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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00881 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OXR
Ordonnance du : 11 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 28.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [S]
né le 17 Août 1979 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 06 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 06 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.03.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [V] [S] assisté de Maître BOIREL Lucille, avocat de permanence,
Attendu que son conseil soulève que le certificat médical de 72 heures a été rendu tardivement soit à 13h05 alors que Monsieur [V] [S] a été admis le 28/02/2025 à 11h00 et que le premier certificat de 24 heures à a été rendu le 01/03/25 à 10h04 ;
Attendu qu’il n’est ni invoqué, ni justifié d’aucun grief relatif à ce décalage horaire ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [H], médecin de l’établissement, en date du 06.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 11 Mars 2025
Le Juge
Sophie TARIN
NL176\f« Symbol »\s10 RG 25/00881 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OXR
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître BOIREL Lucille, avocat de permanence le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [V] [S] le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 11 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Mars 2025.
Le Greffier,
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