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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/03559 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JR7
Ordonnance du : 02 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de police de PARIS en date du 22.02.2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23.05.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22.09.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [J]
né le 12 Novembre 1995 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [X] [J] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [U], médecin de l’établissement, en date du 29.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 02 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03559 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JR7
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence le 02 Octobre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] pour notification à Monsieur [X] [J] le 02 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] le 02 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 02 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Octobre 2025.
Le Greffier,
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