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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à COQUELLE AVOCAT
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00118 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. BETON JULIEN
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°829 157 817, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [L]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6] ROUMANIE
représenté par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maitre Mihaela CENGHER, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 11 décembre 2019, M. [G] [L] a également acquis un terrain situé à [Localité 11] au [Adresse 1] au prix de 144.000 euros.
Selon acte notarié du 11 décembre 2019, Mme [X] [Y], concubine de M. [L], a acquis un terrain à [Localité 11] situé au [Adresse 2] au prix de 127.000 euros.
La SARL Béton Julien a construit une maison sur chacun de ces terrains sans qu’un contrat n’ait été formalisé.
Les relations entre les parties se sont dégradées au sujet de la facturation des prestations de la SARL Béton Julien.
Par acte du 26 décembre 2022, la SARL Béton Julien a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 329.212 euros TTC au titre du solde d’une facture du 10 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SARL Béton Julien demande au juge de la mise en état de :
juger la demande de sursis à statuer présentée en défense irrecevable, et en toute hypothèse infondée ; ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :se rendre sur place à [Localité 11] ([Adresse 4] – lot 70 du lotissement « [Adresse 10] » après y avoir convoqué les parties ;y faire toutes constatations utiles, décrire la situation de ces derniers, et toutes édification de construction ou aménagements s’y trouvant implantés depuis l’achat du terrain nu, y joindre toutes photographies utiles ;entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrats, plans, devis, factures, marchés, et autres) concernant les travaux, et prestations de tous types réalisés par la concluante ou ses sous-traitants, au titre de l’opération de construction et d’aménagement de l’immeuble, de ses accessoires, et du terrain ;établir la chronologie, le détail de l’opération de construction et l’identité des opérateurs ayant procédé à celle-ci pour l’édification de la villa sur le terrain acquis par le requis, en produisant des photographies ;évaluer le coût des matériaux, de la main d’œuvre, de la maîtrise d’œuvre, et de toutes prestations accomplies par la SARL Béton Julien directement ou par des tiers qu’elle a rémunérés à cet effet, au titre de la construction et de l’aménagement de la villa litigieuse et de ses accessoires ;plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige d’établir les comptes entre les parties ; dresser un pré-rapport de ses travaux et analyses, le soumettre contradictoirement aux parties en vue de leurs observations sous un délai d’un mois, avant de déposer son rapport définitif contenant réponse aux dires des parties ; dire que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation. Statuer ce que de droit quant à la consignation à intervenir au titre des frais d’expertise. Débouter M. [L] de toutes ses demandes ; Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
donner acte de la dénonce de l’assignation délivrée par la SARL Béton Julien et de l’assignation en intervention forcée de Mme et M. [T] ;prononcer le sursis à statuer de cet incident dans l’attente de l’aboutissement de l’instance initiée par l’assignation en intervention forcée initiée par Mme [Y] (RG 24/05683) ; constater que la SARL Béton Julien ne rapporte la preuve de la nécessité de la mesure expertale ;débouter la SARL Béton Julien de sa demande d’expertise ; à titre subsidiaire, si par l’extraordinaire, la juridiction de céans venait à faire droit à la demande d’expertise : ordonner la mesure d’expertise au contradictoire des époux [T] qui doivent formuler leurs observations sur les paiements reçus sur leurs comptes et sur les comptes des tierces personnes qu’ils ont désignées ; écarter les pièces adverses 20 à 64.3 des débats en cas de non-respect d’une communication régulière ; enjoindre à M. et Mme [T] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de fournir les relevés bancaires de leurs comptes personnels pour la période comprise entre octobre 2020 et juin 2022, notamment celui ouvert près de la Société Marseillaise de Crédit (Agence Saint Gilles) ; enjoindre à M. et Mme [T] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir les actes de cession et les cartes grises émises après leur cession et la preuve de leur paiement (en cas de contestation du fait qu’ils n’aient pas payé le prix) ; enjoindre à la SARL Béton Julien, à M. et Mme [T] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir la qualité et les éléments d’identité et d’adresse des personnes suivantes : [R] [O]
[I] [B] [W]
[V] [F] [LN]
[E] [P]
[S] [H]
[TY] [N]
[FZ] [A]
condamner la SARL Béton Julien au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 15 mai 2025, la décision a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, à moins que la cause de la demande de sursis soit postérieure.
En l’espèce, M. [L] demande un sursis à statuer dans l’attente de la jonction de la présente affaire avec une instance qu’elle a engagée à l’encontre de M. et Mme [T], le gérant de la SARL Béton Julien et son épouse, aux termes d’une assignation délivrée le 3 décembre 2024.
Les dernières conclusions au fond de M. [L] ont été notifiées le 5 juin 2024, soit avant la délivrance de l’assignation forcée. Par conséquent, la demande de sursis à statuer est recevable, puisque sa cause est postérieure aux conclusions au fond précédemment notifiées.
Sur le fond de la demande de sursis à statuer
Par acte du 3 décembre 2024, M. [L] a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [T] et Mme [K] [T] aux fins de les condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le bien-fondé de cette demande de sursis à statuer dépend de l’opportunité ou non de la jonction à ordonner entre ces deux instances.
La SARL Béton Julien sollicite le paiement de la somme de 329.212 euros au titre du solde d’une facture du 10 novembre 2022. Cette somme correspondrait au solde restant dû sur la construction de la maison construite.
En raison des contestations émises par M. [L], la SARL Béton Julien a formé une demande d’expertise destinée à « évaluer le coût des matériaux, de la main d’œuvre, de la maîtrise d’œuvre, et de toutes prestations accomplies par la SARL Béton Julien directement ou par des tiers qu’elle a rémunérés à cet effet, au titre de la construction et de l’aménagement de la villa litigieuse et de ses accessoires ».
Dans le même temps,M. [L] a fait assigner les époux [T] au motif que ces derniers ont été destinataires de paiements pour les prestations réalisées par la SARL Béton Julien et que les comptes à établir entre les parties impliqueraient leur présence.
Force est toutefois de constater que :
l’assignation en intervention forcée a eu lieu près de deux ans après l’introduction de la présente instance, soit très tardivement ;M. [L] n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/5683 en audience d’incident et n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une difficulté au sujet de la jonction à laquelle les époux [T] s’opposent ainsi que la SARL Julien Béton. Or, une telle demande aurait permis d’éviter un sursis à statuer avant jonction.
Enfin et surtout, la jonction n’apparaît pas indispensable à la réalisation des opérations d’expertise puisque le contrat d’entreprise n’a lié que la SARL Béton Julien et M. [L].
Il incombe à M. [L] de démontrer qu’il a payé ce qu’il devait à la SARL Béton Julien et que les paiements faits entre les mains de tiers l’ont été en réalité au bénéfice de la société et l’auraient libéré, conformément aux dispositions de l’article 1342 alinéas 1 et 2. A cet égard, il importe de rappeler que le paiement fait à un tiers ne suffit pas à libérer le débiteur. Il faut que ce tiers ait reçu mandat pour recevoir le paiement, que le créancier ait profité du paiement ou l’ait ratifié. M. [L] soutient qu’il a réalisé de multiples versements et virements à la demande de la SARL Béton Julien entre les mains de tiers, et plus particulièrement entre les mains du gérant lui-même mais pas seulement. Il pourra parfaitement en faire état lors des opérations d’expertise et la présence de M. et Mme [T] n’apparaît pas nécessaire, étant relevé que d’autres personnes ont, aux dires de M. [L], reçu divers paiements de sa part sans qu’il ne sollicite leur intervention forcée.
Les demandes de jonction et de sursis seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que celui qui la demande justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il est constant que :
la SARL Béton Julien a construit la maison située sur le terrain de M. [L] à sa demande ; les parties n’ont pas formalisé de contrat ; une partie du prix, au moins, a été payée par M. [L].
Les parties s’opposent sur le montant restant à payer par M. [L] ainsi que sur le montant déjà réglé.
Ces éléments justifient l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui aura un double objet :
évaluer le coût des prestations exécutées par la SARL Béton Julien ; donner tout élément à la juridiction permettant de faire les comptes entre les parties.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de la SARL Béton Julien.
Sur la demande d’écarter les pièces 20 à 64.3
L’article 780 du code de procédure civile confie au juge de la mise en état la mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, notamment dans la communication des pièces. En revanche, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’écarter une pièces des débats.
Par conséquent, la demande de M. [L] d’écarter des débats les pièces 20 à 64.3 du requérant doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication des relevés bancaires des comptes personnels de M. et Mme [T] entre octobre 2020 et juin 2022
L’article 11 du code de procédure civile dispose : “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Il convient de déterminer si la communication des relevés bancaires des comptes personnels des époux [T] est susceptible de permettre l’établissement des comptes entre les parties.
M. [L] prétend avoir versé :
— la somme de 91.460 euros sur le compte personnel de M. [T] à sa demande ;
— la somme de 32.142 euros sur le compte de tierces personnes,
— des paiements en cash à hauteur de 76.000 euros,
— des voitures remises mais non payées pour un montant de 90.000 euros
— un apport pour une piscine de 2.662 euros.
Il n’incombe pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les éléments de preuve d’ores et déjà produits à l’appui de ces allégations.
Toutefois, force est de constater que la SARL Béton Julien a accepté de construire une maison sans établir de contrat et sans établir de comptabilité précise sur le financement de cette construction, se contentant de produire des factures et de faire état de sommes déjà reçues.
En outre, M. [L] produit :
— plusieurs messages de type Whatsapp de M. [T] faisant état de sommes à payer avec des RIB de personnes tierces ;
— des virements aux mêmes dates et correspondant à ces sommes mais dont l’origine et la destination ne sont cependant pas clairement déterminées.
Ces éléments justifient qu’il soit ordonné à M. [Z] [T] et Mme [K] [T] de communiquer leurs relevés bancaires de leur compte personnel ouvert auprès de la société Marseilllaise de Crédit (Agence Saint Gilles) pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours au delà pendant 3 mois.
Sur la demande de voir enjoindre à M. et Mme [T] de verser aux débats les actes de cession et les cartes grises émises après leur cession et la preuve de leur paiement
Il n’est établi aucun lien entre les cessions de véhicules entre :
— différentes sociétés et M. [T]
— la construction de la maison litigieuse.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes de communication de la qualité et des éléments d’adresse de tiers
Il résulte des développements précédents que la demande de communication de l’adresse des personnes dont les RIB ont été transmis par M. [T], gérant de la SARL Béton Julien, à M. [L] est légitime en l’absence de comptabilité tenue par le maître d’oeuvre.
Pour s’y opposer, la SARL Béton Julien indique seulement que M. [L] connait ces personnes, ce qui est cependant établi avec moins de certitude que le fait que lui les connaisse.
Par conséquent, il sera enjoint à la SARL Béton Julien de communiquer à M. [C] l’adresse et les coordonnées téléphoniques dont il dispose pour les personnes suivantes :
— [I] [B] [W]
— [V] [F] [LN]
— [FZ] [A]
— [R] [O]
— [E] [P].
La SARL Béton Julien disposera d’un délai d’un mois pour communiquer l’adresse de ces personnes et leurs coordonées téléphoniques à compter de la signification de la présente décision. A défaut, il est fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois par personne. Du fait de cette condamnation, il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [T] aux mêmes fins.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de communication relative aux personnes suivantes :
— [S] Sofronici : deux virements lui seraient parvenus mais il n’est pas démontré que c’est M. [T] qui a transmis le RIB de cette personne à M. [L] ;
— [TY] [D] : un virement lui serait parvenu mais il n’est pas démontré que c’est M. [T] qui a transmis le RIB de cette personne à M. [L].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Déclare recevable la demande de sursis à statuer mais la rejette ;
Rejette la demande de jonction de l’affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/5682 ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [M] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 7]
Port. : 06.80.13.75.89 2019-2022
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur place à [Localité 11] ([Adresse 3] – lot 23 du lotissement « [Adresse 10] » après y avoir convoqué les parties et avec l’autorisation expresse de la propriétaire actuelle Mme [J] ;y faire toutes constatations utiles, décrire la situation de ces derniers, et toutes édification de construction ou aménagements s’y trouvant implantés depuis l’achat du terrain nu, y joindre toutes photographies utiles ;entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrats, plans, devis, factures, marchés, et autres) concernant les travaux, et prestations de tous types réalisés par la concluante ou ses sous-traitants, au titre de l’opération de construction et d’aménagement de l’immeuble, de ses accessoires et du terrain ;établir la chronologie, le détail de l’opération de construction et l’identité des opérateurs ayant procédé à celle-ci pour l’édification de la villa sur le terrain acquis par le requis, en produisant des photographies ;évaluer le coût des matériaux, de la main d’œuvre, de la maîtrise d’œuvre, et de toutes prestations accomplies par la SARL Béton Julien directement ou par des tiers qu’elle a rémunérés à cet effet, au titre de la construction et de l’aménagement de la villa litigieuse et de ses accessoires ;plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige d’établir les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera consignée par la SARL Béton Julien au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Déclare irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir écarter des pièces produites par la SARL Béton Julien ;
Ordonne à M. [Z] [T] et Mme [K] [T] de communiquer à M. [G] [L] leurs relevés bancaires de leur compte personnel ouvert auprès de la société Marseillaise de Crédit (Agence Saint Gilles) pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours au delà pendant 3 mois ;
Ordonne à la SARL Béton Julien de communiquer à M. [G] [L] l’adresse et les coordonnées téléphoniques des personnes suivantes :
— [I] [B] [W]
— [V] [F] [LN]
— [FZ] [A]
— [R] [O]
— [E] [P]
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois pour chacune des personnes dont les coordonées n’auront pas été communiquées ;
Rejette les autres demandes de M. [L] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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