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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
ROLE : N° RG 23/00545 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVWT
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
[S] [G]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP RIBON – KLEIN
Me Gaël CHEVALIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP RIBON – KLEIN
Me Gaël CHEVALIER
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant à l’audience par Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [S] [G]
de nationalité Française,
domiciliée [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté et plaidant à l’audience par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Monsieur ROMME [Z], magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 mars 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé au 05 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
Monsieur [Z] [F] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 11] laissant pour lui succéder ses enfants [P] [F] et [R] [F] issus de son union avec madame [J] [X]. Maître [O] [E], notaire à [Localité 12], a été chargée de procéder à la liquidation de sa succession.
Maître [S] [G], notaire à [Localité 9], a établi un acte de notoriété sur le fondement de l’article 317 du code civil le 24 octobre 2022. Cet acte de notoriété, qui recueille le témoignage de trois témoins, mentionne que M. [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] est le fils de M. [Z] [F] pour avoir été considéré comme tel par celui-ci de son vivant et avoir eu ainsi la possession d’état d’enfant de M. [F] du vivant de celui-ci.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, Mme [P] [F] et M. [R] [F] ont assigné M. [W] [Y] et maître [S] [G] devant le tribunal judiciaire de céans pour voir annuler cet acte de notoriété.
Dans leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [F] et M. [R] [F] demandent au tribunal :
D’ordonner le retrait des débats du courrier du 16 mai 2002 envoyé par maître [A] [N] à sa cliente Mme [I] [Y] produit en pièce 8 par M. [Y] et des conclusions notifiées pour M. [Y] en date du 6 mars 2024 reproduisant à plusieurs reprises le contenu de ce courrier,D’annuler l’acte de notoriété du 24 octobre 2022 reçu par maître [S] [G],De dire que la preuve est rapportée de ce que M. [W] [Y] n’est pas le fils de M. [Z] [F] à défaut de possession d’état établissant cette filiation,De condamner solidairement M. [W] [Y] et maître [S] [G] à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices matériel, économique et moral subis par leurs fautes sur le fondement de l’article 1240 du code civil,De condamner M. [W] [Y] et maître [S] [G] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [Y] demande au tribunal :
De ne pas écarter des débats le courrier du 16 mai 2002 envoyé par maître [A] [N] à sa cliente Mme [I] [Y],De constater que les demandeurs ne respectent pas la procédure d’inscription de faux,De confirmer la validité de l’acte de notoriété du 24 octobre 2022,De le déclarer héritier de M. [Z] [F],De condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [P] [F] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation intégrale de son préjudice,De condamner in solidum M. [R] [F] et Mme [P] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus conformément à l’article 455 du code de procédure civile, maître [S] [G] demande au tribunal :
De juger que l’acte de notoriété de possession d’état reçu le 24 octobre 2022 est parfaitement régulier,De juger que la preuve d’une faute n’est pas rapportée et que le préjudice invoqué est injustifié et sans lien de causalité avec les fautes alléguées,De débouter en conséquence Mme [P] [F] et M. [R] [F] de toutes leurs demandes,De les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 décembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025.
Comme convenu avec les conseils des parties à l’audience, le dossier a été communiqué au Ministère Public le 6 mars 2025. Le Ministère Public en a pris connaissance le 10 mars 2025, puis le greffe a informé les conseils des parties de cette communication et de la possibilité pour eux d’adresser au tribunal une note en délibéré au plus tard le 31 mars suivant.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIFS :
Sur les demandes de retraits de pièces et conclusions
Maître [A] [N] a écrit le 16 mai 2002 à sa cliente Mme [I] [Y], mère de M. [W] [Y].
Dans ce courrier qui a été annexé à l’acte de notoriété litigieux, maître [N] reproduit entre guillemets les termes d’un courrier que lui a adressé maître Yves Atlani, avocat de M. [Z] [F].
Ce courrier échangé entre avocats était par nature confidentiel conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et au règlement intérieur national du barreau. Toutefois, l’interdiction de révéler le contenu d’un courrier confidentiel ne s’applique qu’aux avocats en cause.
Il est admis qu’un tiers peut révéler le contenu d’un courrier faisant état de la teneur des entretiens entre l’avocat et son client sans avoir besoin de demander l’autorisation de cet avocat.
Il en résulte que M. [W] [Y], qui n’était pas partie à la procédure engagée par sa mère, Mme [I] [Y], à l’encontre de M. [Z] [F] pour obtenir le paiement de subsides sur le fondement de l’article 342 du code civil est en droit de produire cette lettre dès lors qu’il n’est pas lié par le secret professionnel qui concerne les relations entre avocats et les relations entre les avocats et leurs clients.
Enfin, et à titre surabondant, le client de l’avocat peut produire en justice les courriers que lui a adressé son avocat dès lors qu’il n’est pas tenu par le secret professionnel. Cette règle applicable au client qui n’est pas tenu au secret professionnel s’applique de plus fort à un tiers.
Alors qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait des conclusions transmises par M. [W] [Y] le 6 mars 2024 comme le sollicitent les demandeurs, le tribunal ne statuant que sur ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2024.
Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété du 24 octobre 2022
L’article 317 du code civil dispose « que chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ».
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du même code. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
L’article 311-1 du code civil dispose que « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ».
En l’espèce, l’acte de notoriété a été établi à la demande de M. [W] [Y] comme cela est indiqué dans le corps de l’acte dans lequel il est écrit que « que M. [W] [Y] ci-après plus amplement dénommé a requis en application des dispositions ci-dessus le notaire soussigné d’établir le présent acte de notoriété à l’effet de constater la possession d’état existant entre lui et M. [Z] [F] ».
M. [W] [Y] avait donc qualité pour requérir maître [S] [G] en sa qualité d’enfant de M. [F] conformément au premier alinéa de l’article 317 du code civil.
L’acte de notoriété a été signé par le notaire et les trois témoins conformément à l’article 317 alinéa 2 de ce même code sans que la signature du requérant soit nécessaire comme il l’est à tort soutenu.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 730-1 du code civil relatives aux actes de notoriété établis en matière successorale ne concernent pas l’acte spécifique prévu à l’article 317 qui doit être signé par le notaire et les trois témoins, mais seulement les actes de notoriété établis dans le cadre d’une succession dans laquelle tous les héritiers sont connus, présents ou représentés. Dès lors, il n’était pas nécessaire que l’un des ayants-droits de M. [Z] [F] signe cet acte comme il l’est là-aussi soutenu à tort.
Enfin, l’acte a bien été signé par trois témoins. En effet, si Mme [I] [Y] est la mère de M. [W] [Y], aucune restriction n’est apportée par l’article 317 quant aux personnes qui peuvent être témoins et aux liens de parenté pouvant exister entre elles ou avec l’enfant.
Enfin, le fait que le courrier du 16 mai 2002 ait été annexé à l’acte de notoriété n’est pas de nature à conduire à l’annulation de cet acte comme indiqué ci-dessus.
L’acte de notoriété établi par un notaire en application de l’article 317 du code civil est un acte authentique régi par les dispositions de l’article 1369 du code civil. L’authenticité dont il s’agit concerne les conditions de recueil de cet acte et la fidélité avec lequel le notaire qui instrumente retranscrit les témoignages des témoins qu’il entend. Par contre, le notaire qui est requis n’a pas pour mission de vérifier si le contenu des témoignages qu’il retranscrit est parfaitement conforme à la réalité des relations ayant existé entre le père prétendu et l’enfant qui l’a requis d’établir cet acte. En d’autres termes, le notaire est garant du fait qu’il a bien reçu les témoignages sans être garant, sauf invraisemblance évidente ou manifeste, de la véracité plus ou moins parfaite de ceux-ci. Le notaire requis dans les conditions prévues par l’article 317 n’est en effet ni un témoin, ni un enquêteur, ni un juge.
Le moyen tiré de ce que l’acte de notoriété établi en application de l’article 317 du code civil ne pourrait être contesté que par le biais d’une procédure en inscription de faux n’est donc pas fondé.
L’article 317 du code civil dispose « que chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ».
Il incombe donc aux demandeurs de rapporter la preuve que M. [W] [Y] n’a pas eu la possession d’état de fils de M. [Z] [F].
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que Mme [I] [Y] a assigné M. [Z] [F] en paiement de subsides le 18 octobre 2000 et que le tribunal a ordonné une expertise génétique par jugement du 5 décembre 2001.
On relèvera tout d’abord que l’expertise génétique ordonnée par le tribunal d’Aix-en-Provence a établi que M. [Z] [F] est le père biologique de M. [W] [Y] au-delà de tout doute raisonnable dès lors que la probabilité de ce lien de filiation est de 99,999 % comme indiqué dans le rapport d’expertise établi par le professeur [H] le 6 mars 2002.
M. [F] avait dans un premier temps contesté avoir eu des relations avec Mme [Y] pendant la période légale de conception. Après avoir été informé du contenu du rapport d’expertise susvisé, il a proposé par l’intermédiaire de son conseil de payer une pension mensuelle de 381 euros à compter du 1er septembre 2002 et de régler un arriéré de 9.147 euros, tout en demandant l’organisation progressive et à l’amiable d’un droit de visite et d’hébergement. L’arriéré a été payé fin 2002 et début 2003 en trois versements « conformément à nos accords » selon les indications de M. [F] dans un courrier du 28 janvier 2003 (pièce 12 défendeur) adressé à Mme [I] [Y].
Il est donc établi que M. [F] a payé cette pension volontairement avant que le jugement du 12 mai 2003 qui entérine l’accord des parties ne soit rendu. Il a donc manifesté sans équivoque possible sa volonté de faire face à ses responsabilités de père pour le passé et pour l’avenir dès qu’il a été certain de sa paternité.
Par la suite, M. [F] a demandé à de nombreuses reprises des nouvelles de [W] à sa mère (pièces 12 à 18 de M. [W] [Y]). S’y ajoutaient des demandes de certificats de scolarité entre 2012 et 2015. M. [F] l’a aussi déclaré comme personne à charge à l’administration fiscale.
Tous ces faits réunis tendent à prouver que [W] a été traité comme un fils par son père biologique dès lors qu’il a pourvu volontairement à son entretien et qu’il l’a reconnu de fait comme étant son fils et ceci dans les conditions fixées par l’article 311-1 du code civil.
Pour tenter de prouver que la possession d’état de fils de M. [Z] [F] n’est pas exacte, les demandeurs produisent des conclusions prises par leur père en 2001 avant que l’expertise génétique ait été ordonnée, de sorte qu’elles sont sans intérêt pour la solution du présent litige.
Ils produisent aussi quatre courriers envoyés par M. [F] entre 2009 et 2014 dans lesquels celui-ci demande des nouvelles de [W], ce qui démontre qu’il suivait la vie et la scolarité de son fils sans s’en désintéresser.
Ils produisent enfin plusieurs attestations dans lesquelles la famille de M. [F], à savoir sa fille, son gendre et sa belle-fille, ses petites filles et deux de ses amis affirment ne pas avoir eu connaissance du fait que M. [F] était le père de [W], ce qui ne démontre rien si ce n’est que M. [F] a souhaité maintenir secrète l’existence de sa paternité à l’égard de certains de ses proches, à l’exception de son fils [R] qui a su en 2002 qu’il était le demi-frère de [W], a souhaité entrer en contact avec lui, ce qu’il n’a pu faire du fait de l’opposition dit-il de Mme [I] [Y].
Aucun de ces courriers n’établit donc que M. [W] [Y] n’a pas été considéré par M. [F] comme son fils et que la possession d’état mentionnée dans l’acte de notoriété du 24 octobre 2022 est contraire à la réalité.
Il y a donc lieu de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du fait que l’acte de notoriété litigieux fait état d’un fait contraire à la réalité et à la vérité en établissant le fait que M. [W] [Y] est le fils de M. [Z] [F] pour avoir été traité comme tel par celui-ci.
En conséquence, ils seront déboutés de toutes leurs demandes tendant à voir annuler l’acte de notoriété reçu par maître [G] le 24 octobre 2022 et à voir juger que maître [G] aurait manqué à ses obligations de conseil.
Sur la demande relative à la qualité d’héritier de M. [W] [Y]
L’article 733 alinéa 1er du code civil dispose que la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
Selon l’article 734 du même code : en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° les enfants et leurs descendants,
2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers,
3° les ascendants autres que les père et mère,
4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
En l’espèce, compte tenu des éléments développés supra, dont d’une part, la validité de l’acte de notoriété reçu par maître [G] le 24 octobre 2022 constatant la possession d’état de M. [W] [Y], et, d’autre part, le rapport d’expertise génétique du professeur [H] en date du 6 mars 2002, M. [W] [Y] est fondé à revendiquer la qualité d’héritier dans la succession de son père M. [Z] [F] décédé le [Date décès 6] 2021.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à le voir déclarer héritier de son père M. [Z] [F].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs succombant en leurs demandes tendant à voir annuler l’acte de notoriété reçu par maître [G] le 24 octobre 2022 et à voir juger que maître [G] aurait manqué à ses obligations de conseil, ils doivent également être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
M. [W] [Y] demande l’octroi de 15.000 euros de dommages et intérêts au motif que les héritiers de M. [F] ont menti au notaire chargé de régler la succession de leur père en omettant de porter à sa connaissance le fait qu’il était aussi le père d’un enfant ayant la qualité d’ayant-droit venant à sa succession.
Cette demande sera rejetée dès lors qu’à la date de la déclaration de succession en juillet 2021, aucun acte d’état-civil, jugement ou acte de notoriété n’établissait cette filiation reconnue en octobre 2022 quinze mois plus tard et que l’on ne peut donc reprocher aux demandeurs de ne pas en avoir fait état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, Mme [P] [F] et M. [R] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à régler une indemnité de 3.000 euros à M. [W] [Y] et une indemnité de 3.000 euros à M. [S] [G] au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour se défendre.
Et, ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir retirer des débats la lettre adressée le 16 Mai 2002 par maître [A] [N] à Mme [I] [Y], et à voir retirer les conclusions notifiées par maître Chevalier pour M. [Y] en date du 6 mars 2024,
Déboute Mme [P] [F] et M. [R] [F] de toutes leurs demandes,
Fait droit à la demande formée par M. [W] [Y] tendant à le voir déclarer héritier dans la succession de son père M. [Z] [F] décédé le [Date décès 6] 2021,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [P] [F] et M. [R] [F] à payer à M. [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [F] et M. [R] [F] à payer à M. [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [P] [F] et M. [R] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [P] [F] et M. [R] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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