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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/07791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me AYOUN Amaury
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 juin 2025
à Mme [B] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07791 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52IZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VEISSIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 5] 1989, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 décembre 2024, la SCI VEISSIER a attrait Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre :
— constater qu’elle occupe un appartement dont elle est propriétaire sans droits ni titre ;
— ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans accorder de délai ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un garde meuble au choix du bailleur en garantie de toute somme due ;
— condamner Madame [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 630 euros à compter du 9 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, sans accorder de délai de paiement ;
— condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des commandements et dénonces, frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée le 3 avril 2025.
Lors des débats, représentée par son conseil, la SCI VEISSIER a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Comparant en personne, Madame [B] [F] a déclaré s’être fait escroquer. On lui avait promis de signer un bail qu’elle n’a jamais obtenu. Elle a déposé plainte.
Le délibéré a été fixé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
La SCI VEISSIER apporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Le 11 novembre 2024, la gérante de la SCI VEISSIER a déposé plainte pour occupation illicite de son bien. Elle a indiqué avoir été prévenue par un voisin et avoir constaté la présence d’un couple avec un enfant. Ces derniers ont refusé de quitter les lieux.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a commis un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux constater les conditions de l’occupation et recueillir l’identité des occupants.
Par procès-verbal du 9 décembre 2024, Maître [J] [R], commissaire de justice, a constaté que la porte d’entrée de l’appartement a été changée, qu’un verrou sommaire a été posé. Il a rencontré Madame [B] [F] qui a déclaré être entrée par l’intermédiaire d’une personne dont elle ignore l’identité, après descellement de la porte par la force. Elle a précisé occuper les lieux avec ses deux enfants et ne pas avoir de solution immédiate pour libérer l’appartement.
Il convient donc de constater que Madame [F] est effectivement occupante sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de Madame [F] qu’elle s’est introduite dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y est maintenue en dépit des sommations de quitter.
Les circonstances dans lesquelles Madame [F] a pu s’introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est également écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI VEISSIER verse une ordonnance du 16 mars 2023 du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE qui fixe à un montant de 630 euros l’indemnité d’occupation due par ses anciens locataires.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation, à compter du 9 décembre 2024, date de constatation de l’occupation effective des lieux par Madame [F], et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du constat du 9 décembre 2024.
L’équité exige également qu’elle soit condamnée à payer à la SCI VEISSIER une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Madame [B] [F] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1], appartenant à la SCI VEISSIER;
ORDONNONS à Madame [B] [F] de libérer et vider appartement dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI VEISSIER pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement situé [Adresse 4] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à la SCI VEISSIER, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 630 euros à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à la SCI VEISSIER une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens en ce compris le coût du constat du 9 décembre 2024 ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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