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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMP
AFFAIRE : [W] [B], [X] [B] C/ Société L’AUXILIAIRE, SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [B]
née le 21 Octobre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [B]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949 (grosse et expédition)
Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et son épouse, Madame [W] [B], (les époux [B]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], ont entrepris des travaux de rénovation.
Ils ont fait appel à la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE pour la réalisation de travaux de démolition, reprise en sous œuvre et création d’une extension, suivant devis accepté le 07 janvier 2022 au prix de 87 897,50 euros TTC.
Le 08 avril 2022, la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE a établi un devis actualisé au prix de 134 961,17 euros TTC, comprenant de nouvelles prestations, dont la « mise en place d’un drain avec étanchéité (35 ml) », que les époux [B] ont accepté le jour même, sauf pour le poste 9.1 gardes corps.
Ils se sont acquittés de quatre acomptes les 13 janvier 2022, 07 avril 2022, 16 mai 2022 et 02 juin 2022, pour un montant de 119 260,00 euros.
Fin 2023, les époux [B] ont constaté une importante humidité et l’apparition de moisissures sur les murs intérieurs de la maison, notamment au niveau de l’escalier et de la buanderie.
Ils ont déclaré le sinistre à la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE, qui a dénié sa garantie par courriel en date du 08 octobre 2024.
Dans un rapport du 20 décembre 2024, la SAS EDIEUX EXPERTISE, mandatée par les maîtres d’ouvrage, a confirmé l’existence de désordres. Elle a relevé une absence de protection de type DELTA MS, la mise en place d’un drain agricole a priori non protégé par un géotextile et l’absence d’application de l’enduit d’imperméabilisation de type Sika Fondation sur toute la hauteur du soubassement. Elle a conclu à un phénomène d’infiltration latérale par défaut d’étanchéité du soubassement de la maison et une concentration des eaux de ruissellement contre la paroi enterrée, notamment en façade Nord.
Par courrier en date du 21 mars 2025, les époux [B] ont mis en demeure la société L’AUXILIAIRE de leur payer la somme de 44 243,60 euros TTC, à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise et des frais d’intervention de la SAS EDIEUX ENTREPRISE.
Le 05 septembre 2025, la société L’AUXILIAIRE dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2025, les époux [B] ont fait assigner en référé
la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 novembre 2025, les époux [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la tranchée drainante de la maison a été réalisée par la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE en avril 2022 et pourrait être impliquée dans les désordres.
La SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures, les échanges entre les parties, les photographies et le rapport d’expertise amiable de la SAS EDIEUX EXPERTISE, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des pièces versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de les époux [B] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06 77 47 11 73
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [B] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable de la SAS EDIEUX EXPERTISE du 20 décembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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