Vu les articles 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile ;
— AUTORISE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets;
— RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu:
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
— En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance".
— RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
— AUTORISE les époux à résider séparément ;
— ATTRIBUE à [E] [U] la jouissance exclusive et gratuite du droit au bail du logement familial et du mobilier du ménage;
— ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels;
— CONSTATE l’absence de demande au titre du devoir de secours;
— CONSTATE l’absence de dettes communes déclarées par les parties ;
Vu l’absence d’audition de mineur;
Vu l’absence de procédure en assistance éducative;
— CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur;
— DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
— FIXE la résidence principale de l’enfant chez [E] [U];
— DIT que sauf meilleur accord, [W] [Y] exercera un droit de visite:
— en périodes scolaires: un samedi sur deux de 10H00 à 18H00 ;
— en périodes de vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires;
À charge pour le parent accueillant de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle;
— PRECISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit;
— PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour officiel des congés ;
— RAPPELLE qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
— RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
— RAPPELLE qu’il est d’usage que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
— FIXE à 150 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de [W] [Y], qui devra être versée d’avance par lui au domicile ou à la résidence de [E] [U], prestations familiales en sus, et ce, douze mois sur douze avant le 10 de chaque mois;
— DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ----------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision (indices publiés par l’INSEE sur le site www.insee.fr ou sur le site www.service-public.fr/calcul-pension) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
— RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier (la mère) peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur (le père) qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
— RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur (le père) de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
— RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— RÉJETTE les autres demandes ;
— RÉSERVE les dépens;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par assignation en date du 08 janvier 2024, Mme [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux devant le consulat de Tunisie en France,
— Fixer la date des effets du divorce au mois de janvier 2019, date de la séparation des époux,
— Dire que Mme [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Prendre acte de ce que Monsieur et Mme [Y] procéderont à des déclarations séparées de leurs revenus et règleront chacun l’impôt résultant de cette période,
— Prendre acte que les époux [Y] ont fixé leur résidence respective séparée,
— Dire que Mme [U] exercera une autorité exclusive sur l’enfant [L],
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Suspendre tout droit de visite et d’hébergement,
— Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, avec indexation,
— Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [Y], demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237, 238 et suivants du Code civil,
Vu les articles du Code de procédure civile,
Vu les pièces portées aux débats,
— REJETER les pièces n°2,3 et 4 visées par la demanderesse dans ses écritures au fond, et ce en raison de l’absence de leur caractère contradictoire ;
— PRONONCER le divorce des époux [Y]/[U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
— DECLARER RECEVABLE la présente demande en divorce de pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des effets du divorce en application de l’article 252 du Code Civil,
— FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
— FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— JUGER que Madame [U] perdra l’usage de son nom d’épouse à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
ORDONNER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur soit exercée conjointement par les deux parents ;
— FIXER la résidence habituelle de Haron au domicile de Madame [U] ;
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande de droit de visite réservé ;
— ORDONNER au bénéfice de Monsieur [Y] un droit de visite d’hébergement « classique » selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, à charge pour Monsieur [Y] de récupérer [L] à l’école et de le ramener au domicile de Madame [U] le dimanche soir,
— Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la 2 ème moitié des vacances les années impaires, à charge pour chacun des parents d’alterner pour récupérer et déposer [L] à l’autre parent.
— DIRE que les « fins de semaines », où Monsieur [Y] bénéficiera du droit de visite et d’hébergement de son fils [L], incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
— DIRE que pour l’anniversaire de [L], Monsieur [Y] aura sa garde les années paires l’enfant et que Madame [U] aura sa garde les années impaires ;
— DIRE que [L] sera avec Monsieur [Y] à chaque des fêtes des pères et qu’il sera avec Madame [U] à chaque fête des mères ;
— DIRE que Monsieur [Y] devra verser la somme de 150 euros par mois à Madame [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] ;
— PRONONCER une interdiction de sortie de territoire de l’enfant mineur [L] pour tout voyage hors du territoire national français ;
— DEBOUTER Madame [U] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024, le jugement est mis en délibéré à la date du 06 janvier 2025 et prorogé au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Monsieur [Y] demande de rejeter les pièces n°2,3 et 4 visées par Madame [U] dans ses écritures au fond, et ce en raison de l’absence de leur caractère contradictoire. Il soutient qu’il n’a pas été en mesure de préparer pleinement sa défense puisque Madame [U] et son conseil n’ont pas communiqué les pièces visées dans les conclusions au fond, ce malgré de nombreuses relances du conseil de Monsieur [Y] et d’une sommation de communiquer restée vaine.
Madame [U] ne justifie pas avoir valablement signifier les pièces qu’elle liste aux termes de son acte introductif d’instance.
En l’absence du respect du principe du contradictoire, il convient donc d’écarter des débats les pièces visées par Madame [U].
Sur les éléments d’extranéité
Monsieur [Y] est de nationalité tunisienne, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises et de déterminer la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce :
Sur la compétence
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— i) la résidence habituelle des époux,
— ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— iii) la résidence habituelle du défendeur,
— iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ;
ou
b) de la nationalité des deux époux. "
Ces critères ci-dessus définis sont alternatifs et non hiérarchisés.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et chacun d’eux y réside encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux en application dudit Règlement.
Sur la loi applicable :
La loi applicable au divorce des parties est donc déterminée par le Règlement UE n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps qui en son article 8 dispose que :
« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. "
Les critères ci-dessus définis sont hiérarchisés.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France.
En conséquence, il convient de constater que la loi applicable au divorce des parties est la loi française en application du Règlement précité.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur l’altération définitive du lien conjugal
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [Y] ne s’y oppose pas. Monsieur [Y] a quitté en mai 2019.
Il est établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Mme [U] sollicite que l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, soit reporté à la date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit en janvier 2019.
Monsieur [Y] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour du jugement à intervenir.
Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date du jugement à intervenir.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] et Mme [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEUR
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Aucune audition n’a été sollicitée ni même ordonnée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que le loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Madame [U] sollicite que l’autorité parentale sur [L] lui soit attribuée exclusivement en prétextant l’absence de Monsieur [Y] et son désintérêt à l’égard de l’enfant.
Monsieur [Y] s’y oppose et explique qu’il n’a pas vu son fils [L] depuis plus de 2 ans et ce à cause de Madame [U] qui refuse de tout contact et refuse de lui permettre de passer du temps avec leur fils. Monsieur [Y] affirme qu’il n’a jamais fait preuve de désintérêt à l’égard de l’éducation de son fils et de son bien-être, aussi bien en termes de présence physique que financièrement, et ce même depuis la séparation des époux. Il soutient que c’est Madame [U] qui a tout mis en œuvre pour éloigner [L] de son père et l’empêcher de passer du temps avec lui, de le voir grandir et de participer aux prises de décisions importantes le concernant.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Madame [U] ne peut chercher à évincer le père la vie de l’enfant du fait des évènements passés qui les ont opposés et doit mesurer que la bonne construction de son enfant et son plein épanouissement commandent la présence de son père à ses côtés, ce dernier devant pouvoir donner son avis sur son éducation jusqu’à sa majorité. Il est nécessaire pour les parents d’aller de l’avant et de ne pas mettre obstacle aux relations de l’enfant avec l’autre parent, cette attitude ne pouvant que perturber le bon développement de l’enfant, qui ne doit pas devenir l’enjeu de leur conflit.
Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient donc de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée communément par la mère et le père.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence (…) des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances …) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation. Il convient de leur rappeler, à ce titre, que toutes les décisions importantes concernant l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre eux en dehors de toute animosité.
Sur l’interdiction de quitter le territoire français sans autorisation des deux parents
Monsieur [Y] sollicite que soit mise en place l’obligation pour chacun des parents de solliciter et d’obtenir l’autorisation écrite de l’autre parent avant de partir à l’étranger avec [L], et ce quelque soit la durée du voyage et la destination. Il semble indispensable pour Monsieur [Y] de savoir où se trouve son enfant lorsqu’il quitte le territoire national.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne justifie aucunement d’un lien unissant Madame [U] à un pays étranger qui serait de nature à faire naître une crainte d’enlèvement de l’enfant par ce dernier. Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de cette demande, il convient de la rejeter.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l 'article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En tout état de cause, il se prononce dans l’intérêt des enfants.
Selon l 'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [U] sollicite de fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile.
Monsieur [Y] ne s’oppose pas à ce que la résidence d’Haron soit fixée au domicile de Madame [U].
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y]
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Monsieur [Y] sollicite un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, à charge pour Monsieur [Y] de récupérer [L] à l’école et de le ramener au domicile de Madame [U] le dimanche soir,
— Pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances les années paires et la 2 ème moitié des vacances les années impaires, à charge pour chacun des parents d’alterner pour
récupérer et déposer [L] à l’autre parent.
Monsieur [Y] sollicite que les fins de semaines, où il bénéficiera du droit de visite et d’hébergement de son fils [L], incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts ».
Pour l’anniversaire de [L], Monsieur [Y] sollicite que les années paires l’enfant soit avec lui et qu’il soit avec Madame [U] les années impaires.
Il sollicite également que [L] soit avec Madame [U] pour la fête des mères et qu’il soit avec lui pour la fête des pères.
Monsieur [Y] sollicite que Madame [U] soit déboutée de sa demande relative au prononcé d’un droit de visite réservé au bénéfice de l’intéressé, puisqu’il s’agit d’une demande infondée, parfaitement injustifiée et contraire à l’intérêt primordial de [L].
Monsieur [Y] fait valoir qu’il a besoin de voir son fils régulièrement afin de pouvoir recréer un lien père/fils et passer du temps avec ce dernier, sans que la mère ne puisse y faire obstacle.
Si aujourd’hui Monsieur [Y] n’a pas vu son fils depuis plus de 2 ans c’est uniquement parce que Madame [U] refuse non seulement d’avoir le moindre contact avec lui mais surtout qu’elle refuse de lui permettre de voir son fils. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’absence de Monsieur [Y] pour justifier ses demandes relatives à [L], alors même que c’est elle qui l’empêche d’exercer son rôle de père, ce qui nuit au bien-être de l’enfant.
Madame [H] demande que les droits du père soient réservés mais elle n’apporte aucun élément pour établir l’incapacité du père à prendre en charge leur fils.
Compte tenu de l’absence de liens père / fils depuis plus de 2 ans, il est important de rétablir les liens de manière progressive ainsi que précisé au terme du présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [U] demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, avec indexation.
Monsieur [Y] propose de verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils. Il fait valoir que jusqu’au mois d’octobre 2023, il bénéficiait d’une allocation « aide au retour à l’emploi » de Pôle Emploi et percevait à ce titre la somme mensuelle de 1.000 à 1.300 euros en fonction des mois et que depuis le mois de juin 2023, il est gérant de la société « HAROUN TRANSPORT SERVICES », société de transport public routier de marchandises et de location de véhicules. Il s’acquitte du montant de son loyer de 700 euros.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
— Madame [U] ne justifie pas de sa situation financière.
— Monsieur [Y] est gérant de société et produit un extrait Kbis au 29 février 2024 ; il produit le relevé de situation de POLE EMPLOI faisant état d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1364,93 euros au 13 février 2023 et de 836,57 euros au 02 mai 2023. Il justifie de quittances de loyer pour un montant de 700 euros.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 euros.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE les pièces versées par Madame [U],
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [Y] né le 12 Mai 1986 à Tunis (TUNISIE)
ET de
Madame [E] [U] née le 24 Novembre 1990 à Suresnes (Hauts-De-Seine)
lesquels se sont mariés le 21 avril 2017 en TUNISIE,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] et de Mme [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
— Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
FIXE la résidence habituelle de Haron au domicile de Madame [U] ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de droit de visite réservé ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
PENDANT une période de 6 mois : chaque samedi de 14h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, un droit de visite simple,
Puis à l’issue de cette période transitoire
un droit de visite d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, à charge pour Monsieur [Y] de récupérer [L] à l’école et de le ramener au domicile de Madame [U] le dimanche soir,
— Pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances les années paires et la 2ème moitié des vacances les années impaires, à charge pour chacun des parents d’alterner pour
récupérer et déposer [L] à l’autre parent
À charge pour le père / la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les fins de semaines , où Monsieur [Y] bénéficiera du droit de visite et d’hébergement de son fils [L], incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels ponts ;
DIT que pour l’anniversaire de [L], Monsieur [Y] aura sa garde les années paires
l’enfant et que Madame [U] aura sa garde les années impaires ;
DIT que [L] sera avec Monsieur [Y] à chaque des fêtes des pères et qu’il sera avec Madame [U] à chaque fête des mères ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 180 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE Mme [U] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Janvier 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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