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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4D Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES TAMARINIERS REPRESENTE PAR SON SYNDI C IMMO 971
C/
[Y] [H], [Q] [I]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4D
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffière.
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TAMARINIERS représenté par son syndic la SAS IMMO 971, dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA – 97190 LE GOSIER
Représenté Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H], de nationalité Française, demeurant apt 5 rdc entree B résidence les TAMARINIERS rue GREGO DUNOYER – 97190 LE GOSIER,
Non comparant, ni représenté
Madame [Q] [I], de nationalité Française, demeurant apt 5 rdc entree B résidence les TAMARINIERS rue GREGO DUNOYER – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00425 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4D Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [Q] sont propriétaires du lot n°11 au sein de la Résidence les Tamariniers sise à Gosier et soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Faisant valoir que Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [Q] ne s’acquittent pas régulièrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tamariniers représenté par son syndic, la SAS IMMO 971 les a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [Q] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence les Tamariniers représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 4109,94 euros au titre des charges dues au 14 octobre outre les intérêts dus depuis la mise en demeure du 19 juin 2023.
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Tamariniers représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 1000 euros au titre des frais nécessaires de procédure,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamariniers représenté par son syndic la SAS IMMO 971 les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires la résidence les Tamariniers représenté par son conseil a demandé oralement d’homologuer le protocole d’accord transactionnel d’échelonnement de dette signé par les parties le 12 décembre 2025, en conséquence, lui donner force exécutoire et prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
En défense, les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à leur accord.
En l’espèce, à l’audience du 6 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord transactionnel et le syndicat requérant a demandé de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il comporte des concessions réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tamariniers représenté par son syndic la SAS IMMO 971 et Monsieur [Y] [H] et Madame [Q] [I] le 12 décembre 2025 ;
DONNONS force exécutoireà l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence les Tamariniers représenté par son syndic la SAS IMMO 971 et Monsieur [Y] [H] et Madame [Q] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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