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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03055 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/03055 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPM6
Minute n°
Copie exec. à :
— ALSACE HABITAT
— M. [V]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin (SIBAR) et de l’Office Public de l’Habitat OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [Y] [X], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 9 septembre 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à M. [U] [V] un logement à usage d’habitation situé étage 4 ainsi qu’une cave n°5, dans l’immeuble [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 407,76 € et une provision sur charges de 131,27 euros, payables d’avance le premier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALSACE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par un acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA ALSACE HABITAT se réfère à son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, à défaut de la prononcer; de rejeter toute demande de délais de paiement ; d’ordonner l’expulsion de M. [U] [V] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 3 643,19 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable et d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris ceux du commandement de payer ainsi que la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
M. [U] [V] ne comparaît pas bien que cité à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 11 septembre 2024 pour l’impayé de 2 011,71€, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, applicable en l’espèce au regard de la date du contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 12 ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2024, pour la somme en principal de 2 419,71 € correspondant aux loyers et charges impayés au 3 septembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été totalement apurées dans le délai de deux mois (règlement de 140 euros le 3 septembre 2024 et versement d’une allocation logement de 408 euros pour l’échéance d’aout 2024 le 5 septembre 2024, soit au total 548 euros), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 novembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
C’est à juste titre qu’il est sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité pour l’occupation des locaux suite à la résiliation du bail, cette occupation constituant une faute quasi-délictuelle ayant causé préjudice à la demanderesse.
Elle sera fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
La société ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que M. [U] [V] reste lui devoir la somme de 3 643,19 € à la date du 3 novembre 2025, échéance de loyer et charges de novembre 2025 incluse et frais de commandement de payer et d’assignation déduits.
M. [U] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 643,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil compte tenu de l’actualisation des sommes faite à l’audience.
Il sera également condamné à verser à ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision du loyer prévues au contrat), à compter du mois de décembre 2025 et payable le 1er de chaque mois, soit à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la date de la libération des lieux. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du jugement sur les indemnités échues à cette date.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Compte tenu de la situation économique du défendeur révélée par sa dette locative, la demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre ALSACE HABITAT et M. [U] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé étage 4, ainsi qu’une cave n°5, dans l’immeuble [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution);
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à SAEM ALSACE HABITAT la somme de 3 643,19 €, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail (avec application les modalités de révision du loyer de l’appartement prévues au contrat), à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sur les indemnités échues à cette date ;
DÉBOUTE la SA ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame GARCZYNSKI, première vice-présidente, et par Madame KIRCH, greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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