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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJ5
AFFAIRE : SCI DU TONER C/ S.A.S. GROUP YLC ESTHETIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DU TONER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUP YLC ESTHETIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Carole CHAMBARETAUD – 569, Expédition et grosse
I. EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DU TONER a assigné la SAS GROUP YLC ESTHETIC devant le juge des référés de Lyon le 4 mars 2025 aux fins de :
Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer du 6 décembre 2024 n’ayant pas été réglées dans les délais légaux.
Autoriser la SCI DU TONER à faire procéder à l’expulsion de la société GROUP YLC ESTHETIC, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 2].
Condamner la société GROUP YLC ESTHETIC au paiement de la somme provisionnelle de 2.433,98 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2024, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société GROUP YLC ESTHETIC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner la société GROUP YLC ESTHETIC au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 décembre 2024.
La SCI DU TONER expose que par acte sous seing privé en date du 3 février 2022, la SCI DU TONER a donné à bail à Madame [C] [J] et Madame [S] [J] agissant pour le compte de la société GROUP YLC ESTHETIC, en cours d’immatriculation, un local commercial à usage exclusif d’institut de beauté et de vente de produits de beauté et accessoires, situé [Adresse 2], pour une durée de 9 années courant à compter du 21 février 2022 jusqu’au 20 février 2031, moyennant un loyer annuel de 18.000 € HT, outre charges, que ce bail stipule que le loyer est payable mensuellement et d’avance, que le bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle le défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, que le 6 décembre 2024, la carence de la société GROUP YLC ESTHETIC dans le règlement des loyers et charges a contraint la SCI DU TONER à lui signifier un commandement de payer la somme principale de 10.941,10 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er novembre 2024, loyer de novembre inclus, que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, que la société GROUP YLC ESTHETIC est aujourd’hui redevable de la somme de 2.433,98 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 février 2025 et que la SCI DU TONER est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société GROUP YLC ESTHETIC à lui payer la somme provisionnelle de 2.433,98 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2024, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir et qu’elle est également fondée à voir constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire et à voir ordonner l’expulsion de la société GROUP YLC ESTHETIC, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, la société GROUP YLC ESTHETIC étant en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025 pour une vérification du règlement. Le demandeur fait valoir que la dette a doublé.
Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI DU TONER produit le bail conclu avec Mesdames [C] [J] et [S] [J] en qualité d’associées fondatrices de la SAS GROUP YLC ESTHETIC en cours d’immatriculation le 3 février 2022 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement ainsi qu’un extrait d’immatriculation au 28 septembre 2022 au RCS de LYON de la SAS GROUP YLC ESTHETIC.
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 6 décembre 2024 dans le délai d’un mois soit au 6 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2433,98 euros, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du 6 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La SAS GROUP YLC ESTHETIC succombant, il y a lieu de la condamner à payer à la SCI DU TONER la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 6 janvier 2025 la résiliation du contrat de bail commercial existant entre la SCI DU TONER et la SAS GROUP YLC ESTHETIC en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 6 décembre 2024,
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société GROUP YLC ESTHETIC, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 2]
CONDAMNONS la SAS GROUP YLC ESTHETIC à payer à la SCI DU TONER la somme provisionnelle de 2433,98 euros
CONDAMNONS la SAS GROUP YLC ESTHETIC à payer à la SCI DU TONER une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux
CONDAMNONS la SAS GROUP YLC ESTHETIC à payer à la SCI DU TONER une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS GROUP YLC ESTHETIC aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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