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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02362 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENSR
copie exécutoire
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], domicilié : chez Madame [C] [E], [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée au 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé publiquement le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 aout 2016, Monsieur [Y] [S] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE un prêt immobilier d’un montant de 153 963,58 euros remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,90% (TAEG de 2,43%).
Par acte du 8 juillet 2016, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de cet engagement.
En raison d’impayés, et à la suite de la déchéance du terme, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 102 335,50 euros au titre de son engagement de caution.
Par assignation en date du 29 aout 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 102 335,20 euros au titre du prêt immobilier souscrit correspondant aux sommes versées en tant que caution à l’organisme préteur et à la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S’en tenant aux termes de son assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à payer à lui payer la somme de : 102 335.20 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, 2 400 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, DEBOUTER Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes notamment relatives à des délais de paiement, CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 2 400 euros :
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, se fondant sur l’article 2308 du code civil (article 2305 ancien), la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle justifie avoir versé au titre de son engagement de caution la somme de 102 335.20 € à l’organisme prêteur en raison des impayés de Monsieur [Y] [S]. Elle souligne que les frais engagés au titre du recouvrement de la créance sont dus sans minoration ou majoration quelconque.
Monsieur [Y] [S], assigné à étude n’a pas constitué avocat au sein de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 2308 du code civil, ancien 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais ces derniers ne sont toutefois restituables que pour ceux qui sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. Il est constant que les intérêts courent pour les sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution personne morale, justifie avoir réglé la somme de 102 335,50 euros en date du 2 juin 2025 selon quittance émise par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie du paiement effectué entre les mains de la banque au titre de son engagement de caution, et par conséquent, du bien-fondé de son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [S] et de son droit au remboursement de ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 102 335,20 euros (limitation à la somme demandée présentant 30 centimes de moins), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, jour du paiement par la caution à l’organisme préteur.
De plus, la dénonciation à la caution a été réalisée le 9 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pourrait dès lors obtenir paiement auprès de Monsieur [Y] [S] des frais engagés au titre du recouvrement de la créance. Cette dernière verse une note des débours, émoluments et honoraires, ces sommes relevant toutefois de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée de cette demande à ce titre. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande de condamnation du débiteur aux frais engagés au titre du recouvrement de la créance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [S] condamné aux dépens, devra payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 102 335,20 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [S] au titre des frais de recouvrement de la créance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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