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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ7Q
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [U] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Monsieur [Z] [M] surveillant de nuit à [4], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la quelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [S] daté du 10 juin 2021 pour au titre du tableau 98 une « sciatique à bascule avec lombalgie chronique par hernies discales L4L5 et L5S1, pincements discaux associés sur deux étages avec débord circonférentiel, protrusion médiane L4L5- manutention de personnes ».
Par décision en date du 5 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a rejeté l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [M].
Le 5 janvier 2022 Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire qui en accusé réception le 20 janvier 2022, afin de contester l’absence de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie.
Par décision du 22 février 2023 notifiée le 27 février 2023 la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire retenant l’absence d’hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par requête du 28 avril 2023 Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [M] demande au tribunal :
A titre principal :
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie au regard du non respect du délai de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale aux fins de savoir si les conditions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies,
— Condamner la Caisse primaire à verser à Monsieur [M] la somme de 11.088 euros au titre du rappel d’indemnités journalières pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021,
— Condamner la Caisse primaire à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
Il expose à l’appui de ses demandes que la Caisse primaire n’a pas respecté le délai de 120 jours pour notifier sa décision ce qui vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie alors qu’elle disposait du certificat médical initial depuis le 10 juin 2021 ; il sollicite une expertise médicale judiciaire seule à même de pouvoir déterminer si les conditions médicales du tableau 98 sont remplies faute pour le médecin conseil d’avoir fixé un taux d’incapacité prévisible ; il demande le versement de ses indemnités journalières.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Constater que les délais relatifs à l’instruction ont été respectés et rejeter la demande de reconnaissance implicite,
— Rejeter la demande de maladie professionnelle ainsi que la demande d’expertise,
— Rejeter la demande de rappel de paiement des indemnités journalières,
Elle expose que le délai de 120 jours a été respecté dès réception du dossier complet de l’assuré, que Monsieur [M] ne démontre pas que la maladie professionnelle dont il est atteint est celle figurant au tableau 98 des maladies professionnelles, que la demande portant sur le versement d’indemnités journalières concerne un autre risque.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais d’instruction par la Caisse primaire
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce il est produit la déclaration de maladie professionnelle du 23 juin 2021 et le certificat médical initial du 10 juin 2021.
Dans le document intitulé concertation médico administrative maladie remplit par le médecin conseil le 29 octobre 2021, il est mentionné que l’examen prévu par le tableau des maladies professionnelles a été réceptionné le 26 octobre 2021 en l’espèce un scanner lombaire pratiqué le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [K], ce qui ne permettait pas de retenir comme point de départ le mois de Juin 2021.
Il est ainsi établi que le dossier médical de Monsieur [M] était complet au 26 octobre 2021, cette date constitue le point de départ de l’instruction du dossier par la Caisse primaire.
Dès lors en notifiant par courrier du 5 novembre 2021 son refus de prise en charge de la pathologie déclarée la Caisse primaire a respecté le délai imparti ;
Ce moyen sera rejeté.
Sur les conditions du tableau des maladies professionnelles et la désignation de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est de jurisprudence constante que pour être prise en charge au titre d’un tableau la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau.
En l’espèce la pathologie déclarée par Monsieur [M] a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse primaire suite aux avis rendus par le médecin conseil et la commission de recours amiable pour absence d’hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin conseil a rendu son avis sur la base d’un scanner lombaire effectué le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [K].
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.
Le tableau exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de l’hernie, et la racine atteinte.
Or il ressort des conclusions du Docteur [F] la présence d’une nette protrusion discale médiane et para médiane gauche en L4L5 et une arthrose postérieure débutante en L5S1 gauche.
Il n’est nullement fait état d’une concordance topographique entre le disque, siège de l’hernie, et la racine atteinte condition indispensable pour la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Ainsi le médecin conseil pour rendre sa décision s’est fondé sur un élément extrinsèque en l’espèce le scanner. De surcroit aucun des certificats médicaux et examens médicaux postérieurs ne font état d’hernie discale.
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les pièces qui lui ont été soumises la demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le versement des indemnités journalières
Selon l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce Monsieur [M] dans son acte introductif d’instance mentionne des difficultés sur le paiement de ses indemnités journalières « un coup la Caisse me payait 13 euros et un coup 22 euros ». Il réitère sa demande dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience. Il convient d’examiner cette demande.
La Caisse primaire souligne que les indemnités journalières dont il s’agit concerne un autre risque et non le présent litige et de ce fait doivent faire l’objet d’une saisine distincte dont celle de la commission de recours amiable préalablement à tout recours contentieux.
En l’espèce il est établi que Monsieur [M] n’a pas saisi, préalablement à son recours contentieux, la commission de recours amiable de ce litige portant sur ses indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [Z] [M] qui perd sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aides juridictionnelles et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 05 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aides juridictionnelles ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL [2]
Monsieur [Z] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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