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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7QA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/25
à la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN,
Expédition certifiée conforme à le 14/11/2025 à Me Nathalie CROUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN, avocats postulants au barreau de VALENCE, et par Maître Amélie GONCALVES de la Société LEVY-ROCHE-SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [J] a débuté une activité d’élevage de buffles et d’autres bovins le 1er septembre 2014 sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Drôme).
Suivant acte authentique reçu le 26 novembre 2014 par Maître [K] [V], notaire associé à [Localité 2] (Drôme), la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à M. [B] [J] un prêt professionnel d’un montant de 210.000,00 € remboursable, après un différé d’amortissement de 12 mois et à compter du 5 février 2015, en 180 mensualités au taux annuel fixe de 3,66 %.
Ce prêt, garanti par le cautionnement de M. [O] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] à hauteur de 63.000,00 €, ne fait pas l’objet du présent litige.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2015, le CREDIT AGRICOLE a consenti à M. [B] [J] un prêt professionnel destiné à l’acquisition de matériel agricole neuf d’un montant de 40.000,00 € remboursable, après une période de différé de trois mois, en 80 échéances mensuelles de 530,96 € et une dernière échéance de 531,21 € au taux nominal fixe de 2,00 % l’an.
Par acte daté du même jour, M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] se sont portés cautions solidaires et indivisibles à l’égard de la banque prêteuse pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par l’emprunteur au titre du prêt, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 52.000,00 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2015, le CREDIT AGRICOLE a consenti à M. [B] [J] un prêt professionnel destiné au financement de travaux dans un bâtiment à usage agricole d’un montant de 50.000,00 € remboursable en 59 échéances mensuelles de 1.070,24 € et une dernière échéance de 1.070,39 € au taux nominal fixe de 3,44 % l’an.
Par acte daté du 24 octobre 2015, M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] se sont portés cautions solidaires et indivisibles à l’égard de la banque prêteuse pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par l’emprunteur au titre du prêt, pour une durée de 240 mois et dans la limite de 20.000,00 € chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2018, le CREDIT AGRICOLE a consenti à M. [B] [J] un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion d’un montant de 9.000,00 € remboursable en 47 échéances mensuelles de 190,58 € et une dernière échéance de 190,50 € au taux nominal fixe de 0,80 % l’an.
M. [B] [J] n’a plus réglé régulièrement les échéances de ses prêts à compter du mois de juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 octobre 2019 (distribuée le 12 octobre 2019), le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [B] [J] d’avoir à lui régler la somme totale de 6.411,59 €, correspondant aux échéances impayées des prêts à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2019, le CREDIT AGRICOLE a informé M. [B] [J] du prononcé de la déchéance du terme des crédits en cours et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 262.023,90 €, correspondant aux sommes restant dues à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2019, la banque a informé Mme [P] [C] épouse [J] de la déchéance du terme des trois prêts pour lesquels elle s’était portée caution solidaire et l’a mise en demeure, en cette qualité, de lui payer la somme total de 125.045,63 €.
Par actes d’huissier en date du 6 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [B] [J], M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures du CREDIT AGRICOLE (conclusions n°3 et récapitulatives déposées le 28 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants et 2224 du Code civil, de :
— juger que les demandes de M. [O] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] sont prescrites ;
— débouter M. [B] [J], M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] de l’ensemeble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [J] à lui verser la somme de 7.545,60 €, montant du solde débiteur du prêt n°00003573784, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2019 ;
— condamner solidairement M. [B] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [O] [J] à lui verser les sommes suivantes :
. 46.427,31 €, montant du solde débiteur du prêt n°00001900669, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2019 ;
. 15.618,32 €, montant du solde débiteur du prêt n°00001682483, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2019 ;
. 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
. 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. [B] [J], Mme [P] [C] épouse [J] etr M. [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] (conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles L.332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et 2224 du Code civil, de :
— dire nul les engagements de caution pris par M. [O] [J] au regard de la mention manuscrite figurant dans ces engagements, n’émanant pas de son écriture ;
— constater la disproportion des engagements de caution pour chacun des prêts, à la date des actes ;
— dire que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir des engagements pris par M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] en leur qualité de caution, ceux-ci étant manifestement disproportionnés au regard de leurs capacités financières ;
— dire que le CREDIT AGRICOLE n’a pas respecté son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à leur égard ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à les indemniser à hauteur de 100 % du montant des engagements dont l’exécution est poursuivie ;
— dire que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en accordant à M. [B] [J], débiteur principale, quatre emprunts sur une période de quatre ans ;
— débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [B] [J], régulièrement cité à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » ;
Attendu qu’en l’espèce la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE, tirée de la prescription de l’exception de nullité des actes de cautionnements souscrits par M. [O] [J] et, d’une façon générale, des moyens de défense soulevées par M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J], n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état ;
Qu’elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable (étant observé au surplus, et à titre surabondant, que l’article 1185 du Code civil prévoit que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a pas reçu exécution) ;
II- Attendu que les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, disposent que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Or attendu qu’en l’espèce, les mentions manuscrites précédant les signatures des cautions, figurant sur les engagements souscrits au nom de M. [O] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] suivant actes sous signature privée en date du 17 janvier 2015 (pour le prêt n°00001682483) et du 24 octobre 2015 (pour le prêt n°00001900669) ont manifestement été écrites par une seule et même personne ;
Que Mme [P] [C] épouse [J] indique qu’elle est l’unique auteur de ces mentions manuscrites ;
Qu’étant observé d’une part que la signature et l’écriture de M. [O] [J], telle que celle-ci apparaît dans les seules mentions incontestablement écrites de sa main (acte du 17 janvier 2015, au-dessus de sa signature : « A [Localité 6] (le) 17-01-2015 ») sont très différentes, par leurs caractéristiques graphiques, de l’écriture figurant dans les mentions litigieuses, et d’autre part que le CREDIT AGRICOLE ne produit aucune pièce de comparaison contraire aux affirmations de Mme [P] [C] épouse [J], il convient d’annuler les engagements de cautions de M. [O] [J] et, en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes du CREDIT AGRICOLE dirigées à l’encontre de ce dernier ;
III- Attendu que L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’il appartient à la caution qui invoque ce moyen de défense de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement lors de la formation du contrat (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 12 juillet 2007 n° 06-17070) ;
Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats (et en particulier de la « fiche de renseignements patrimoine des déclarants personnes physiques » datée du 23 juillet 2014 et de la « fiche de renseignements patrimoine des déclarants personnes physiques se portant caution » datée du 22 octobre 2015, remplies par M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] à la requête de la banque, de la demande de renseignements de la banque auprès du service de la publicité foncière en date des 27 septembre et 9 octobre 2023 et des avis d’imposition sur le revenu des cautions pour les années 2014 et 2015) que si le foyer fiscal constitué par M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] présentait un bilan fiscal déficitaire au jour de la prise des engagements litigieux, avec un impôt sur le revenu négatif pour les années 2014 et 2015, il disposait, à la date de formation des contrats, d’un important patrimoine immobilier (maisons individuelles, bâtiments agricoles et terrains agricoles estimés à une valeur totale de 600.000,00 € par les intéressés eux-mêmes) permettant aux cautions de faire face à leurs engagements à l’égard de la banque ;
Que Mme [P] [C] épouse [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater la disproportion de ses engagements de cautions à ses biens et revenus et à voir dire et juger que la banque ne peut, de ce fait, se prévaloir desdits engagements ;
IV- Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire, s’agissant du devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution, que les actuels articles 2298 et 2299 du Code civil, invoqués par les défendeurs, ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2022 et ne sont donc pas applicables au présent litige ;
Attendu que la Cour de cassation précise néanmoins, pour l’application des textes légaux et réglementaires en vigueur lors de la souscription des engagements de cautions litigieux, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre commerciale 15 novembre 2017, n°16-16.790) ;
Attendu qu’en l’espèce, si Mme [P] [C] épouse [J] ne peut être considérée comme une caution avertie du seul fait de l’existence d’engagements financiers antérieurs, elle ne produit aucun élément de preuve propre à établir que le projet professionnel de M. [B] [J] était voué à l’échec au moment de la formation des contrats ou que les prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE étaient inadaptés aux capacités financières de l’emprunteur ;
Qu’en l’absence de démonstration de l’existence de circonstances imposant l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, il convient de considérer que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile et de débouter Mme [P] [C] épouse [J] de sa demande tendant à se voir indemniser d’un préjudice à ce titre ;
V- Attendu que le CREDIT AGRICOLE justifie du principe et du montant de ses créances par la production notamment :
— du contrat de prêt n°00001682483 en date du 17 janvier 2015 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— de l’engagement de caution de Mme [P] [C] épouse [J] en date du 17 janvier 2015 ;
— du contrat de prêt n°00001900669 en date du 22 octobre 2015 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— de l’engagement de caution de Mme [P] [C] épouse [J] en date du 24 octobre 2015 ;
— du contrat de prêt n°00003573784 en date du 3 novembre 2018 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— des mises en demeure adressées au débiteur et aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 octobre 2019 et 22 novembre 2019 ;
— d’un décompte détaillé des sommes réclamées pour chacun de ces prêts, arrêté au 22 novembre 2019 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance du débiteur principal et en application des dispositions contractuelles, le paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00001682483 en date du 17 janvier 2015, et solidairement par M. [B] [J] (débiteur principal) et Mme [P] [C] épouse [J] (caution solidaire) : 15.618,32 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 22 novembre 2019 ;
* au titre du prêt n°00001900669 en date du 22 octobre 2015, et solidairement par M. [B] [J] (débiteur principal) et Mme [P] [C] épouse [J] (caution solidaire), dans la limite de 20.000,00 € pour cette dernière : 46.427,31 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter du 22 novembre 2019 ;
* au titre du prêt n°00003573784 en date du 3 novembre 2018, par M. [B] [J] seul : 7.545,60 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 22 novembre 2019 ;
Qu’il sera donc fait droit aux demandes du le CREDIT AGRICOLE dirigées à l’encontre de M. [B] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] , dans les limites indiquées ci-dessus ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE sera débouté du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [B] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] ;
VI- Attendu que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement ; que sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ;
VII- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VIII- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du CREDIT AGRICOLE à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST devant la formation de jugement, tirée de la prescription de l’exception de nullité des actes de cautionnements souscrits par M. [O] [J] et, d’une façon générale, des moyens de défense soulevées par M. [O] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] ;
Annule les engagements de caution pris par M. [O] [J] les 17 janvier 2015 et 24 octobre 2015 ;
En conséquence, déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [J] ;
Déboute Mme [P] [C] épouse [J] de sa demande tendant à voir constater la disproportion de ses engagements de cautions à ses biens et revenus et à voir dire et juger que la banque ne peut, de ce fait, se prévaloir desdits engagements ;
Dit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de Mme [P] [C] épouse [J] ;
En conséquence, déboute Mme [P] [C] épouse [J] de sa demande tendant à se voir indemniser d’un préjudice à ce titre ;
Fait droit aux demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dans les limites suivantes :
Au titre du prêt n°00001682483 en date du 17 janvier 2015 :
Condamne solidairement M. [B] [J] (débiteur principal) et Mme [P] [C] épouse [J] (caution solidaire) à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 15.618,32 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 22 novembre 2019 ;
Au titre du prêt n°00001900669 en date du 22 octobre 2015 :
Condamne solidairement M. [B] [J] (débiteur principal) et Mme [P] [C] épouse [J] (caution solidaire), dans la limite de 20.000,00 € pour cette dernière, à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 46.427,31 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter du 22 novembre 2019 ;
Au titre du prêt n°00003573784 en date du 3 novembre 2018 :
Condamne M. [B] [J] seul à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 7.545,60 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 22 novembre 2019 ;
Déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [B] [J] et de Mme [P] [C] épouse [J] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [B] [J] et Mme [P] [C] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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