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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 mai 2024, n° 23/11586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11586 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
8 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R049
DÉFENDERESSE
SOCIETE REVOLUT BANK UAB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 23/11586 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPC
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été approché au mois de janvier 2023 par deux interlocuteurs se présentant comme des « gestionnaires de compte senior » d’une société dénommée « SE Finance SARL », située à Luxembourg, afin d’effectuer « des placements financiers.
Au mois de février 2023, Monsieur [L] a ouvert un compte bancaire dans la succursale française de Revolut. La société Revolut Bank UAB est constituée et agréée selon les lois de la République de Lituanie. Elle est un établissement bancaire fournissant des services financiers (monnaie électronique, prêts, assurance ou encore ouverture de compte épargne) pour une clientèle de particuliers et professionnels.
Entre le 16 février 2023 et le 10 mars 2023, depuis son compte ouvert dans la succursale française de Revolut et par l’intermédiaire de l’application Revolut, Monsieur [L] a initié quatre virements bancaires pour un montant total de 140.399 €.
S’étant rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, il a déposé plainte le 26 avril 2023.
Par exploit en date du 8 septembre 2023, Monsieur [T] [L] a assigné la société REVOLUT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 7 décembre 2023, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société REVOLUT BANK UAB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 140.399 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER REVOLUT BANK UAB au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER REVOLUT BANK UAB aux dépens.
Monsieur [L] reproche à la société REVOLUT d’avoir failli à son devoir de vigilance.
Il considère que les opérations litigieuses étaient affectées d’une anomalie intellectuelle évidente que la banque aurait dû déceler. Son attention aurait notamment dû être attirée par les éléments suivants :
— La proximité entre les dates d’ouverture du compte et les mouvements d’un montant
particulièrement élevé effectués ;
— La proximité entre les dates de dépôt et de retrait des fonds ;
— Le montant des virements effectués (3 virements sur 4 d’un montant supérieur à
40.000 euros) ;
— La somme globale débitée (140.399 euros) ;
— La destination des fonds (Espagne et Irlande) ;
— Le nom des bénéficiaires (ES KENSSEYAN GROUP SL et BLACK DIGITAL
MARKENTING) ;
— L’absence de cause/de motif de ces opérations.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, la société REVOLUT BANK UAB demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société REVOLUT BANK UAB ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou ASSORTIR l’éventuelle exécution provisoire d’une caution bancaire du montant de toute condamnation qui serait retenue, caution émanant d’un établissement bancaire français de premier plan ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [L] de sa demande de condamnation de la société REVOLUT BANK UAB à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à verser à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La société REVOLUT soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où Monsieur [L] a autorisé les virements litigieux et qu’il les a dûment authentifiés et qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle précise que des virements vers l’étranger ne constituent pas en soi des indices d’anomalie, que le fait que Monsieur [L] soit « un nouveau client de Revolut » ne préjugeait pas des opérations qu’il allait effectuer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE
I. Sur l’obligation de vigilance
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ».
L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ».
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Le devoir de vigilance implique l’obligation pour le banquier de déceler, parmi les opérations qui lui sont demandées de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
Au cas présent, les virements, qui se sont avérés litigieux, ont été encodés et instruits par Monsieur [L] lui-même, par voie électronique sur son espace personnel de l’application en ligne Revolut.
Monsieur [L] a renseigné les identifiants uniques en vue de l’exécution des ordres de virements conformément aux RIB des comptes bancaires ouverts dans les livres des établissements bancaires bénéficiaires, la banque espagnole Banco Sabadell et la banque irlandaise Fire Financial Services Limited.
Il n’est par ailleurs pas discuté que les sommes litigieuses, virées depuis le compte du demandeur ouvert auprès de la société REVOLUT BANK UAB, l’ont été sur les comptes indiqués par son client et que Monsieur [L] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés.
De plus, le compte étant provisionné pour en permettre le débit, les ordres ne présentaient ainsi pas non plus l’apparence d’une irrégularité manifeste.
La société REVOLUT BANK UAB, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté les virements ordonnés par son client.
Monsieur [L] n’établit pas la faute qu’aurait commise la société REVOLUT BANK UAB, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire du client, n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence.
En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s’imposent à un établissement bancaire, la société REVOLUT BANK UAB BNP PARIBAS ne pouvait s’opposer à des virements émanant de son client, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par ce dernier. Sa responsabilité ne peut être mise en cause.
En conséquence de quoi, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société REVOLUT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société REVOLUT BANK UAB ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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