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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 janv. 2026, n° 25/07437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/07437 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMRP
NAC : 28C
CCCRFE et [22] délivrées le :________
à :
ANAMJ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [G] [Z]
es qualitès mandataire successoral de la succession de Madame [N] [FX] épouse [M], membre de l’ANAMJ,
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [U] [MJ],
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [S] [P] [MJ],
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [T] [A] [MJ],
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [H] [D] [Y],
né le [Date naissance 16] 1946 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [L] [O] [K] [FX],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [EP] [A] [LF] [W] [FX],
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 20]
défaillant
Madame [O] [V] [FX],
née le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 15]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Décembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [FX] épouse [M] est décédée le [Date décès 5] 2010 à [Localité 26].
Elle a laissé pour lui succéder sa sœur, Madame [RK] [E], ainsi que les enfants de sa sœur [YA] [FX] prédécédée : [R] [Y] et [H] [Y].
Par testament authentique, en date du 4 décembre 1991, la défunte a institué Madame [R] [Y] légataire universelle de ses biens.
Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de Madame [R] [Y], pour des faits d’abus de faiblesse, et des fils de celle-ci Messieurs [F] et [J] [I], du chef de recel successoral, sur la personne de Madame [N] [FX] épouse [M].
Le 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel d’Auxerre, statuant sur l’action publique, a condamné Madame [R] [Y] et de Messieurs [F] et [J] [I] pour les infractions susmentionnées.
Le 5 octobre 2012, La cour d’Appel de [Localité 31] a confirmé le jugement correctionnel.
Le 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes a déclaré la déshérence de la succession de Madame [N] [FX] épouse [M] et nommé le service des Domaines de l’État en qualité de curateur.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes a notamment ordonné la révocation du testament de Madame [N] [FX] épouse [M], ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision de cette dernière et commis le Président de la [23] pour y procéder, avec faculté de délégation.
Dans ce contexte, les opérations de partage de la succession de Madame [N] [FX] épouse [M] ont été confiées par le Président de la [23] à l’étude notariale 1317 située à [Localité 30].
Le Cabinet COUTOT-ROEHRIG a été mandaté pour procéder à une recherche généalogique des héritiers de Madame [N] [FX] épouse [M] afin d’établir la dévolution successorale.
Le Cabinet COUTOT-ROEHRIG aux termes de son rapport présenté le 21 juin 2021 a identifié les héritiers suivants :
– Madame [RK] [E], sa sœur utérine
– Madame [O] [FX], sa sœur consanguine, majeure protégée ;
– Monsieur [H] [Y], son neveu, venant par représentation de Madame [YA] [FX], sa sœur utérine ;
– Madame [R] [Y], sa nièce, venant par représentation de Madame [YA] [FX], sa sœur utérine ;
– Madame [L] [FX], sa nièce, venant par représentation de Monsieur [LF] [FX], son frère consanguin ;
– Monsieur [EP] [FX], son neveu, venant par représentation de Monsieur [LF] [FX], son frère consanguin.
Madame [RK] [E] est décédée le [Date décès 19] 2020, laissant pour héritiers ses enfants, [T], [C] et [S] [MJ].
Un acte de notoriété a été dressé le 24 mars 2022 par Maître [X], notaire à [Localité 30].
Des dissensions sont apparues avec entre Madame [R] [Y] et les autres héritiers au sujet de la revendication de la succession de Madame [N] [FX] épouse [M] envers le service des Domaines de l’État.
Dans ce contexte, Monsieur [T] [MJ], par exploits de commissaire de justice du 20, 25, 26,30, 31 octobre et 7 décembre 2023, a donné assignation à Monsieur [EP] [FX] , Madame [L] [FX], Monsieur [H] [Y] , Madame [S] [MJ], Madame [C] [MJ], Madame [R] [Y] et Madame [O] [FX] pour l’audience du 6 mai 2024, devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de désignation d’un mandataire successoral.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’EVRY a notamment
— Désigné en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 17], avec pour mission de :
• Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Madame [N] [FX] épouse [M] décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 26], et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivisions successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ;
• Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivisions successorale dans le cadre de cette mission ;
• Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle ; Et plus particulièrement :
• Représenter Madame [R] [Y] dans la gestion et l’administration du patrimoine indivis dans l’attente de sa liquidation et de son partage.
— Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compte de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code Civil ;
— Fixé à 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession.
Par courrier du 08 avril 2025, le Président de l’ANAMJ a délégué la mission de mandataire successoral à Maître [G] [Z].
Par actes de commissaires de justice en date des 12, 15, 17, 18 décembre 2025, Maître [G] [Z] a assigné par devant le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de prorogation de sa mission :
— Madame [C] [U] [MJ]
— Madame [S] [P] [MJ]
— Monsieur [T] [A] [MJ]
— Monsieur [H] [D] [Y]
— Madame [L] [O] [K] [FX]
— Monsieur [EP] [A] [LF] [W] [FX]
— Madame [O] [V] [FX]
Aux termes de son assignation, Maître [G] [Z] demande au Président du tribunal de :
• DECLARER recevable et bien fondée Madame [Z], agissant sur délégation de l’Association [29] exerçant un mandat en qualité de mandataire successoral avec mission de gérer et administrer, à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de Madame [N] [FX], en toutes ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit
• PROROGER la mission de Madame [Z], agissant sur délégation de l’Association [29] exerçant un mandat en qualité de mandataire successoral, pour une durée de 12 mois à compter du 13 janvier 2026 ;
• CONDAMNER toute partie opposante aux dépens de l’instance et en l’absence d’opposant, les laisser à la charge de la succession de [N] [FX]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Aucun défendeur n’a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré le 12 janvier 2026.
La partie présente a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L’article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, Maître [G] [Z] n’a reçu délégation de la mission de mandataire successoral que le 8 avril 2025. Elle a dressé un rapport de diligences lequel démontre que la mission n’est pas terminée puisqu’il convient de faire procéder à la rédaction de l’acte de liquidation et de partage de la succession par Maître [B], Notaire au sein de l’Etude [Cadastre 2] à [Localité 30].
Le mandataire successoral n’a donc pu exécuter pleinement sa mission au cours du délai initial de douze mois qui lui a été imparti.
Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission du mandataire pour une nouvelle durée de 12 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la succession de Madame [N] [FX] épouse [M]
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe
Proroge pour une durée de douze mois à compter du 12 janvier 2026 la mission de l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Madame [N] [FX] épouse [M], mission déléguée à Maître [G] [Z],
Ordonne que les dépens, seront supportés par la succession de Madame [N] [FX] épouse [M] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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