Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCP – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [H]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [F] [H]
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [D], interprète en langue georgienne,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivations
— erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé, sous anti dépresseurs, suivi psychiatrique depuis 2020, troubles de personnalité, état psychique incompatible avec le placement,
L 741-1 DU CESEDA : état du mis en cause : non prise en charge de l’état de santé
— garanties de représentation : elles sont suffisantes, récepissé délivré le 08/05, adresse postale justifiée, interrogation sur la non demande d’assignation à résidence
— article 8 : situation familiale stable, 4 enfants, présents et scolarisés, bonnes relations père/enfants, ce soutien affectif et financier est incompatible
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur la vulnérabilité : Mr n’a pas fait part de cet élément avant l’arrêté de placement. Erreur de droit sur ces éléments post arrêté. Pas de sens. Insuffisance d’un suivi psychiatrique.
Pas de justification sur l’état de santé.
Sur la situation familiale : les juges administratifs sont compétents, pas le magistrat délégué de ce jour, sur cette mesure d’éloignement.
A Noter qu’il est possible de recevoir la famille au centre de rétention.
Mr a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : 04/07/2019 – 02/12/2022 – 22/12/2023 -
07/05/2025 : Mr représente une menace à l’ordre public.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande de vol faite le 08/05
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand Rouen m’a demandé de quitter la France, je suis retourné en GEORGIE, j’ai obéi à l’OQTF mais j’ai du revenir en France.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/05/2025 à 18h06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [H]
né le 25 Janvier 1989 à TSKALTUBO (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [D], interprète en langue georgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 mai 2025 à 12h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [F] [H] né le 25 janvier 1989 à Tskaltubo (Georgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue à 15h02 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue le même jour à 18h06 , M [F] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [F] [H] soutient le moyen suivant :
— absence de motivation
— erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité , dans la mesure où il souffre de problèmes psychique
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation car il dispose d’une adresse stable
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH , puisqu’il est père de quatre enfants scolarisé en France et qu’il entretient un lien affectif et financier avec ceux-ci.
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’il s’est soustrait à toute mesure d’éloigenement et peut recevoir sa famille au centre de rétention; il ajoute qu’il n’a pas fait mention de problème de santé et ne justifie d’un état de santé incompatible avec la rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention
Le conseil de M [F] [H] ne soulève pas de moyen supplémentaire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’éspèce la lecture de même de l’arrêté permet de constater l’existence d’une motivation;
Que dès lors ce moyen sera rejeté .
Sur l’absence d’évaluation de l’état de vulnérabilité :
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En outre l’article 28 § 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précise “Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.”
En l’espèce, force est de constater que lors de son audition du 08 mai 205 M [F] [H] a signalé n’avoir aucun problème de santé ; en outre , il ne produit aucune pièce ni certificat médical établissant que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Ce moyen sera par conséquent rejeté .
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M [F] [H] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M [F] [H] qu’il réside à Maronne au 7 rue Clérette.
Or, au cours de ses auditions présentes en procédure, M [F] [H] a déclaré être sans domicile fixe , l’adresse déclarée à Rouan étant une adresse postale .
Les déclarations de l’intéressé comme le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le Conseil de M [F] [H] ne soulève pas de moyen supplémentaire.
Le tribunal relève que l’intéressé a fait l’ojet d’un rejet de sa demande d’asile le 12 juin 2018 et d’une décision d’irrecevabilité d’une nouvelle demande d’asile le 28 mai 2019.
Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire Français , confirnée par le tribunal administratif en date du 05 octobre 2023.
Il a interpellé à onze reprises et condamné à huit repises pour des faits de vol, vol en réunion , conduite sans permis et sans assurance et a fait l’objet d’un nouvelle obligation de quitter le territoire Français assortie d’une interdiction du territoire Français pour une durée de trois ans;
Il n’a pas respecté une précedante assignation à résidence et n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement dont il fait l’objet ;
M [F] [H] n’est pas détenteur de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ; il ne justifie pas d’une résidence effective sur le territoire Français , l’adresse déclarée à Rouen étant une adresse postale et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il ne dispose d’aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées;
Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1014 au dossier n° N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCP -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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