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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ2D
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [6]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à Me Abdou
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S.U [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Tal LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par M. [Y] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, la société [11] (ci- après la société [10]) a déclaré que Monsieur [D] [P], son salarié, avait été victime, le 18 novembre 2022, d’un accident sur un lieu de travail occasionnel décrit en ces termes : « Le salarié a ressenti une douleur thoracique sans que nous en connaissions l’origine en passant le balai dans son gîte. ».
Un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 9] le 23 novembre 2022 a constaté que M. [D] [P] avait été victime d’un « infarctus du myocarde revascularisé par un stent actif ».
L’employeur a accompagné sa déclaration de réserves, et à réception du dossier, la [5] (ci- après la [7]) a diligenté des investigations.
Par courrier du 24 février 2023, la [7] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] par courrier du 20 avril 2023.
Par requête expédiée le 7 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [10] a contesté la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 24 février 2023 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 18 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions, déposée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, la société [12] demande au tribunal de bien vouloir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge contestée.
La société [10] fait valoir que la caisse, qui semble avoir fondé sa décision sur les seuls dires du salarié, ne démontre aucun lien de causalité entre l’accident dont ce dernier a été victime et son activité professionnelle.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de bien vouloir :
constater que la société [10] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident du travail de Monsieur [P] du 18 novembre 2022 ;
confirmer, par voie de conséquence, l’opposabilité de l’accident du travail de Monsieur [P] du 18 novembre 2022 à la société [10] ;
débouter la société [10] des fins de son recours.
La [7] soutient que suite aux réserves émises par l’employeur, et conformément aux dispositions légales, elle a diligenté une enquête en adressant des questionnaires à ce dernier ainsi qu’au salarié.
Elle ajoute que dans le cas présent, le salarié dispose d’une protection étendue dans le cadre de la mission qu’il réalisait pour le compte de la société [10], de sorte qu’il importe peu que l’accident soit intervenu à l’occasion d’un acte professionnel ou de la vie courante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 24 février 2023
Sur le moyen tiré du défaut d’investigations
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
En l’espèce, il est constant que le 23 novembre 2022, la société [10] a déclaré que son salarié, Monsieur [P], avait été victime d’un accident survenu le 18 novembre 2022, tout en précisant, à la section « Éventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) » : « Oui. Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. ».
Par ailleurs, lesdites réserves ont été émises par courrier de la société en date du 23 novembre 2022, qui indique :
« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet évènement et nous demandons ouverture d’une enquête administrative.
En effet, il est à noter que :
La cause de cet évènement est totalement étrangère au travail, puisqu’il s’est déclaré en dehors de ses heures de travail lors d’une activité personnelle : le salarié nous indique qu’il passait le balai dans son gite. »
Dès lors, et en la présence de réserves motivées émises par l’employeur, la [7] était tenue d’engager des investigations préalablement à toute prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, en application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précité.
L’employeur soutient que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le 16 décembre 2022, la société [10] a rempli le « Questionnaire employeur AT » en ligne (pièce n°5 société [10] ; pièce n°4 [7]), tandis que le 02 janvier 2023, Monsieur [P], le salarié, a rempli le « Questionnaire assuré AT » (pièce n°4 société [10] ; pièce n°5 [7]), lesdits questionnaires portant sur les circonstances de l’accident déclaré.
Ainsi, la [7] a effectué les diligences auxquelles elle était légalement tenue en application des article R. 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision querellée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence de présomption d’imputabilité
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
Enfin, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc. 19 juill. 2001, n°99-21.536 et 99-20.603 ; Civ. 2e, 16 sept. 2003, n°02-30.009 ; Civ. 2e, 12 oct. 2017, n°16-22.481 ; Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-15.984).
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail établie le 23 novembre 2022 par la société [10] (pièce n°1 société [10] ; pièce n°2 [7]) que Monsieur [P] a été victime des faits accidentels le 18 novembre 2022 à 16 heures, sur un lieu de travail occasionnel, et alors que sa journée de travail s’était achevée à 15 heures 30.
De plus, il est constant que cet accident a provoqué des lésions à Monsieur [P] qui ont été médicalement constatées aux termes du certificat médical du centre hospitalier de [Localité 9] établi le 23 novembre 2022, soit le jour même des faits, à savoir un « infarctus du myocarde revascularisé par un stent actif » (pièce n°6 société [10] ; pièce n°1 [7]).
La société [10] conteste la présomption d’imputabilité au motif que Monsieur [P] a ressenti une douleur thoracique en passant le balai dans le gîte où il devait séjourner pour le week- end, soit une activité s’inscrivant dans un cadre personnel et qu’il ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité.
L’employeur affirme à ce titre, dans son courrier de réserves, que « la cause de cet évènement est totalement étrangère à son travail, puisqu’il s’est produit en dehors de ses heures de travail lors d’une activité personnelle » (pièce n°5 société [10] ; pièce n°4 [7]).
Toutefois, au- delà de ces simples allégations, la société [10] ne produit aucun élément permettant de prouver l’existence d’une cause d’accident totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique du salarié préexistant et sans aucune relation avec le travail, alors même que la charge de ladite preuve lui incombe.
En outre, force est de rappeler que Monsieur [P], dont il n’est pas justifié qu’il se soit, à un moment ou à un autre, soustrait de la direction de son employeur, ou encore qu’il ait interrompu sa mission pour un motif d’ordre personnel, bénéficie de la présomption d’imputabilité du seul fait qu’il était en mission pour le compte de son employeur.
Aussi, il importe peu que les évènements soient intervenus dans le cadre d’une activité relevant de la vie courante, la présomption d’imputabilité n’étant, en l’état, pas renversée.
Partant, l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 18 novembre 2022 est intervenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu’il constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, la société [10], qui échoue à détruire la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 24 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [P] a été victime le 18 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la S.A.S.U [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision rendue le 24 février 2023 par la [5] relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont Monsieur [D] [P] a été victime le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U [11] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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