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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RWK
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à: Mme [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D],
demeurant 76 avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Date de la mise en délibéré : 29 août 2025
prorogé au 19 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er/12/2017, la société ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [Z] [D], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 76 avenue Charles de Gaulle à TASSIN LA DEMI-LUNE (69160) moyennant un loyer mensuel initial de 584,07 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 01/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [D] un commandement de payer la somme de 1.573,02 euros au principal, et de fournir un justificatif d’assurance.
Par acte d’huissier du 13/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [D] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [D] pour non-paiement des loyers et pour défaut d’assurance,
• condamner Madame [Z] [D] à lui payer :
▸ la somme de 1.855,88 euros, arrêté au 5/12/2024 avec actualisation le jour des débats,
▸ les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
▸ une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3/12/2024, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
▸ la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [Z] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1.892,53 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 15/04/2024 et maintient ses autres demandes, en ce compris sa demande de résiliation pour défaut d’assurance.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans l’hypothèse ou Madame [Z] [D] justifie d’avoir souscrit à une assurance habitation.
Madame [Z] [D] comparaît en personne, et indique avoir contracté une assurance habitation.
Elle indique résider seule avec ses deux enfants mineurs et scolarisés.
Elle précise être en formation et percevoir au titre de l’assurance chômage la somme de 1.100 euros par mois.
Le Tribunal autorise Madame [Z] [D] à communiquer en cours de délibéré une attestation de son assurance habitation avant le 16/05/2025.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2024 après avoir fait délivrer au la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Le demandeur a, parallèlement et contradictoirement à l’audience de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, introduit une demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.
A l’audience, Madame [Z] [D] a indiqué disposer d’une assurance habitation valable à la date du commandement de payer soit le 1/10/2024.
Le Tribunal l’a autorisé à produire une attestation d’assurance habitation par une note en délibérée, or la locataire n’a transmis aucun document.
Ainsi, à compter du 1/11/2024, la locataire n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expulsion formulée par la société ALLIADE HABITAT à l’encontre de Madame [Z] [D], pour défaut d’assurance.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 15/04/2025 justifiant que Madame [Z] [D] lui est redevable de la somme de 1.892,53 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [D] étant désormais sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 02/11/2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1.892,53 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2024 selon état de créance du 15/04/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Constate que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Madame [Z] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 76 avenue Charles de Gaulle à TASSIN LA DEMI-LUNE (69160) est résilié depuis le 02/11/2024,
Dit que Madame [Z] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1/12/2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne Madame [Z] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 01/10/2024.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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