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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 90
Appel des causes le 17 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6G
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [W]
de nationalité Congolaise
né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (CONGO), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 janvier 2025 à 18 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Janvier 2025 à 19h22 ;
Par requête du 16 Janvier 2025 reçue au greffe à 11 heures 40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma mère a fui l’Afrique parce qu’en Afrique on a des problèmes avec des albinos et on est traqué. C’est pour ça que je suis arrivé en France dès mon plus jeune âge. J’ai pas parlé de mes problèmes psychiatriques parce que j’avais honte. J’ai des traitements en cours. Je savais que l’avocate allait vous en parler. Les faits ont été requalifiés en violence en réunion.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; je soulève deux des moyens du recours :
– Absence de prise en compte des garanties de représentation de Monsieur qui ont été portés à la connaissance de l’administration dès son audition. Monsieur avait produit une attestation d’hébergement. Il dispose d’une adresse sérieuse à [Localité 4]. Il est en cours de démarche auprès de la préfecture du Loiret pour la délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a pas eu de mandat de dépôt pour des récentes condamnations. La justice a estimé qu’il disposait de garantie de représentation suffisante pour bénéficier d’un aménagement de peine.
– Incompatibilité de l’état de santé de Monsieur avec son placement en rétention : vous avez des justificatifs récents qui attestent d’une hospitalisation en milieu psychiatrique avec une hospitalisation sous contrainte du 24 décembre. Elle a cessé le 6 janvier 2025. Monsieur est toujours astreint à un traitement neuroleptique lourd sous forme de piqûre et de traitement quotidien. La prochaine injection est prévue le 28 janvier prochain. Il n’a pas son traitement pour le sommeil avec lui. Son maintien en rétention porte gravement atteinte à son intégrité physique.
Je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : l’administration procède au placement en fonction des éléments dont elle a connaissance.
– Monsieur n’a aucune garantie de représentation. On vous fournit des attestations d’hébergement. Le titre de séjour de l’hébergeant n’est pas signé. Monsieur se trouvait bien loin de son domicile à [Localité 4]. Il a précisé qu’il voulait rester en France et ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
– Sur son état médical, il y a des médecins au CRA.
Monsieur n’a aucun passeport en cours de validité. Il représente une menace à l’ordre public, on parle de violences avec actes de torture et de barbarie. L’arrêt parle de lui-même. L’administration a effectué toutes les diligences nécessaires.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la prise en compte de son état de santé :
A titre liminaire, il convient de relever que l’administration prend en considération les éléments dont elle a connaissance pour décider le cas échéant d’un placement en rétention. En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] dans le cadre de sa retenue a expliqué qu’il résidait chez sa mère à [Localité 4], qu’il était venu en France en raison de ses problèmes d’albinisme et qu’il était dans l’attente d’un titre de résidant pour 10 ans. Il a obtenu de pouvoir contacter sa mère et cette dernière a envoyé un justificatif d’hébergement et d’adresse à [Localité 4]. L’administration a relevé qu’indépendamment de ces éléments le titre de séjour de l’intéressé était expiré depuis 2023, qu’il avait été condamné par la cour d’assises des mineurs en 2022 à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violence avec armes, en réunion et avec guet-apens. L’administration a précisé qu’il avait été placé en retenue à sa sortie de détention venant d’être jugé le 13 janvier 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants et condamné à 12 mois d’emprisonnement. L’intéressé avait indiqué dans son audition et il le confirme à l’audience son refus de quitter le territoire français.
A aucun moment il n’a été fait état de problèmes psychiatriques dont il souffrirait. Les éléments sur ce point n’ont été produits que dans le cadre de son recours postérieurement à la décision de placement en rétention.
Il y a lieu de considérer que l’administration, prenant en considération les éléments dont elle avait connaissance, a régulièrement motivé en droit et en fait sa décision.
Le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’état de santé psychiatrique de Monsieur [W], il n’est pas établi qu’il sera incompatible avec la rétention. Il est fait état d’un traitement par injection. Il y a lieu de rappeler qu’un suivi médical est possible au centre de rétention et que le cas échéant il peut être emmené dans l’hôpital psychiatrique pour bénéficier si besoin d’un traitement. En tout état de cause, il apparaît utile d’enjoindre l’administration de réaliser un examen médical adapté pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [W].
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/213
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 13 février 2025
ENJOIGNONS l’autorité administration de procéder à un examen médical adapté pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [W] avec la rétention ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6G
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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