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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00281 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F37E
N° Minute : 26/00008
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Y] [W] [L] [V]
né le 17 Janvier 1953 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES EURL au capital de 2 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 838 588 523
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hélène HERBAUT MOGNOLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 6 avril 2016, monsieur [Y] [V] et madame [D] [V] ont confié à la société STEH exerçant sous l’enseigne LES PROS DE LA FENETRE et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, des travaux de menuiserie sur l’immeuble à usage d’habitation dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6] (59), moyennant un prix de 21.000,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 15 avril 2016.
Suite à une intervention en service après vente réalisée le 10 novembre 2017 par la société STEH exerçant sous l’enseigne LES PROS DE LA FENETRE, cette dernière ainsi que les époux [V] ont signé le jour même un nouveau procès-verbal de réception des travaux sans réserves.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société STEH exerçant sous l’enseigne LES PROS DE LA FENETRE et désigné maître [R] [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la clôture de cette procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Suite à l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés par la société STEH exerçant sous l’enseigne LES PROS DE LA FENETRE, les époux [V] ont déclaré un sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD le 25 novembre 2019.
A l’issue d’une expertise amiable réalisée par la société SARETEC mandatée par la société AXA FRANCE IARD, cette dernière à proposé d’indemniser les époux [V] de leur préjudice à hauteur de la somme de 3.426,11 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état. Cette proposition a été acceptée par les époux [V] suivant accord signé le 24 janvier 2020.
Le 23 décembre 2024, la société EUREXO PJ, mandatée par la société GROUPAMA NORD EST, assureur des époux [V] en raison de l’apparition d’un nouveau sinistre, a établi un rapport d’expertise amiable dans lequel elle a relevé la présence de désordres.
Le 5 décembre 2024, la société LES GARS DES EAUX, mandatée par la société EUREXO PJ, a établi un rapport d’intervention en recherche de fuite technique dans lequel elle conclut à la présence d’infiltrations dans l’immeuble des époux [V].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, la société GROUPAMA NORD EST a mis la société AXA FRANCE IARD en demeure d’avoir à prendre en charge le coût des travaux de réparation nécessaires pour un montant total de 12.993,57 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2025, les époux [V] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudices, et la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00102, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une mesure d’expertise entre monsieur [Y] [V] et madame [D] [V] d’une part, et la société AXA FRANCE IARD d’autre part, confiée à monsieur [T] [H], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00281, monsieur [Y] [V] et madame [D] [V] ont fait assigner la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [Y] [V] et madame [D] [V], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture du 23 avril 2024 établie par la société défendresse au nom des demandeurs, et de la note de l’expert judiciaire du 13 octobre 2025, que la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES est intervenue dans l’immeuble litigieux afin d’effectuer des travaux de remise en état suite au sinistre pris en charge pas la société AXA FRANCE IARD. L’expert judiciaire précise en effet que “la société MADF (…) est intervenue suite à prise en charge de l’assureur AXA France. Elle n’a cependant pas executé toutes les opérations facturées (…). A ce titre, et comme demandé en RDV 1 d’Expertise, j’indique aux parties que je ne vois nuelle cause d’opposition à ce que la société MADF soit appelée à la cause”.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société défenderesse ayant réalisé des travaux dans l’immeuble litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [Y] [V] et madame [D] [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES les opérations d’expertise confiées à monsieur [T] [H] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 31 juillet 2025 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00102 ;
Disons que l’expert mettra la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert convoquera régulièrement la société MADF MENUISIER AGENCEUR DES FLANDRES à l’ensemble des opérations d’expertise qui seront diligentées et que les constatations réalisées suite à cette convocation régulière et dans le respect des règles inhérentes au principe du caractère contradictoire de l’expertise, lui seront opposables ;
Disons que les opérations techniques se dérouleront après convocation régulière par l’expert judiciaire de l’intégralité des parties et dans le respect du principe du caractère contradictoire de l’expertise ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Y] [V] et madame [D] [V] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 15 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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