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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 23/08908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/08908
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K44
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. AFIFA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0015
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1218
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/08908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K44
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcépubliquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 août 2003, Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] (ci-après les époux [I]) ont vendu à la SCI AFIFA les lots de copropriété n°5425, 5459, 5549, 5551 et 5553, correspondant à des places de parking situées [Adresse 4] et [Adresse 6], lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 10], cadastré BU [Cadastre 2].
Soutenant que la vente du 28 août 2003 portait en réalité sur huit places de parkings et non cinq et se prévalant d’une procuration en ce sens signé par les époux [I] le 19 septembre 2003, la SCI AFIFA a, suivant exploit d’huissier du 13 avril 2017, assigné Mme [B] [I], héritière des époux [I], respectivement décédés les 4 juillet 2006 et 6 mars 2016, en rectification de l’acte notarié établi le 28 août 2003.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vérification d’écriture et de signature de Madame [K] [I] portée sur la procuration du 19 septembre 2003.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que la procuration du 19 septembre 2003 n’a pas été signée par Madame [K] [I], décision dont la SCI AFIFA a interjeté appel.
Par décision du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retiré l’affaire du rôle, à la demande conjointe des parties, dans l’attente de l’appel du jugement rendu le 3 février 2021.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/08908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K44
Par arrêt du 24 février 2023 et signifié le 27 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qui a conduit Madame [B] [I] à solliciter le rétablissement de l’affaire, conformément à l’article 383 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 18 janvier 2018 et dont le tribunal de céans reste saisi, la SCI AFIFA demandait au tribunal de :
Ordonner que l’acte de vente établi suivant acte de Me [L], notaire à [Localité 7], en date du 28 août 2003, entre Monsieur [S] [M] [I] né à [Localité 13] (Haute-Vienne) le 31 décembre 1928 et Madame [K] [N] [T], son épouse, née à [Localité 12] (Côtes d’Armor) le 1er octobre 1928, mariés à [Localité 11] le 29 janvier 1953 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, d’une part, et la SCI AFIFA société civile au capital de 15.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 441 961 661, dont le siège social est [Adresse 3] d’autre part, publié au Service de la Publicité foncière de PARIS 10, le 31 octobre 2003, volume 2003 P n°6802 et suivant attestation rectificative du 25 novembre 2003 publiée le 12 décembre 2003 volume 2003 P n°772, soit rectifié et précise que la vente susvisée portait également sur les lots suivants : le lot n°5554, au 4eme sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pourun véhicule et les 45/100.000èmes des parties communes générales ; le lot n°5555, au 4eme sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pour un véhicule et les 45/100.000 des parties communes générales, le lot n°5556, au 4eme sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pour un véhicule et les 45/100.000 des parties communes générales. Lesdits lots étant compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 6], cadastré section BU n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 0ha 39a et 28ca. Ledit ensemble étant l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte de Me [E], notaire à [Localité 8] le 24 septembre 1967, publié au 4eme bureau des Hypothèques de la Seine le 16 décembre 1967 Volume 6625 n°1, modifié suivant acte de Me [U], Notaire à [Localité 8] le 24 avril 1969, publié au même bureau le 9 mai 1969 Volume 7556 n°5, à nouveau modifié suivant acte de Me [Z], Notaire à [Localité 9], le 14 juin 2006, publié le 27 juillet 2006, volume 2006 P n°4882 et attestation rectificative du 4 août 2006 publiée le 9 août 2006 volume 2006 P n°5210,Condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [B] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/08908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K44
Dans ses dernières conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Madame [B] [I] demande au tribunal de :
Ordonner le rétablissement de l’affaire, Rejeter toutes les demandes de la SCI AFIFA,Condamner la SCI AFIFA à payer à Madame [B] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Mettre les dépens à la charge de la SCI AFIFA, dont distraction au profit de Maître Xavier LECUSSAN, avocat à la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rectification de l’acte de vente du 28 août 2003
La SCI AFIFA soutient que la vente du 28 août 2003 portait sur huit lots de parkings et non sur cinq lots, de sorte que, constatant sa méprise, Monsieur [S] [I] a, dès le 19 septembre 2003, avec son épouse, signé, sur le modèle établi par le notaire, une procuration afin que l’acte précité soit rectifié et qu’y soient inclus les lots de copropriété 5554, 5555 et 5556. Elle ajoute que Monsieur [S] [I] a, par la suite, de nouveau manifesté sa volonté de rectifier l’acte les 19 décembre 2003 et 26 septembre 2005. Enfin, la demanderesse considère que le décès des auteurs de la procuration est indifférent puisque la procuration suffit à démontrer l’existence d’une erreur matérielle dans l’acte de vente.
Décision du 15 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/08908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K44
Madame [B] [I] relève que pour demander la rectification de l’acte de vente du 28 août 2003, la SCI AFIFA se prévaut uniquement d’une procuration qui aurait été signée par ses parents le 19 septembre 2003. Or par jugement du 3 février 2021, confirmé par la cour d’appel de Paris le 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Madame [K] [I] n’avait pas signé cette procuration. L’acte de vente du 28 août 2003 ayant été signé tant par Monsieur [S] [I] que par son épouse, il ne peut être modifié que par la volonté de l’un et de l’autre et ne peut être rectifié puisque Madame [K] [I] ne l’a pas voulu, conformément à l’article 1193 du code civil. Dans ces conditions, la défenderesse sollicite le rejet de la demande de rectification matérielle de l’acte de vente litigieux.
Sur ce,
En application de l’article 1319 ancien du code civil, applicable en l’espèce, un acte authentique ne peut être attaqué que par la procédure d’inscription en faux, pour les faits que le notaire a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant produits en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. Il est toutefois possible d’en solliciter la rectification matérielle pour les mentions qui ne sont que l’énonciation des parties lorsqu’elles apparaissent en contradiction avec d’autres mentions de l’acte ou d’autres écrits, soit qu’elles sont entachées d’erreur par rapport aux déclarations des parties.
Les règles de preuve définies par les articles 1341 et 1347 anciens du code civil ont alors vocation à s’appliquer.
La consistance des biens vendus figurant dans un acte notarié constitue une énonciation des parties de sorte qu’une action en erreur matérielle est possible.
L’article 1193 du code civil dispose enfin que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, l’acte litigieux ne porte que sur cinq lots de parking et il revient à la SCI AFIFA, demanderesse, de rapporter la preuve que l’intention des parties était de céder en sus des cinq lots visés à l’acte de vente, trois lots supplémentaires.
Il résulte du jugement du tribunal de céans du 15 janvier 2020 que la SCI AFIFA n’a produit aucun élément antérieur à la vente permettant de justifier de ce que la vente portait en réalité sur huit lots et a produit trois documents postérieurs :
— la procuration du 19 septembre 2003 établie au nom des époux [I],
— deux écrits des 19 décembre 2003 et 26 septembre 2005 émanant de Monsieur [S] [I].
Par décision du 3 février 2021, confirmée par la cour d’appel de Paris le 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Madame [K] [I] n’avait pas signé la procuration du 19 septembre 2003.
Il importe dès lors peu que Monsieur [S] [I] ait pu manifester sa volonté de rectifier l’acte notarié les 19 décembre 2003 et 26 septembre 2005, pièces qui ne sont du reste pas produites par la demanderesse, la SCI AFIFA ne prouvant pas que Madame [K] [I], venderesse au même titre que son époux, ait été animée de la même volonté.
Par conséquent, et en application des dispositions légales ci-avant rappelées, il convient de rejeter la demande de rectification de la SCI AFIFA.
Sur les autres demandes
Succombant, la SCI AFIFA sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier LECUSSAN s’agissant des dépens par lui exposés.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [B] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rectification de l’acte notarié du 28 août 2003 de la SCI AFIFA,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI AFIFA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier LECUSSAN,
CONDAMNE la SCI AFIFA à payer à Madame [B] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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