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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/02447 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNNU
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [H] [Y] [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions
Le 20 décembre 2019, [J] [R] a été embauché par la société [7] en tant que coursier.
Le 8 janvier 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à son accident survenu le 6 janvier 2020 à 12h00.
Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2020, fait état d’une douleur au poignet droit après une chute au travail. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à M. [R] jusqu’au 15 janvier 2020 inclus et l’assuré a ensuite bénéficié d’arrêt de prolongation.
Par courrier du 23 janvier 2020, la [2] (la [3]) du Rhône a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [J] [R] le 6 janvier 2020.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] en contestation de la décision de prise en charge des arrêts consécutifs à l’accident de l’assuré par la [4] au titre de la législation professionnelle.
****
Au cours de sa réunion du 26 mai 2021, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [J] [R] le 6 janvier 2020 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 8 janvier 2020 et a donc rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 décembre 2020, reçue par le greffe le 9 décembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 6 janvier 2020 déclaré par [J] [R] et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [J] [R] à suite à son accident du 6 janvier 2020,
à titre subsidiaire,
— enjoindre à la [3] de communiquer l’intégralité des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil le docteur [Z] [K],
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La [4] demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail survenu à M. [R] du 6 janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 6 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie, [J] [R] a été victime d’un accident le 6 janvier 2020 à 12h00. Ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 8h – 14h30. Il est indiqué que, selon les dires de l’intéressé, en montant un escalier il aurait manqué une marche et se serait rattrapé sur son poignet. L’accident est connu par la société [7] le jour-même de l’accident à 14h40.
La société [7], qui ne conteste pas la matérialité de faits, argue de l’absence de preuve de lien direct entre les prolongations et la lésion initialement prise en charge. La société ajoute que par courrier du 12 mai 2020, la [3] l’a informé de la mise en œuvre d’un contrôle mais qu’elle n’a pas connaissances des suites de ce contrôle, et que simultanément, elle a mandaté un médecin afin qu’il procède à un contrôle médical de l’arrêt de travail du salarié mais lequel n’a pu aboutir, l’adresse indiquée par le salarié à son employeur étant erronée.
A l’audience, l’employeur soutient également que la [4] ne produit que le certificat médical initial descriptif et que les certificats médicaux de prolongation en sa possession ne mentionnent pas les constatations médicales.
La [4], pour sa part, fait valoir qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité. Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident mais pas les certificats médicaux de prolongation mentionnant les constatations médicales car la caisse n’en a pas l’obligation puisqu’il s’agit de documents soumis au secret médical.
A cet égard, le tribunal relève que l’employeur n’a pas émis de réserve quant au caractère professionnel de l’accident et que le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2020, fait état d’une douleur au poignet droit après une chute au travail. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [J] [R] jusqu’au 15 janvier 2020 inclus et l’assuré a ensuite bénéficié d’arrêt de prolongation. Il est constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Le 14 mai 2020, le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié et il est constant que, même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur. Le médecin conseil de l’entreprise n’a pas pu effectuer son contrôle en raison d’une adresse erronée mais il lui incombait de rechercher l’adresse exacte de son salarié. Et, il est rappelé à toutes fins utiles que la période durant laquelle [J] [R] était en arrêt de travail la crise sanitaire liée à la pandémie du covid 19 engendrait des difficultés nationales y compris dans les services publics.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [J] [R] au titre de l’accident survenu le 6 janvier 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas suffisant pour établir les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient seulement qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail s’élevant à 542 jours et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [J] [R] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. L’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [J] [R] survenu le 6 janvier 2020 seront donc déclarés opposables à la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [J] [R] consécutifs à l’accident du travail survenu le 6 janvier 2020 ;
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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