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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 23/01049 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BL
==============
[D] [T]
C/
S.A.S. DOMOTELEC, E.U.R.L. ECO CONFORT 61
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me LE ROY T 16
— Me GIBIER T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 27 Août 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DOMOTELEC,
SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°447 666 124 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
E.U.R.L. ECO CONFORT 61,
immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 808 780 837 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats postulants au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 et le Cabinet HUAUME LEPELLETIER ARIN avocats plaidants au barreau de l’ORNE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 5 Septembre 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY,Juge et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 10 décembre 2017, Monsieur [D] [T] a commandé auprès de la société DOMOTELEC la fourniture d’un système de pompe à chaleur composé de deux unités extérieures, de cinq unités murales et d’une carte électronique pour un montant total de 5.352,86 euros.
L’installation de la pompe a chaleur a été réalisée par la société ECO CONFORT 61 pour un montant de 3.030,01 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres et notamment de fuites et d’un dysfonctionnement de l’une des unités extérieures, Monsieur [T] a fait assigner les sociétés DOMOTELEC et ECO CONFORT 61 en référé devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 31 août 2021.
Par acte des 3 et 12 avril 2023, Monsieur [T] a fait assigner la société ECO CONFORT 61 et la société DOMOTELEC devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de son préjudice.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et en tous cas bien fondé en ses demandes ;
— Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées la société ECO CONFORT 61 et la société DOMOTELEC en leurs demandes ;
— Les en rejeter ;
— Condamner in solidum la société ECO CONFORT 61 et la société DOMOTELEC à lui verser :
*Une somme de 11.623,58 euros au titre des travaux de reprise ;
*Une somme de 6.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*Une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société ECO CONFORT 61 et la société DOMOTELEC à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société DOMOTELEC demande au tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] et/ou la société ECO CONFORT 61 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, la société ECO CONFORT 61 demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’EURL ECO CONFORT 61 est intervenue en tant que sous-traitant et n’est pas considérée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
— Déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses demandes ;
— Subsidiairement, débouter Monsieur [T] de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] et/ou la société DOMOTELEC à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] et/ou la société DOMOTELEC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2024.
L’affaire été appelée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes des parties
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Monsieur [T] soutient que les sociétés ECO CONFORT 61 et DOMOTELEC seraient irrecevables en leurs demandes, il ne fait état d’aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention. Cette demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
De même, la société ECO CONFORT 61 n’articule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande tendant à ce que Monsieur [T] soit déclaré irrecevable en ses demandes. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En outre, indépendamment du bienfondé de leurs demandes respectives, il y a lieu de déclarer Monsieur [T], la société ECO CONFORT 61 et la société DOMOTELEC recevables en leurs demandes.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. A titre liminaire, sur les rapports entre les parties
L’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
La sous-traitance implique nécessairement la succession de deux contrats d’entreprise de sorte qu’il ne peut y avoir de sous-traitance si le contrat est directement conclu par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les sociétés DOMOTELEC et ECO CONFORT 61 ont conclu le 05 mars 2015 un « contrat d’installateur » aux termes duquel il est précisé que « DOMOTELEC met en relation ses clients avec des entreprises 'partenaires', qualifiées, qui ont pour mission d’installer le matériel, fourni par Domotelec, dans les règles de l’art de la profession. »
S’agissant de l’installation des pompes à chaleur air – air, le contrat stipule qu’à réception d’une commande, la société DOMOTELEC informe le client des coordonnées de l’entreprise partenaire, laquelle est également informée notamment de l’identité du client à contacter et de la nature des travaux à réaliser. Il est également précisé que la société ECO CONFORT 61 s’engage à faire signer un devis avant exécution des travaux pour l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur, et s’engage à respecter les forfaits pratiqués par la société DOMOTELEC. Il est enfin prévu que « la prestation d’installation sera directement facturée au client par l’installateur qui devra fournir à DOMOTELEC une réception de fin de travaux ».
S’agissant de l’installation des pompes à chaleur air-eau – ballon thermodynamique – chaudière, il est stipulé que la société DOMOTELEC envoie par mail un ordre de mission à l’entreprise précisant notamment la nature des travaux à réaliser, le montant du forfait et le solde à encaisser. La société ECO CONFORT 61 s’engage en outre à " récupérer le solde par chèque à l’ordre de DOMOTELEC et/ou un bon à payer s’il s’agit d’un financement, à faire signer une réception de fin de travaux (…) et à les transmettre par courrier, accompagnés de sa facture d’intervention correspondant au budget indiqué sur l’ordre de mission et aux tarifs de pose. A réception de la facture d’intervention, accompagnée du règlement client et de l’attestation de fin de travaux, DOMOTELEC s’engage à la payer immédiatement."
Il en ressort que si les sociétés DOMOTELEC et ECO CONFORT 61 ont entendu conclure un contrat de partenariat impliquant la mise en relation du client avec le prestataire partenaire, la conclusion d’un second contrat d’entreprise confiant à ce partenaire la réalisation de tout ou partie des prestations confiées à la société DOMOTELEC n’est pas prévue s’agissant de l’installation des pompes à chaleur air-air. Dans cette hypothèse, il s’évince du contrat de partenariat que la commune intention des parties était de permettre la conclusion d’un contrat d’entreprise entre le maître d’ouvrage et la société ECO CONFORT 61, les frais d’installation étant par ailleurs directement réglés par le maître d’ouvrage entre les mains de la société ECO CONFORT 61.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a commandé une pompe à chaleur de type air-air. Il résulte du devis en date du 10 décembre 2017 que la somme de 5.352,86 euros correspond à la seule fourniture du matériel. S’il précise en sus le coût d’un « forfait installation », à hauteur de 3.030 euros TTC, il ne s’agit que d’une observation et non d’une prestation inclue dans la commande, le client ayant au demeurant le choix entre, d’une part, " passer commande [du] matériel avec une mise en service associée « et, d’autre part, » retourner signé et complété le contrat pour l’assemblage et la mise en service d’équipement contenant des fluides frigorigènes " s’il souhaite faire intervenir un autre installateur.
Dès lors que le contrat conclu entre la société DOMOTELEC et Monsieur [T] ne porte que sur la fourniture du matériel, la société DOMOTELEC ne pouvait « sous-traiter » une prestation qui ne lui était pas confiée.
Par courriel du 13 mars 2018, la société DOMOTELEC a d’ailleurs indiqué à la société ECO CONFORT 61 : " le client est au courant de nos forfaits de pose (…). L’ANAH a donné son accord pour mon devis matériel, reste à valider avec vous directement le devis de la pose ".
Le 29 mars 2018, la société DOMOTELEC a transmis à la société ECO CONFORT 61 un contrat type « d’assemblage et de mise en service d’un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes » à régulariser entre l’acquéreur de l’équipement et l’installateur au titre de l’article R.543-84 du code de l’environnement qui prévoit que " les distributeurs d’équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l’article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne traduit en langue française, qu’aux personnes suivantes : (…) – les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l’assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d’un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne traduit en langue française. "
Conformément à la convention de partenariat du 05 mars 2015, confirmée par les échanges de mars 2018 précités, il appartenait à la société ECO CONFORT 61 de conclure avec Monsieur [T] un contrat d’assemblage et de mise en service et d’établir un devis en ce sens. Si la société ECO CONFORT 61 s’est engagée à respecter les tarifs préconisés par la société DOMOTELEC, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance l’existence d’un contrat de sous-traitance entre les deux entreprises.
Il convient enfin d’observer que la facture relative à l’installation du matériel a été établie par la société ECO CONFORT 61 directement au nom de Monsieur [T].
Dans ces conditions, la société ECO CONFORT 61 n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société DOMOTELEC. Il y a dès lors lieu de retenir que Monsieur [T] est lié à ces entreprises par deux contrats distincts :
— Un contrat de fourniture d’une pompe à chaleur conclu avec la société DOMOTELEC ;
— Un contrat d’installation et de mise en service conclu avec la société ECO CONFORT 61.
2.2. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciaire. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire. La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, signé par le maître de l’ouvrage, document qui traduit la volonté expresse du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La réception peut être tacite, dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, la jurisprudence estimant que cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments pour caractériser la volonté non équivoque, comme le paiement du prix.
En l’espèce, l’absence de réception expresse ou par procès-verbal des travaux n’est pas discutée.
Toutefois, les parties s’accordent pour retenir une réception tacite. A cet égard, il y a lieu de relever que dans ses écritures, Monsieur [T] estime que « l’installation sera finalement terminée le 22 juillet 2018, et réceptionnée de façon tacite avec le règlement de la facture. »
Aux termes de son rapport en date du 31 août 2021, l’expert retient une « mise en service le 22 juillet 2018, date de référence pour une réception tacite sans réserve avec règlement du solde de la facture ».
Il convient dès lors de retenir que les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2018 sans réserve.
La réception faite sans réserve en présence de vices apparents a pour effet de purger ceux-ci, de sorte que le maître d’ouvrage ne peut plus agir en réparation. La nature apparente du vice s’apprécie au regard des compétences propres du maître d’ouvrage. Ne constitue pas un vice apparent celui qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. La charge de la preuve du caractère caché du désordre pèse sur le maître d’ouvrage.
2.3. Sur le fondement des demandes
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le régime de la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés tels posé par les articles 1792 et suivants du code civil est exclusif de tout autre et doit être examiné en premier lieu.
2.3.1. Sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs
a) Sur la qualité de constructeur
Aux termes de l’article 1792 -1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la société DOMOTELEC a agi en qualité de fournisseur de la pompe à chaleur. Si elle a mis en relation Monsieur [T] et la société ECO CONFORT 61, elle n’a pas participé activement à l’assemblage et à la mise en place du matériel fourni de sorte qu’elle ne peut être regardée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité de la société DOMOTELEC ne peut dès lors être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
En revanche, la société ECO CONFORT 61, chargée spécifiquement de l’installation de la pompe à chaleur, doit être regardée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
b) Sur la notion d’ouvrage
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass. 3ème civ, 21 mars 2024, n°22-18.694)
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise 31 août 2021 que " les réseaux en cuivre qui véhiculent le fluide frigorigène entre les UE les UI sont isolés avec de la mousse caoutchouc. Ils circulent sur les murs extérieurs / intérieurs de la maison. Pour l’esthétique, ils sont masqués par des goulottes de forme carrée en PVC blanc. (…) Chaque UE est fixée au mur extérieur par deux équerres. Sous les UE, un tuyau plastique de forme annelée permet d’évacuer les condensats. Les Unités Intérieures sont fixées au mur, à quelques centimètres du plafond. Chaque UI est raccordée à un tuyau flexible pour évacuer les condensats vers l’extérieur. " (rapport d’expertise, page 12)
La seule fixation de l’installation au mur ne peut suffire à établir que la pompe à chaleur serait incorporée à l’immeuble. Il n’est dès lors pas établi que la pompe à chaleur constituerait un élément d’équipement indissociable.
Il n’est pas contesté que la pompe à chaleur n’est pas un élément d’origine mais a été installée par adjonction sur l’ouvrage existant. Compte tenu de la nature des travaux réalisés, l’installation de la pompe à chaleur ne peut être assimilée à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, quel que soit leur degré de gravité, les désordres ne peuvent relever de la responsabilité décennale.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [T] n’est pas fondé à invoquer la responsabilité décennale des constructeurs à l’encontre des sociétés DOMOTELEC et ECO CONFORT 61.
2.3.2. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme indiqué précédemment, pour être engagée, la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
a) Sur l’existence d’un manquement contractuel
En ce qui concerne la société ECO CONFORT 61
Aux termes de ses écritures, Monsieur [T] reproche à la société ECO CONFORT 61 d’être à l’origine de plusieurs désordres. Il convient de déterminer, pour chacun d’eux, s’ils sont susceptibles de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société ECO CONFORT 61.
* Panne de l’unité extérieure basse
Aux termes de son rapport, l’expert indique avoir pu constater que l’unité extérieure basse était hors service, avec un message d’erreur, de sorte que le chauffage et la climatisation ne pouvaient pas fonctionner dans le salon et la chambre 2.
L’expert précise que cette panne résulte d’une « fuite de gaz frigorigène au niveau de la vanne » (rapport d’expertise, page 14) ayant provoqué une pression insuffisante du circuit et une mise en sécurité du compresseur. (rapport d’expertise page 24)
L’expert retient que ce désordre est apparu avant le 14 novembre 2018 mais « pendant la période de parfait achèvement ». (rapport d’expertise, page 24) Il y a lieu d’en déduire que ce désordre n’était pas apparent le 22 juillet 2018, date de réception tacite des travaux.
Dès lors qu’il s’agit d’une malfaçon, ce désordre de nature à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61. Si la circonstance que ce désordre ait été repris par la société ECO CONFORT 61 peut avoir une influence sur le préjudice subi par Monsieur [T], elle est sans effet sur la caractérisation d’un manquement contractuel.
* Fuite sur l’évacuation des condensats de l’unité intérieure de la chambre 1
Aux termes de son rapport, l’expert reprend les allégations de Monsieur [T], lequel indique avoir observé une légère fuite sur la canalisation d’évacuation des condensats de l’unité intérieure de la chambre 1.
Comme précédemment, ce désordre est apparu, selon l’expert, pendant la période de parfait achèvement mais avant le 14 novembre 2018. Il y a dès lors lieu de retenir que ce désordre n’était pas apparent au moment de la réception tacite intervenue le 22 juillet 2018.
Dès lors qu’il s’agit d’une malfaçon, ce désordre est susceptible d’engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61. La circonstance que la canalisation ait été réparée au cours de l’expertise avec l’accord des parties est sans incidence sur ce point.
* Ailettes tordues de l’unité extérieure haute
L’expert relève sur ce point que les ailettes ont été endommagées pendant le transport ou lors de la phase de chantier, précisant que les ailettes ont été redressées le 09 mars 2021.
Monsieur [T] ne démontre pas que ce désordre est imputable à un manquement de la société ECO CONFORT 61, les causes n’étant pas établies.
En tout état de cause, l’expert retient que ce désordre est apparu « lors de la pose » de sorte qu’il était apparent au moment de la réception tacite intervenue le 22 juillet 2018. En l’absence de réserve formulée lors de la réception, la responsabilité contractuelle de la société ECO CONFORT 61 ne peut être engagée à ce titre.
* Non-conformité de l’évacuation des condensats sur les unités extérieures
L’expert constate « l’absence de pente sur les canalisations souples raccordées sous les UE », précisant qu’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art. (Rapport d’expertise, page 16) Il précise que la société ECO CONFORT 61 est intervenue pour réaliser les travaux réparatoires.
Toutefois, l’expert retient que ce désordre est apparu lors de la pose de sorte qu’en l’absence de réserve formulée à la date de la réception tacite intervenue le 22 juillet 2018, Monsieur [T] n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61 à ce titre.
— Absence de vis et de bouchons
Aux termes de son rapport, l’expert relève l’absence de quelques vis sur les boitiers des unités intérieures et de quelques bouchons sous les unités extérieures. Il précise que la société ECO CONFORT 61 s’était engagée à intervenir pour reprendre ce désordre.
Toutefois, l’expert retient que ce désordre est apparu au moment de la pose de sorte qu’en l’absence de réserve formulée à la date de la réception tacite intervenue le 22 juillet 2018, Monsieur [T] n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61 à ce titre.
* Non-conformité de la longueur du réseau
Aux termes de son rapport, l’expert retient que l’un des tronçons des réseaux de raccordement présente une longueur inférieure à 3 mètres alors que le manuel d’installation de la société DAIKIN précise que la longueur minimale autorisée par pièce est de 3 mètres. Il s’agit donc d’une non-conformité aux prescriptions du fabricant.
L’expert retient que ce désordre est apparu lors de la pose de l’installation. Toutefois, s’agissant d’une prescription technique figurant dans la seule documentation du fabricant, un tel désordre ne peut être considéré comme apparent pour un profane.
Il convient dès lors de considérer que le désordre est apparu postérieurement à la réception tacite de sorte que ce désordre est susceptible d’engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61.
* Bruits solidiens sur l’unité extérieure
L’expert relève que, par nature, les unités extérieures génèrent un bruit aérien qui traverse les murs, les vibrations se propageant dans la structure porteuse.
L’expert retient qu’au moment de la commande, Monsieur [T] avait connaissance de ce que l’installation pouvait générer un niveau de pression acoustique de 50 dBA lorsque les deux groupes fonctionnent simultanément. Il précise que les valeurs de bruit relevées par l’intéressé correspondent aux valeurs figurant dans la documentation technique.
Il relève également que le demandeur ne s’est pas opposé à la fixation de l’installation au mur sur des équerres, lesquelles sont adaptées pour cette application dès lors qu’elles sont équipées de 4 amortisseurs en caoutchouc et que le poids de l’unité extérieure peut être supporté par le châssis.
La circonstance que la maison soit mal isolée phonétiquement, s’agissant d’une construction ancienne, n’est pas imputable à la société ECO CONFORT 61 de sorte que l’expert retient que l’installation est conforme aux prescriptions du fabriquant.
Le désordre allégué par Monsieur [T] n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61.
* Fonctionnement bruyant de l’unité intérieure
Aux termes de son rapport, l’expert relève que les mesures acoustiques réalisées par Monsieur [T] correspondent aux données de la documentation du fabriquant. (Rapport d’expertise, page 21)
L’expert relève qu’au cours de l’accedit du 19 mars 2021, l’installation a été testée et plusieurs craquements ont été entendus, d’une fréquence de 1 seconde et d’une intensité sonore d’environ 1 dBA, ce qui reste une valeur très faible.
L’expert retient que ces bruits peuvent être assimilés à des « phénomènes de dilatation du matériel lors des cycles de chauffe/refroidissement (condenseur, capotage plastique, frottements mur/supportage) ». Il estime également qu’il n’a pas été possible de mettre en évidence des nuisances liées à ces bruits parasites.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’une non-conformité ou d’une malfaçon de sorte que Monsieur [T] n’est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société ECO CONFORT 61 à ce titre.
* Coffrage de l’unité intérieure de la chambre 2
L’expert retient que lors de la pose de l’unité intérieure de la chambre 2, les canalisations ont été cachées par un montage en bois inesthétique à la place d’une goulotte blanche en PVC.
Il n’est pas contesté que ce désordre était apparent lors de la réception tacite intervenue le 22 juillet 2018 de sorte qu’en l’absence de réserve, Monsieur [T] n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61 à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, seules la panne de l’unité extérieure basse, la fuite sur l’évacuation des condensats de l’unité intérieure de la chambre 1 et la non-conformité de la longueur du réseau sont propres à caractériser l’existence d’un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61.
En ce qui concerne la société DOMOTELEC
Dès lors que la société ECO CONFORT 61 n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant, Monsieur [T] n’est pas fondé à soutenir que la société DOMOTELEC a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle.
En outre, en l’absence de lien de sous-traitance, la société DOMOTELEC ne peut être déclarée responsable des agissements de la société ECO CONFORT 61.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le matériel fourni par la société DOMOTELEC serait défectueux ou non conforme aux spécifications du contrat, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement imputable à la société DOMOTELEC.
Sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors être engagée et l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] à son encontre seront rejetées.
b) Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant du préjudice matériel
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société ECO CONFORT 61 au versement d’une somme de 11.623,58 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Il soutient qu’au regard du nombre de désordres, seule une reprise complète de l’installation est envisageable.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que la panne de l’unité extérieure a été réparée (rapport d’expertise, page n°24) de sorte qu’aucune reprise ne se justifie.
Il apparait par ailleurs que la fuite sur l’évacuation des condensats de l’unité intérieure de la chambre 1 a été réparée de sorte que, là encore, aucune reprise n’est nécessaire. En tout état de cause, il convient de relever que selon l’expert, cette fuite n’a engendré aucun dommage de sorte qu’en l’absence de préjudice, la malfaçon dénoncée n’est pas de nature à engager la responsabilité de la société ECO CONFORT 61.
Enfin, si l’expert relève qu’ une non-conformité aux préconisations du fabricant peut entrainer des nuisances sonores ", ce préjudice n’apparait pas certain et ne peut dès lors être retenu. En tout état de cause, alors que seule cette non-conformité n’a pas fait l’objet d’une reprise par la société ECO CONFORT 61, le devis produit par Monsieur [T], qui correspond à une reprise complète de l’installation, ne permet pas d’évaluer le coût de la seule reprise du tronçon insuffisamment long.
Monsieur [T] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté qu’en raison de la panne de l’unité extérieure basse, Monsieur [T] a, selon l’expert, été contraint de subir un arrêt du chauffage et de la climatisation dans le salon et l’une des chambres de l’immeuble dont il est propriétaire pendant 28 mois. L’expert retient toutefois qu’en tenant compte des périodes de mi-saison ne nécessitant ni chauffage, ni climatisation, le trouble de jouissance doit être ramené à une période de 22 mois.
La somme de 300 euros par mois sollicitée par Monsieur [T] apparait excessive dès lors que seules deux pièces ont été affectées, l’immeuble étant par ailleurs chauffé par une chaudière à bois. Le préjudice de jouissance sera en conséquence évalué à hauteur de 175 euros par mois, soit au total 3.850 euros sur une période de 22 mois.
La circonstance que Monsieur [T] ait refusé de régulariser un protocole transactionnel ne constitue pas une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la société ECO CONFORT 61 de sa responsabilité.
Au regard de ces éléments, la société ECO CONFORT 61 sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme de 3.850 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la gestion du dossier, à la nécessité d’assister aux opérations d’expertises et aux engagements non tenus par la société ECO CONFORT 61.
Eu égard à la nature des seuls désordres retenus, la société ECO CONFORT 61 sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, la société ECO CONFORT 61 sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société ECO CONFORT 61 ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de débouter la société DOMOTELEC de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il y a lieu de condamner la société ECO CONFORT 61 à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à ce que l’EURL ECO CONFORT 61 et la SAS DOMOTELEC soient déclarées irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE l’EURL ECO CONFORT 61 de sa demande tendant à ce que Monsieur [D] [T] soit déclaré irrecevable en ses demandes ;
DECLARE Monsieur [D] [T], l’EURL ECO CONFORT 61 et la SAS DOMOTELEC recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à la condamnation de l’EURL ECO CONFORT 61 au paiement d’une somme de 11.623,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société ECO CONFORT 61 à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3.850 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ECO CONFORT 61 à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS DOMOTELEC ;
CONDAMNE la SAS ECO CONFORT 61 à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ECO CONFORT 61 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS DOMOTELEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE l’EURL ECO CONFORT 61 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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