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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 23 févr. 2026, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04028 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCOY
N° MINUTE :26/0005
JUGEMENT
DU 23 Février 2026
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE TERRE ROUGE représentée par M.[S] [W] [A] en qualité de Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [C] [B] [K] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
PRESIDENT: Hélène BIGNON, Vice-présidente
ASSESSEURS BAILLEURS :M. [V] [O] [T] [X]
( titulaire)M. [J] [U] (titulaire)
ASSESSEURS PRENEURS : M.[Y] [M] (titulaire)
GREFFIER: Gina DOLCINE
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
Notif LRAR aux parties le
CCC :
CE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 17 décembre 2009 et acte notarié complémentaire des 16 et 22 juillet et 5 août 2010, le groupement foncier agricole (GFA) Terre rouge, représenté par M. [Z] [E], a consenti à Mme [C] [B] [P] épouse [H], née le 7 février 1975 à [Localité 1] (Madagascar), un bail rural à long terme d’une durée de dix-huit années prenant effet le 17 décembre 2009 pour finir le 16 décembre 2027 relatif à une parcelle d’une superficie de 7 hectares 3 ares 47 centiares cadastrée CB [Cadastre 1] à détacher d’un terrain agricole de plus grande contenance sises [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée CB [Cadastre 2], d’une superficie totale de 26 hectares 30 ares 86 centiares.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, le GFA Terre rouge, pris en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre-de-la-Réunion, par requête adressée électroniquement au greffe le 23 octobre 2024, aux fins, à défaut de conciliation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 470,28 euros, au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Lynda Lee Mow Sim.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » pour la défenderesse et par courriers simples pour le demandeur et son conseil, les parties ont été convoquées à comparaitre à l’audience de tentative de conciliation du 9 décembre 2024.
Lors de cette audience, le GFA Terre rouge a été représenté par son avocat. Mme [H] est absente. L’accusé réception de la lettre de convocation adressée à Mme [H] faisant défaut, l’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 17 février 2025.
Le 17 février 2025, le GFA Terre rouge a été représenté par son avocat. Mme [H] a comparu en personne et a précisé avoir procédé le 15 janvier 2025 à un virement de 700 euros. Au vu de l’absence du gérant de la société demanderesse, l’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 14 avril 2025.
Le 14 avril 2025, le GFA Terre rouge a été représenté par M. [Z] [E] et assisté de son conseil. Mme [H], présente, a reconnu l’arriéré locatif de 2 600 euros et l’explique par des difficultés rencontrées suite au cyclone Belal. L’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 30 juin 2025 pour justification du mandat de M. [E].
Lors de l’audience du 30 juin 2025, le GFA Terre rouge, représenté par M. [Z] [E] et assisté de son conseil, a sollicité le renvoi devant le bureau de jugement concernant la demande de délais de paiement. Mme [H], comparante, a sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme mensuelle de 300 euros. Elle a expliqué avoir été confrontée à des difficultés en raison des cyclones, justifie avoir versé la somme de 1 000 euros en deux paiements de 500 euros chacun à Mme [I], sa référente, et a déclaré que la dette locative s’élève à 1 600 euros.
Aucune tentative de conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été retenue le 8 décembre 2025.
Lors des audiences des 13 octobre et 8 décembre 2025, le GFA Terre rouge a été représenté par avocat. Mme [H] est absente, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Le 8 décembre 2025, le conseil de la société demanderesse précise que la dette locative a été soldée le 5 décembre 2025 et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée aux audiences de jugement des 13 octobre et 8 décembre 2025. Toutefois, celle-ci s’est présentée aux audiences de conciliation des 9 décembre 2024, 17 février, 14 avril et 30 juin 2025 et a fait valoir ses moyens et prétentions.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le GFA Terre rouge au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Ainsi, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre-de-la-Réunion, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le GFA Terre rouge, pris en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En fait de quoi, le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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