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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Société c/ CPAM HD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [X], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CVAO
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
Société, [1]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998,
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2020, Monsieur, [O], [L], employé par la société, [1] en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail ayant affecté son épaule gauche et qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM).
Monsieur, [O], [L] a été déclaré consolidé au 29 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision notifiée le 28 juillet 2023 à la société, [1].
Le 4 septembre 2023, la société, [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ,([2]).
L’employeur a en outre saisi le Docteur, [V] qui conclut à un taux d’IPP de 0%.
La, [2] n’a pas rendu de décision.
Par requête enregistrée au greffe le 8 février 2024, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Par décision du 23 mai 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée au Docteur, [K], orthopédiste, avec pour mission notamment de :
« Décrire les conséquences médicales de l’accident du travail du 12 juin 2020 dont a été victime Monsieur, [O], [L] ;Dire s’il existait un état antérieur susceptible d’interférer avec les conséquences de cet accident ;Dire s’il existe des lésions intervenues entre le 12 juin 2020, date de l’accident, et le 29 juin 2023, date de consolidation, susceptibles d’interférer avec les conséquences de cet accident, les décrire le cas échéantDéterminer le taux d’IPP au 29 juin 2023 en lien avec l’accident du 12 juin 2020 ».
Le Docteur, [K] a déposé son rapport le 25 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2026.
La société, [1], dispensée de comparaitre, a indiqué s’en remettre au tribunal quant à l’homologation du rapport d’expertise par observations reçues au greffe le 7 janvier 2026.
La CPAM, valablement représentée, a sollicité l’homologation du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève dans son rapport que :
La réduction des amplitudes et les douleurs persistantes présentées par le salarié sont dues à l’accident,L’état antérieur constitué d’une tendinite calcifiante au niveau du sus-épineux objectivée par l’IRM réalisé le 2 mars 2021 n’interfère pas avec les conséquences de l’accident,Aucune lésion n’est intervenue l’accident et la consolidation,Le taux d’IPP imputable à l’accident est évalué à hauteur de 10%.
Au vu des pièces et écritures versées aux débats ainsi que des divers avis médicaux figurant au dossier, l’examen du médecin expert étant superposable à celui du médecin conseil de la caisse et l’incidence de l’état antérieur étant expressément écartée, il convient de fixer le taux médical à hauteur de 10%.
En l’absence d’élément produits sur un éventuel taux socioprofessionnel, le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de l’accident pris en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majorer le taux médical.
Le tribunal fixe en conséquence, au 29 juin 2023, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur, [O], [L] à 10% dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [O], [L] au 29 juin 2023 à 10% dans les relations caisse/employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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