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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A.S. LABEL GARANTIE, La S.A.S.U. AUTO CLEM |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPR
du rôle général
[U] [V]
c/
S.A.S.U. AUTO CLEM
S.A.S. LABEL GARANTIE
Me Emel KARTAL
Me Christine PARET
Me Laurence-Marie FOURRIER
GROSSES le
— Me Emel KARTAL
— Me Christine PARET
Copies électroniques :
— Me Emel KARTAL
— Me Christine PARET
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 14] [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. AUTO CLEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. LABEL GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour conseils Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant et Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 28 octobre 2023, monsieur [U] [V] a acquis auprès de la S.A.S.U. AUTO CLEM un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 13] pour la somme de 20.600,00 € TTC.
Une garantie de 12 mois du véhicule auprès de la S.A.S. LABEL GARANTIE accompagnait la cession du véhicule.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 12 octobre 2023.
Le 2 avril 2024, monsieur [V] a déploré une panne de son véhicule qu’il a fait remorquer dans les locaux du garage CHRIS AUTO.
Monsieur [V] s’est rapproché de la S.A.S. LABEL GARANTIE qui a proposé une prise en charge à hauteur de 2.500,00 €.
Monsieur [V] a contesté le montant de la prise en charge proposée par la S.A.S. LABEL GARANTIE.
Il a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la société GROUPAMA, qui a mandaté le cabinet BCA SERVICE CLIENT [Localité 15] aux fins de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 19 septembre 2024.
Par actes des 30 avril et 5 mai 2025, monsieur [U] [V] a fait assigner en référé la S.A.S. AUTO CLEM et la S.A.S. LABEL GARANTIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un spécialiste en automobile.
A l’audience du 27 mai 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [V] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. LABEL GARANTIE demande au juge des référés de :
— Limiter la garantie d’une part, de LABEL GARANTIE à hauteur de 3.000,00 € conformément au plafond contractuel précisé dans les conditions particulières communiquées dans le cadre des débats,
— Ordonner une expertise judiciaire dans les termes de l’assignation,
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la défenderesse,
— Mettre la consignation de l’expertise à la charge du demandeur,
— Débouter le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La S.A.S. AUTO CLEM n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession du 28 octobre 2023,
— Un certificat d’adhésion de garantie,
— Un procès-verbal de contrôle technique du 12 octobre 2023,
— Un devis établi par le garage CRHIS AUTO le 9 août 2018,
— Un rapport d’expertise amiable établi le 19 septembre 2024.
Il est constant que monsieur [V] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S.U. AUTO CLEM, garanti auprès de la S.A.S. LABEL GARANTIE.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable précité que le véhicule est immobilisé et présente un dysfonctionnement moteur. L’expert préconise le démontage partiel du moteur afin de déterminer l’origine précise de la panne.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [V] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de la S.A.S. LABEL GARANTIE
La S.A.S. LABEL GARANTIE sollicite que sa garantie soit limitée à hauteur de 3.000,00 € conformément au plafond contractuel précisé dans les conditions particulières communiquées dans le cadre des débats.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui relève du fond du litige.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [V], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant Evol’YSS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à monsieur [U] [V], est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet BCA SERVICE CLIENT [Localité 15] le 19 septembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [U] [V],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [U] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [V], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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