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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA73
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [X] [E]
C/
M. [S] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES – 1965
Me [B] [Y] – 1947
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 26 Avril 1999 à [Localité 3] (45), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
Vu l’article 803 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu que par acte d’huissier du 1er mars 2024, [X] [E] a fait assigner [S] [M] devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 12 décembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 mars suivant ; qu’à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 ;
Attendu que le 28 février 2025, les parties ont sollicité via le RPVA la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les conclusions de [X] [E] aux termes desquelles il se désistait de son instance et de son action et que les conclusions de [S] [M] portant acceptation de ce désistement soient recevables ;
Attendu que ces éléments constituent une cause grave au sens de l’article 803 précité ;
Qu’il convient en conséquence de de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024, de déclarer recevables les conclusions de [X] [E] et [S] [M] transmises le 3 mars 2025 par le RPVA, d’ordonner la clôture de la procédure et de constater le désistement d’instance et d’action du premier, accepté par le second ;
Que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
DECLARE les conclusions notifiées par le RPVA par chacune des parties le 3 mars 2025 recevables ;
PRONONCE la clôture de la procédure ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [X] [E] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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