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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/09949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09949 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLIL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 22/09949 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLIL
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.C. CREDIT AGRICOLE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me David DUMONTET
la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] représentée par Madame [Y] [X] selon jugement d’habilitation familiale générale du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 13 décembre 2022
né le 20 Septembre 1949 à Bonneval
de nationalité Française
28 rue Caudères
33800 BORDEAUX
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/09949 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLIL
DÉFENDERESSE
S.C. CREDIT AGRICOLE immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
106 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [X] a réalisé entre le 18 mai 2020 et le 7 janvier 2021 neuf virements bancaires depuis le compte de dépôt ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE dont il est cotitulaire avec madame [C] [X], son épouse, pour un montant total de 354 450 euros.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé monsieur [V] [X] sous le régime de la sauvegarde de justice.
Monsieur [V] [X] a été placé sous le régime de l’habilitation familiale par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2022, lequel a habilité madame [C] [X] et madame [Y] [X] pour exercer la mesure de représentation à la personne ainsi qu’aux biens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 décembre 2022, monsieur [V] [X], représenté par madame [Y] [X], a assigné la société CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité de virements bancaires et la restitution des sommes d’argent afférentes, soit 354 450 euros.
La clôture a été fixée au 3 décembre 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, monsieur [V] [X] demande au tribunal :
à titre principal :de prononcer la nullité des virements qu’il a effectués dans un délai inférieur à “cinq ans” à compter du jugement d’ouverture de la mesure de protection instaurée le 13 décembre 2022 ;d’ordonner la restitution par le CREDIT AGRICOLE de la somme de 354 450 euros outre intérêts de droit et anatocisme ;
à titre subsidiaire :de le condamner à lui payer la somme de 354 450 euros de dommages et intérêts, outre intérêts de droit et anatocisme, au titre de son défaut de vigilance ;en tout état de cause : de le condamner aux dépens ;de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de nullité des virements bancaires, qu’il forme au visa des articles 414-1, 464, 494-1 et 1937 du code civil, monsieur [V] [X] fait d’abord valoir que les virements bancaires qu’il a réalisés matérialisent l’exécution du contrat de dépôt qui le lie au CREDIT AGRICOLE, et qu’ils constituent à ce titre des actes juridiques susceptibles d’annulation. Il soutient ensuite que la mesure de protection dont il fait l’objet permet d’annuler les obligations des actes qu’il a accomplis moins de deux ans avant le jugement qui l’a instaurée. Il considère à cet égard qu’il présentait, avant même l’instauration de la mesure de sauvegarde de justice puis de l’habilitation familiale, une altération de ses facultés personnelles ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts puisqu’il présentait une perte d’autonomie pour être classé dans le second groupe de la grille d’évaluation « Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources » mais aussi du fait qu’il était déjà atteint d’une maladie neurodégénérative. Il soutient qu’il a réalisé les virements bancaires dans une agence dont le personnel ne pouvait ignorer sa vulnérabilité conséquente à son état de santé.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, qu’il forme au visa des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, monsieur [V] [X] souligne que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de vigilance en n’avertissant pas le cotitulaire du compte de dépôt lorsque les virements litigieux ont été émis entre le 7 septembre 2020 et le 7 janvier 2021, ces derniers portant sur des sommes bien supérieures aux mouvements habituels du compte, et ayant été réalisés sur des comptes domiciliés à l’étranger.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la société CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
débouter monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la demande de nullité des virements bancaires, le CREDIT AGRICOLE soutient d’abord que les virements effectués le 18 mai et le 11 août 2020 ne sont pas couverts par la période suspecte qui n’existe pas pour les mesures de sauvegarde de justice, et qui se situe plus de deux ans en amont du jugement instaurant l’habilitation familiale. S’agissant des autres virements, elle soutient d’abord que la période suspecte permet l’annulation des obligations résultant des actes accomplis et qu’à ce titre seule l’annulation de l’acte en exécution duquel le virement a été réalisé peut-être prononcée. Elle soutient ensuite que les virements ont été réalisés au tout début de la période suspecte, que monsieur [V] [X] était pleinement conscient de ses actes pendant cette période, qu’il pensait alors réaliser un investissement locatif et qu’il a été en mesure de porter plainte. Elle considère que la dégradation de son état de santé n’est intervenue que postérieurement. Elle soutient enfin que celui-ci doit rapporter la preuve de l’altération de ses facultés mentales lorsqu’il a réalisé les virements litigieux.
La société CREDIT AGRICOLE s’oppose à la demande subsidiaire de dommages et intérêts en considérant d’abord qu’elle est tenue par son devoir de non-ingérence dans les comptes bancaires de ses clients, sauf lorsqu’elle bénéficie d’un mandat de gestion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère en outre que madame [C] [X] avait une gestion concurrente du compte avec son époux et qu’elle était donc libre de contrôler les opérations bancaires l’impactant. Elle considère enfin, s’agissant de l’obligation de vigilance qui repose sur les établissements bancaires, qu’elle s’applique uniquement en cas d’anomalie dans le fonctionnement du compte, outre les vérifications dont elle a la charge vis-à-vis de la liste noire des sociétés et sites non autorisés publiée par l’autorité des marchés financiers, et que le caractère anormal d’une opération ne saurait se déduire de leur seul montant ou d’une domiciliation bancaire étrangère du bénéficiaire.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution :
L’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Le même code, dans son article 464 prévoit que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
L’article 494-1 du code civil étend la période suspecte pendant laquelle la personne protégée était inapte à défendre ses intérêts aux personnes bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale.
Enfin, l’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
Il doit être souligné à titre liminaire que si dans le dispositif de ses conclusions le demandeur demande au tribunal de dire que les virements litigieux ont été réalisés dans la période suspecte de 5 ans, il se réfère bien dans ses moyens à la période suspecte de deux ans prévue par l’article 464 précité. Il doit en conséquence être tenu pour acquis que le dispositif comporte une erreur matérielle.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que monsieur [V] [X] a sollicité neuf virements bancaires depuis son compte de dépôt ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE sur la période allant du 18 mai 2020 au 7 janvier 2021. L’ordre de virement étant l’acte par lequel le titulaire du compte donne instruction à son banquier, agissant en prestation de service de paiement, de procéder au transfert des fonds. Dès lors, l’ordre de virement est un acte juridique.
S’agissant de la nullité des ordres de virements au motif qu’ils ont été réalisés moins de deux ans avant l’instauration d’une mesure de protection, outre le fait que la sauvegarde de justice est exclue de ce dispositif, elle nécessite d’une part la preuve que l’inaptitude du majeur à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant au moment de la conclusion de l’acte, et d’autre part qu’il en est résulté un préjudice pour la personne protégée.
Il ressort du jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 13 décembre 2022 produit aux débats que monsieur [V] [X] a été placé sous le régime de l’habilitation familiale pour une durée de 120 mois, faisant échapper à l’action en nullité prévue par l’article 464 du code civil les actes passés avant le 13 décembre 2020, de sorte que les virements effectués le 18 mai et le 11 août 2020 pour des montants respectifs de 19 250 et 100 000 euros en sont exclus.
Il ressort des attestations de proches de monsieur [V] [X] produites aux débats que son état de santé s’est dégradé du fait de la maladie neurodégénérative évolutive qui l’affecte depuis 2013, altérant ses facultés mentales et corporelles, à compter de 2014 pour certains, de la fin de l’année 2017 pour d’autres ou encore de la fin de l’année 2019, et qu’il a été évalué comme relevant du groupe 3, correspondant à une « personne ayant conservé tout ou partie de son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide pour les soins corporels » sur la grille « Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources » utilisée pour percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie.
Pour autant, l’audition de monsieur [V] [X] par les services de la police nationale le 19 février 2021 atteste que ce dernier était en mesure d’expliquer aux enquêteurs les faits d’escroquerie dont il avait fait l’objet, de fournir les noms et adresses e-mail des auteurs ainsi que les dates et montants des virements bancaires qu’il avait effectués.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise médicale réalisée le 27 octobre 2021 en vue de l’instauration d’une mesure de protection que monsieur [V] [X] a obtenu un score de vingt-huit sur trente au test « mini-mental state examination » relevant ainsi des fonctions cognitives normales à cette date. Le médecin expert conclut qu’il présentait au jour de l’examen une pathologie qui altérait son jugement et nécessitait une simple assistance, pour une durée supérieure à 5 ans du fait qu’elle n’était pas susceptible d’amélioration. Ces conclusions sont en outre postérieures de plus neuf mois au dernier virement litigieux. Le même expert, à la suite d’un examen réalisé le 26 août 2022, concluait que son état s’était fortement aggravé justifiant qu’il soit cette fois-ci représenté dans les actes de la vie quotidienne, dégageant ainsi une aggravation très rapide de l’altération de ses facultés personnelles en moins d’un an.
L’altération des facultés personnelles que présentait monsieur [V] [X] au moment où il a réalisé les virements litigieux ne l’a pas rendu inapte à défendre ses intérêts. En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité des ordres de virement et des restitutions afférentes.
Sur la demande de paiement au titre d’un défaut de vigilance :
Les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, au visa desquels monsieur [V] [X] forme sa demande de dommages et intérêts, fixent des obligations à l’égard des prestataires de services bancaires aux seules fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La jurisprudence, constante en la matière, et encore réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com 21 sept. 2022, n° 21-12.335), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, interdit aux victimes d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’obligation spécifique de vigilance, dès lors que ce dispositif a pour finalité unique la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Selon l’article 11 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables./Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée./Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat./Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de changer le fondement juridique des parties par lesquelles il est lié, monsieur [V] [X] sera débouté de sa demande de paiement de ce chef.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [V] [X] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [V] [X], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société CREDIT AGRICOLE une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande en nullité des virements qu’il a effectué dans un délai inférieur à deux ans à compter du jugement d’ouverture de la mesure de protection instaurée le 13 décembre 2022 ;
DEBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande de restitution par la société CREDIT AGRICOLE de la somme de 354 450 euros outre intérêts de droit et anatocisme ;
DEBOUTE monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de vigilance de la société CREDIT AGRICOLE ;
CONDAMNE monsieur [V] [X] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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