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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/263
N° RG 26/02616 – N° Portalis DBW3-W-B7K,-[Immatriculation 1]
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame, [T], [A] EPOUSE, [E],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
née le 02 Avril 1976 à
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 09 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame, [T], [A] EPOUSE, [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame, [T], [A] EPOUSE, [E], comparante en personne a été entendue et déclare : je suis très contente. Je devais aller à l’hôpital européen à la base pour faire un scanner du cerveaux. D’un côté c’est bien mais j’avais des rendez-vous importants pour un scanner et j’aimerai savoir ce que j’ai par rapport à l’AVC. J’ai des restes d’AVC par moment je tombe, je suis paralysée. Le traitement me convient très bien. Moi j’aimerai bien sortir et si c’est pas possible j’aimerai avoir des autorisations, au moins voir mon futur mari et voir mon avocate, je veux divorcer et me remarier, la semaine prochaine c’est la fête des arabes j’aimerais sortir, j’ai loué une limousine. Je veux faire éducatrice spécialisée de la justice pour mineurs délinquants. Je parle pas à ma famille, que à ma mère. Mon futur mari vend des cigarettes, il doit s’inquiéter, moi je veux le voir. Avec ma mère c’est un peu compliqué mais bon. J’ai deux enfants, ils me manquent, par rapport au père ils ont été placés, il a été violé. il y a une enquête et il est au pays. Je suis allé à bac nord, [Localité 4] et elle m’a dit que mon fils avait des trucs, il a roué de coup mon fils et il a fait un dépôt de plainte, ils l’ont mis à la rue du foyer, ils ont dit que c’est la faute du père qui l’a traumatisé. Je voulais pas me remarier mais je suis amoureuse, il à 35 ans mais l’amour n’a pas d’age, on se fait des câlins et bisous mais c’est dans le respect.
AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT Sarah, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Mme a une adhésion aux soins, elle a l’air satisfaite de l’hospitalisation, peut-être qu’il serait intéressant de lui accorder des permissions pour élargir sa liberté. Je ne demande pas la mainlevée car Mme ne semble pas la souhaiter.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [T], [A] EPOUSE, [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [T], [A] EPOUSE, [E] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : persécution vécue à l’extérieur sans pouvoir en déterminer les intervenants, qui la contraint à se cagouleret à se mettre en noir la nuit pour exercer une vengeance et qui la conduit à ne pas dormir ; éléments délirants mégalomaniaques, incurique, contact médiocre, discours diffluent et incohérent, conduites instinctuelles perturbées la conduisant à se mettre en danger en période vespérales et nocturnes, possible désinhibition sexuelle et financière.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, la patiente a pu exprimer son souhait de bénéficeir d’autorisations de sortie, notamment pour pouvoir récupérer des habits à son domicile et pouvoir acheter des cigarettes.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [T], [A] EPOUSE, [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [T], [A] EPOUSE, [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 5],, [Adresse 4] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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