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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me DE LAVENNE-BORREDON et Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GBU
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GBU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2019, Mme [S] [D] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS un crédit renouvelable n°507.445/88 d’un montant de 1000 euros, à un taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit et révisable.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner Mme [S] [D] à lui payer la somme de 552,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,30% à compter du 23 avril 2024 au titre du prêt n°507.445/88, outre la somme de 36,48 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
— condamner Mme [S] [D] à lui payer la somme de 28 439,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,69 % à compter du 23 avril 2024 au titre du prêt n°605.392/60, outre la somme de 2136,12 % assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [S] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat, et le tribunal relevait en particulier le défaut de justification par le prêteur de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit ; la société BNP PARIBAS faisant valoir qu’elle produisait tous les justificatifs en sa possession et s’en rapportait.
S’agissant du prêt n°605.392/60, le juge a en particulier sollicité de la société demanderesse la production de l’historique de chacun des crédits regroupés, étant apparu qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits « internes » ouverts précédemment sur les livres de la société BNP PARIBAS. Le conseil de cette dernière a indiqué en retour qu’elle produisait bien ces historiques, en montrant quels étaient selon elle, parmi les documents produits, les documents à considérer.
Bien que régulièrement citée par acte d’huissier délivré à sa personne et régulièrement avisée des renvois de l’affaire, Mme [S] [D] n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°507.445/88 souscrit le 5 juillet 2019
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, il y a lieu en l’espèce, au regard des pièces produites, de relever d’office le moyen tiré du défaut de justification par le prêteur de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit, étant précisé que la société BNP PARIBAS a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point à l’audience.
a. sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte qu’il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et il consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat, et ce alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur avait l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Partant, eu égard à la gravité de ce manquement s’agissant d’un professionnel chargé d’assurer le respect de dispositions d’ordre public, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
b. sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article L.341-8 du même code cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’a droit qu’au seul remboursement du capital restant dû. Sa demande formulée au titre des intérêts échus sera donc rejetée, et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la somme due par l’emprunteur se détermine en déduisant du capital financé tous les versements qu’il a effectués, de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions ou cotisations d’assurance.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt versé aux débats que le total des sommes mises à la disposition de l’emprunteur par la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de 4000 euros, tandis que le total des versements effectués par Mme [S] [D] à l’organisme de crédit s’élève à la somme de 4081,01 euros.
Il apparaît ainsi que le total des remboursements effectués par l’emprunteur est supérieur au total des financements consentis par le prêteur.
Il s’ensuit que, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, Mme [S] [D] n’est plus débitrice de la société BNP PARIBAS ; autrement dit elle n’est plus tenue d’effectuer le moindre remboursement envers cette dernière, sa dette ayant été soldée du fait du non-respect par la banque de ses obligations.
Par voie de conséquence, la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [S] [D] au titre du crédit renouvelable n°507.445/88 souscrit le 5 juillet 2019 sera rejetée, en ce compris la demande relative à l’indemnité de résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°605.392/60 souscrit le 29 mai 2021
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que la société BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt n°605.392/60 sur lequel elle fonde sa demande, consistant selon elle en un regroupement de crédits d’un montant de 34 285,22 euros souscrit par Mme [S] [D] par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021, au taux débiteur de 4,69 %, remboursable en 60 mensualités de 665,12 euros.
Il sera également observé qu’il ressort du document d’information relatif au regroupement de crédit qui se trouve quant à lui bien versé aux débats que les crédits regroupés consistent :
— en un crédit renouvelable d’un montant de 1000 euros s’agissant du capital restant dû, consenti par la société BNP PARIBAS ;
— en un prêt personnel d’un montant de 28 285,22 euros consenti par la société BNP PARIBAS.
Le prêt n°605.392/60 consiste donc en un regroupement de crédits « internes » ouverts précédemment sur les livres de la société BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS ayant été invitée à produire les historiques de chacun de ces deux crédits regroupés, et celle-ci ayant indiqué qu’ils figuraient bien parmi les pièces qu’elle produisait, il apparaît à l’examen de celles-ci que les documents que la demanderesse a indiqué comme constituant les historiques des crédits regroupés sont en réalité les historiques des deux crédits faisant l’objet de la présente instance, à savoir les crédits n°507.445/88 et n°605.392/60 ainsi que cela apparaît de manière apparente en haut de chacun des documents examinés.
Les historiques des crédits regroupés, que la société demanderesse a été invitée à produire, ne se trouvent en revanche pas versés aux débats.
Or, en présence d’un regroupement de crédits internes à un même établissement, la forclusion de l’un des crédits initiaux, le cas échéant, reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur, non avisé du vice, ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit valant regroupement.
En s’abstenant donc de produire les historiques des crédits regroupés, alors qu’elle y avait été expressément invitée par le juge, la société BNP PARIBAS prive la présente juridiction de la possibilité de vérifier la forclusion éventuelle de l’un des crédits regroupés et partant, sa possible incidence sur la présente demande, ce qui doit entraîner la rejet de la demande.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS au titre du prêt n°605.392/60 souscrit le 29 mai 2021 doit être rejetée, en ce compris la demande relative à l’indemnité de résiliation. La demande subséquente de capitalisation des intérêts sera, par suite, elle aussi rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit renouvelable n°507.445/88 souscrit par Mme [S] [D] le 5 juillet 2019, à compter de cette date ;
DIT que du fait de la déchéance du droit aux intérêts Mme [S] [D] ne se trouve plus débitrice de la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt susvisé ;
et en conséquence,
REJETTE la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [S] [D] au titre du contrat de crédit renouvelable n°507.445/88 souscrit le 5 juillet 2019, en ce compris la demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [S] [D] au titre du prêt n°605.392/60 souscrit le 29 mai 2021, en ce compris la demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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