Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03519 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24NE
Minute : 25/01242
Madame [F] [R]
C/
Monsieur [V] [B]
Représentant : Mme [I] [B] (Épouse)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 novembre 2025 après prorogation en date du 09 octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [F] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Madame [I] [B] (Épouse)
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Monsieur [V] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [F] [R] épouse [Y] un appartement avec cave situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 900 euros incluant 100 euros de provisions sur charges, et un dépôt de garantie de 800 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er mars 2018.
Par courrier en date du 29 janvier 2019, Madame [F] [R] épouse [Y] a informé le bailleur qu’elle était en instance de divorce et que son époux avait quitté le logement le 13 janvier 2019.
Par courrier en date du 29 décembre 2021, le maire de la commune du [Localité 9] a informé le bailleur que l’inspecteur de salubrité de la mairie a effectué le 23 novembre 202, une visite du logement donné en location à Madame [F] [R], et que celui-ci a constaté un risque pour la sécurité des occupants et a mis en demeure Monsieur [V] [B] d’engager dans un délai de deux mois des travaux et aménagements nécessaires pour y remédier.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, Madame [F] [R] a informé Monsieur [V] [B] qu’elle lui donnait congé avec un délai de préavis d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
Madame [F] [R] a quitté les lieux le 2 septembre 2024 et un procès-verbal de sortie des lieux a été établi contradictoirement à cette date.
Le 7 novembre 2024, Monsieur [V] [B] a réclamé à Madame [F] [R] la somme de 988,50 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 800 euros.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, Madame [F] [R] a réclamé au bailleur la restitution de son dépôt de garantie.
Par requête reçue le 11 avril 2025, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 3712,77 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard, somme à parfaire le jour de l’audience, et 800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [F] [R] maintient ses demandes. Elle précise que sa demande de 3712,77 euros correspond à la restitution du dépôt de garantie (800 euros – 62,50 euros au titre des deux jours de loyers dus au bailleur et 71,33 euros au titre de la taxe d’ordures ménagère 2024 au prorata du temps passé dans le logement : 107 euros /12 mois), augmentée des pénalités de retard (400 euros), et à des dommages et intérêts pour privation de jouissance de la cave (1326 euros : 17 euros par mois pendant 6 ans et demi) et au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’insalubrité du logement (1320 euros). Elle réclame en outre 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle expose avoir conclu un contrat de location avec Monsieur [V] [B] concernant un logement situé [Adresse 4] et avoir quitté les lieux le 2 septembre 2024 sans avoir pu récupérer son dépôt de garantie. Elle explique qu’elle est entrée dans les lieux en mars 2018 et que dès le premier hiver, les murs se sont couverts de moisissures en raison de l’absence de système d’aération. Elle précise qu’un inspecteur de la salubrité de la mairie du [Localité 9] est venu visiter le logement en novembre 2021 et que celui-ci a constaté l’absence d’aération et la présence d’une fissure. Elle ajoute que le bailleur a réalisé les travaux préconisés par l’inspecteur de salubrité mais n’a pas procédé à la remise en état des murs. Elle conteste donc le constat des lieux de sortie qui met à sa charge la remise en peinture des murs alors que les traces sur les murs correspondent à des moisissures imputables au bailleur. De même, elle estime que la réparation des volets incombe au bailleur en raison de leur ancienneté. Elle ajoute que le bailleur ne lui a jamais remis la clé de la cave de sorte qu’elle n’a pas pu en avoir la jouissance alors que celle-ci est incluse dans le prix du loyer. Elle précise qu’elle et son époux ont restitué les clés de la boite aux lettres et que les frais de 24 euros pour le changement des clés de la boîte aux lettres ne sont pas justifiés. Elle ne discute pas les deux jours de loyers (1er et 2 septembre 2024) réclamés par le bailleur ni la taxe des ordures ménagères calculée au prorata de son occupation des lieux en 2024. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la présence de moisissures dans l’appartement et un préjudice moral.
A l’audience, Monsieur [V] [B], représenté par son épouse, s’oppose aux demandes de Madame [F] [R] et dépose des conclusions (préalablement adressées par mail du 11 juin 2025), qu’il modifie et développe oralement, aux termes desquelles il demande de :
débouter Madame [F] [R] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser 5% du montant du loyer à compter du 29 septembre 2021 jusqu’à la sortie des lieux au mois de septembre 2024,
débouter Madame [F] [R] de sa demande de restitution du trop perçu de loyer au prétexte de l’absence de mise à disposition de la cave, débouter Madame [F] [R] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,débouter Madame [F] [R] de sa demande au titre du préjudice moral, plus généralement, débouter Madame [F] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,constater que Madame [F] [R] reconnaît devoir la somme de 62,40 euros au titre du loyer dû pour les deux premiers jours de septembre 2024 et l’y condamner, constater que Madame [F] [R] reconnaît devoir la somme de 71,33 euros au titre de la taxe d’habitation, ce montant représentant 8/12ème de la somme globale de la taxe d’habitation de 107 euros pour l’année 2024 et l’y condamner,lui donner acte de ce qu’il n’entend pas procéder à la restitution du dépôt de garantie au regard des travaux effectués, de l’état dans lequel la locataire a rendu l’appartement et des travaux qui sont à effectuer pour la remise en état du bien, A titre reconventionnel,
condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1595 euros au titre de la réparation des volets,
condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 5517,60 euros au titre de la réfections des murs (peinture),255,12 euros au titre du remplacement du radiateur,condamner Madame [F] [R] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 1730 du code civil,condamner Madame [F] [R] à lui payer 1000 euros au titre des propos outranciers et injurieux à son encontre.
Il s’oppose à la demande de restitution du dépôt de garantie en soutenant que le logement a été remis à neuf avant sa location le 1er mars 2018, ce que confirme l’état des lieux d’entrée signé par la locataire et les factures qu’il produit aux débats. Il précise par ailleurs qu’il doit faire réaliser des travaux pour la pose de deux paires d’arrêt de volet pour un montant de 1595 euros, qu’il doit refaire la peinture des murs abîmés par Madame [F] [R] pour un montant de 5517,60 euros et acheter un convecteur électrique hors d’usage, pour un montant de 255,12 euros, qu’en outre, il a dû changer les clés de la boîte aux lettres car Madame [F] [R] n’a restitué qu’une seule des deux clés qui lui avaient remises à l’entrée des lieux.
Il expose encore que le logement a été suroccupé, Madame [F] [R] ayant fait venir des membres de sa famille. Il explique encore que fin 2021, il a été constaté par les services de salubrité de la mairie du [Localité 9] que le logement présentait un important taux d’humidité dans toutes les pièces ainsi que des moisissures et des traces de présence de rongeurs dans la salle de bains et la cuisine. Il indique qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été demandés et que le 18 mars 2024, l’inspecteur de salubrité a constaté que le logement ne présentait plus de signes d’insalubrité. Il ajoute qu’en janvier 2021, Madame [F] [R] a été victime d’un dégât provenant de l’appartement situé au-dessus du sien qui pourrait être une des causes de l’humidité constatée par l’inspecteur de l’hygiène et de la salubrité.
En réponse à la demande d’indemnisation au titre de la privation de jouissance de la cave, il déclare à l’audience que Madame [F] [R] n’a jamais réclamé la clé de la cave.
A titre reconventionnel, il réclame la somme de 1000 euros pour défaut d’entretien du bien loué par la locataire (entretien des petites parties mécaniques des volets, non entretien des plafonds, murs et cloisons du logement,…), outre les frais au titre des réparations locatives et une somme de 1000 euros pour propos outranciers de Madame [F] [R] à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, la demande en paiement est inférieure à 5 000 euros et Madame [F] [R] justifie avoir saisi un conciliateur de justice le 7 février 2025 préalablement à la saisine du juge des contentieux de la protection.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités de retard :
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1730 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 (paragraphes c et d), qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit lesdites réparations locatives et liste dans son annexe les réparations qui incombent au preneur d’un logement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, opposables aux parties dès lors qu’ils ont été établis contradictoirement.
Monsieur [V] [B] s’oppose à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 800 euros et réclame à titre reconventionnel la condamnation de Madame [F] [R] au paiement des frais de remise en état du logement sur le fondement de l’article 1730 du code civil (1000 euros au titre du non-entretien des volets, murs plafonds ; 1595 euros au titre de la réparation des volets ; 5517,60 euros au titre de la remise en état des murs ; 255,12 euros au titre du remplacement du radiateur de la chambre),
Il convient de rappeler que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise en état à neuf des murs et sols atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que lors de la prise de possession par la locataire, les locaux étaient en bon état et que les peintures et les sols de l’appartement avaient été refaits à neuf en 2017 et 2018. Dans le procès-verbal de constat des lieux de sortie, le commissaire de justice constate que les sols et les peintures des murs sont en état d’usage à l’exception des murs du séjour et de la chambre n°1 qui présentent « des traces noirâtres type moisissures » ainsi que les murs hauts et le plafond de la salle de bains composés d’un « revêtement de peinture ancien » qui « craquelle légèrement ».
Il ressort, du courrier du service de salubrité de la commune du [Localité 9] du 29 décembre 2021 que le logement semblait présenter des signes d’insalubrité (graves soucis liés à l’humidité dû entre autres, au manque de ventilation adéquate et à la nécessité de mise en conformité du système de ventilation, et la mise en place d’un protocole d’éradication des moisissures). « La déclaration de fin d’état d’insalubrité » n’a été prise que le 18 mars 2024. Il en résulte que le bailleur ne saurait mettre à la charge de la locataire les travaux de remise en état de la totalité des murs noircis par les moisissures alors que la présence de moisissures et le craquellement de la peinture sont liées à une forte humidité constatée par le service de salubrité de la mairie du [Localité 9] et alors que les autres revêtements sont, selon les constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 2 septembre 2024, en état d’usage, l’occupation ayant durée 6 ans et demi. En conséquence, la demande de paiement de la somme de 5517,60 euros au titre des travaux de peintures sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre de la réparation des volets de la chambre n°2 et du salon. Il ressort de l’état des lieux d’entrée et de sortie que les volets du séjour et de la chambre sont anciens et que le « volet gauche de la chambre n°2 est dégondé en partie basse ». Au regard des constatations du commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie, il ne peut être mis à la charge de la locataire le coût total de la réparation des volets selon le devis produit, à savoir « la fourniture et la pose de deux paires d’arrêt de volet, le scellement des 4 gonds existants, emboitement et le collage des lames de volets avec finition syntho bois » pour un prix de 930 euros HT et hors main d’œuvre (1595 euros TTC avec main d’œuvre). En effet, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, permet uniquement de mettre à la charge de la locataire le scellement du gond avec remise en place de la partie basse du volet gauche de la chambre n°2 pour un montant qui sera évalué à 200 euros TTC.
Concernant le remplacement du convecteur électrique de la chambre n°1. Madame [F] [R] soutient que ce convecteur ne fonctionnait plus, ce que conteste le bailleur. Il ressort néanmoins des constatations de l’inspecteur de salubrité, que la chambre présentait en novembre 2021 un taux d’humidité de 96%, alors que dans les autres pièces le taux d’humidité oscillait entre 22,6% et 40,9 %. La présence d’un taux important d’humidité dans la chambre n°1 atteste que le radiateur ne fonctionnait plus. Les photographies prises par la commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie montrent qu’il s’agit d’un modèle ancien, différent des radiateurs installés dans les autres pièces de l’appartement, d’un modèle plus récent. Compte tenu de la durée de vie de ce type de radiateur (10 ans maximum), de la durée d’occupation et de l’importance du taux d’humidité dans la chambre n°1, son dysfonctionnement ne peut être imputé à la locataire. Monsieur [V] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement de la somme de 255,12 euros au titre du remplacement du radiateur de la chambre n°1.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée, que le bailleur a remis deux clés pour la boîte aux lettres, et que Madame [F] [R] n’a restitué qu’une seule clé lors de l’état des lieux de sortie. Les frais de fourniture d’une batteuse de boite aux lettres avec deux clés d’un montant de 24 euros sera donc mis à la charge de la locataire.
Enfin, Madame [F] [R] ne conteste pas devoir la somme de 62,40 euros au titre des loyers des 1er et 2 septembre 2024 et la somme de 71,33 euros au titre au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024.
Il résulte de ce qui précède que le montant des sommes mises à la charges de Madame [F] [R] au titre des réparations locatives et des arriérés de loyers et charges s’élève à la somme de 357,73 euros (200 + 24 + 62,40 +71,33) qui peut être valablement retenue par le bailleur sur le montant du dépôt de garantie.
Monsieur [V] [B] est donc tenu de rembourser une partie du dépôt de garantie qui lui a été versé lors de la signature du bail, à savoir la somme de 442,27 euros (800 euros – 357,73 euros).
Madame [F] [R] a quitté les lieux et restitué les clés le 2 septembre 2024. Monsieur [V] [B] avait jusqu’au 2 novembre 2024 pour restituer le solde du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué, Monsieur [V] [B] est également tenu au paiement des pénalités de retard correspondant à 10 % du loyer mensuel (800 euros) pour chaque période mensuelle commencé en retard, arrêtées aux termes de la demande, qui n’a pas été actualisée à l’audience, à 5 mois, soit 400 euros (800 euros x 10 % x 5 mois).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [B] sera condamné à la restitution d’une partie du dépôt de garantie, soit la somme de 442,27 euros, cette somme n’ayant pas vocation à produire intérêts compte-tenu de l’existence d’une pénalité légale en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [V] [B] sera également tenu d’une pénalité de 400 euros à laquelle il sera condamnée.
Sur le trouble de jouissance :
Madame [F] [R] réclame la somme de 1320 euros (5% du loyer pendant 33 mois) au titre de son trouble de jouissance lié à la présence d’humidité et au caractère insalubre du logement.
En application de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Selon l’article 6c) de la même loi, le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur est ainsi notamment responsable des troubles de jouissance subis par le locataire même s’ils proviennent des parties communes de l’immeuble.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit notamment satisfaire aux conditions relatives à l’état d’entretien du clos et du couvert, du gros œuvre du logement et de ses accès. Le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements ;
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces communiquées, notamment des courriers du service d’hygiène et de salubrité de la mairie du [Localité 9] des 29 décembre 2021 et 18 mars 2024 et des photographies produites aux débats, que des désordres sont survenus dans le logement donné en location à Madame [F] [R].
L’inspecteur de salubrité relève en décembre 2021 après une visite des lieux le 23 novembre 2021, qu’il existe « un risque pour la sécurité des occupants et quelques éléments dangereux :
une cuisine avec 22,6 % d’humidité,une absence de ventilation haute et basse réglementaire dans la cuisine,un salon avec 37,4% d’humidité,une chambre parentale avec 40,9 % d’humidité,une chambre d’enfant avec 96% d’humidité,des moisissures sur les murs du logement et peinture écaillée, présence de condensation aux fenêtre du logement,soucis olfactifs consécutifs à des remontées par les évacuations, absence de système d’aération adéquats aux fenêtres du logement,trace de présence de rongeurs dans la salle de bain et la cuisine.L’agent municipal constate que ce logement semble présenter des signes d’insalubrité. Il remarque de graves soucis liés à l’humidité dus entre autres au manque d’une ventilation adéquate. Il souligne la présence de dangers pour la santé des occupants du logement, notamment au vu de la présence d’un enfant de 4 ans. De même, il indique le besoin de mise en conformité du système de ventilation haut et bas réglementaire dans la cuisine, l’impérative nécessité de réaliser les travaux pour remédier à la présence de taux importants d’humidité dans le logement, l’installation de systèmes d’aération adéquats aux fenêtres du domicile, le traitement contre la présence de rongeurs, l’amélioration de l’évacuation des eaux usées et la mise en place d’un protocole d’éradication des moisissures. »
Injonction a été faite au bailleur de réaliser les travaux d’aménagements nécessaires pour remédier à ces désordres.
Monsieur [V] [B] a fait procéder aux travaux et une déclaration de fin d’état d’insalubrité a été prise par le maire du [Localité 9] le 18 mars 2024, soit après deux ans et trois mois après le signalement.
Si le bailleur justifie de démarches en vue de remédier aux désordres dans le logement, la locataire a vécu dans un logement humide et affecté de traces de moisissures avec la présence de rongeurs pendant plusieurs mois.
Le bailleur ne saurait soutenir que l’importante humidité constatée dans le logement serait due à un dégât provenant des travaux de rénovation réalisés dans le logement situé au-dessus de celui de Madame [F] [R], alors qu’il ressort du procès-verbal de constat du 22 janvier 2021 que les désordres liés à ces travaux se sont limités au niveau de l’entrée de l’appartement de Madame [F] [R] et alors que l’inspecteur de salubrité a relevé que l’humidité provenait de l’absence de système de ventilation dans l’appartement et qu’il est produit par le bailleur un devis de fourniture et pose de grilles de ventilation pour les fenêtres de l’appartement daté de 2022.
Il est donc établi que le logement a été affecté de désordres, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de garantir la locataire des troubles de jouissance, et justifiant une indemnisation de la locataire qui a habité avec sa famille dans un logement dégradé pendant plusieurs mois.
Madame [F] [R] justifie de l’existence d’un trouble de jouissance par la présence de moisissures et d’humidité dans le logement.
Compte tenu de la nature des désordres et de leur localisation, il convient de fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de 800 euros.
Sur le préjudice lié à la privation de jouissance de la cave :
Madame [F] [R] sollicite une somme de 1326 euros (17 euros x 78 mois) au titre de l’absence de jouissance de la cave dont le prix est inclus dans le loyer.
Monsieur [V] [B] s’oppose à cette demande en faisant valoir dans ses conclusions que la locataire disposait d’une clé tout en déclarant à l’audience que la locataire ne lui jamais demandé la clé de la cave.
Il ressort du contrat de bail que le loyer de 800 euros inclue la jouissance d’une cave. Il ressort toutefois de l’état des lieux d’entrée qu’aucune clé de cave n’a été remise à la locataire (p.2). Par ailleurs, il ne peut être déduit du constat des lieux de sortie que la restitution par la locataire d’une clé dont elle a indiqué « qu’elle ne sert plus à rien » serait la clé de la cave, aucun essai de cette clé sur la serrure de la cave n’ayant été réalisée par le commissaire de justice ou le bailleur.
Par ailleurs, il importe peu que Madame [F] [R] n’ait jamais réclamé au bailleur la clé de la cave dès lors qu’il appartenait ce dernier de permettre à sa locataire de jouir de cette pièce supplémentaire dont le prix est inclus dans le loyer.
Néanmoins, il n’est pas possible, comme le propose Madame [F] [R], de chiffrer la privation de jouissance sur la base du loyer au mètre carré, l’utilité de la cave et sa localisation ne pouvant être identiques aux autres pièces du logement.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Madame [F] [R] au titre de la privation de jouissance de la cave, pièce annexe au logement, sera évalué à la somme de 300 euros.
Monsieur [V] [B] sera en conséquence condamné à payer à Madame [F] [R] la somme de 300 euros de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Madame [F] [R] sollicite une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice moral de Madame [F] [R] n’est pas caractérisé en sorte qu’elle sera déboutée de cette demande d’indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [B] :
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien du logement :
Monsieur [V] [B] sollicite la condamnation de Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1730 du code civil. Cette demande a été évoquée ci-avant au titre des réparations locatives et Monsieur [V] [B] ne justifie pas la somme supplémentaire de 1000 euros.
Il ressort des développements qui précèdent, qu’il ne peut être reproché à la locataire un défaut d’entretien, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie montrant que le logement a été rendu dans un état d’usage normal. Par ailleurs, il a été démontré que la présence de moisissures sur les murs n’est pas imputable à la locataire, seul le dégondage du volet a pu être retenu au titre des réparations locatives.
Monsieur [V] [B] sera débouté de sa demande supplémentaire de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1730 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos outranciers :
Monsieur [V] [B] demande réparation du préjudice causé par les « propos outranciers » contenus dans les conclusions de Madame [F] [R] à savoir « Monsieur [B] tente clairement de tirer profit de la situation de cette femme aux faibles ressources et ne connaissant que peu ses droits », « vu la mauvaise foi et le manque de considération de son propriétaire, [Madame [R]] profite de la présente instance pour formuler d’autres demandes ».
La liberté de la défense est protégée par l’immunité de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne reçoit exception que dans le cas où les propos ou écrits injurieux ou outrageants sont étrangers à la cause.
Monsieur [V] [B] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [F] [R] la somme de 442,27 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [F] [R] la somme de 400 euros au titre de la majoration légale en raison du retard de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [F] [R] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [F] [R] la somme de 300 euros au titre de la privation de la jouissance de la cave,
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1731 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Jugement de divorce ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Famille
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Technique ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Fondation ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Libération ·
- Logement ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Finances ·
- Déchéance ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Amende civile ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Extensions ·
- Réserve ·
- Sinistre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Capital
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Assureur ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Révocation ·
- Contrat d'assurance
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Pensions alimentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.