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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD57
N°MINUTE : 25/160
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004744 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [J] a formalisé le 09 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
Elle a été indemnisée à ce titre du 13 septembre 2021 au 12 octobre 2021 et du 02 novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Le 12 avril 2023, le Docteur [L] [E] a établi un avis d’inaptitude de l’assurée susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Lors de son contrôle du 05 mai 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande présentée par Mme [Z] [J], au motif qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Cette décision a été notifiée à l’assurée par la caisse par courrier du 16 mai 2023.
Le 05 juillet 2023, Mme [Z] [J] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable, qui par décision du 24 août 2023 a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2023, Mme [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
*
Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [Y] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier Mme [Z] [J] ;
— examiner Mme [Z] [J] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport médical du médecin-conseil, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement ;
— dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 12 avril 2023 est en lien avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise le 17 décembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 03 janvier suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a ainsi été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [Z] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours ;
En conséquence,
— annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable près la [6] du 25 août 2023 ;
— annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la [4] notifiée suivant courrier en date du 16 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITT) ;
— condamner la [5] aux dépens ;
— condamner la [5] à verser la somme de trois mille (3.000,00) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Julie Vallez.
*
Par observations orales, la [7] indique s’en rapporter à justice.
Le délibéré est fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’article D.433-3 du même code précise que pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [4] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
En l’espèce, le 15 avril 2023, Mme [Z] [J] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, suivant avis rédigé par le Docteur [E], médecin du travail, en date du 12 avril 2023 et indiquant que l’inaptitude au travail présentée par Mme [Z] [J] est susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Dans son avis du 05 mai 2023, le Docteur [K], médecin conseil, a quant à lui estimé qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [Y], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Madame [Z] [J] est droitière, il s’agit d’un agent qui travaille en restauration avec des tâches de cuisine mais aussi de vaisselle.
Elle a souffert d’une tendinite du poignet gauche, appelée tendinite de [G], qui a justifié une longue prise en charge, de l’utilisation d’une attelle de repos, de nombreuses imageries, d’une infiltration, d’une longue rééducation et qui malgré ce traitement, au printemps 2023, restait symptomatique et invalidante.
La symptomatologie d’une tendinite de [G] peut être fluctuante mais la décision de guérison, par le médecin conseil après son examen du 08/12/2022 est donc surprenante.
Du dossier présenté, la symptomatologie est encore invalidante en tout début d’année 2023, ceci est confirmé par les bilans d’imagerie, la consultation rhumatologique et surtout le bilan de rééducation qui nous informe des difficultés fonctionnelles persistantes de Mme [J] avec une prise en charge en rééducation jusqu’au 20/04/2023.
Dès lors, l’avis du médecin du travail du 12/04/2023, qui considère qu’elle est inapte définitivement à ses fonctions en raison de la maladie professionnelle au tableau 57C à gauche, est tout à fait licite et pertinent.
Elle apparait en effet à cette époque, inapte à ses activités de cuisinière mais aussi à tout reclassement même de type bureautique puisque la mobilisation du poignet gauche reste douloureuse et invalidante.
L’échographie du 24/07/2023, ne retrouve qu’un épaississement séquellaire de la gaine péri-tendineuse des tendons court extenseur et long abducteur du pouce, sur un trajet de 15mm et une épaisseur de 1,26mm, ce qui témoigne, à cette date, d’une réelle consolidation de sa maladie professionnelle.
Il n’y a au 12/04/2023 aucune autre pathologie invalidante identifiée.
Pour répondre à la mission, au 12/04/2023, date de son entretien et examen médical avec le médecin du travail, l’inaptitude constatée était en relation avec la maladie professionnelle du 09/09/2021. »
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui n’ont appelé aucune observation contraire en ouverture de rapport ni production de pièces complémentaires, de faire droit au recours de Mme [Z] [J] et de dire qu’à la date du 12 avril 2023, l’inaptitude constatée par le médecin du travail était en relation avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Aux termes de l’article 75 de cette même loi, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par décision du 18 octobre 2023, Mme [Z] [J] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Néanmoins, s’agissant d’un litige de nature médicale, dont les différentes décisions s’imposent à la caisse, il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés par la requérante pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, Madame [Z] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 mars 2025 et mis à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 12 avril 2023, l’inaptitude constatée par le médecin du travail était en relation avec la maladie professionnelle du 09 septembre 2021 de Mme [Z] [J] ;
Renvoie Mme [Z] [J] devant la [5] pour régularisation de ses droits ;
Déboute Mme [Z] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD57
N° MINUTE : 25/160
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