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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01655 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT67
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[Z] [P]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPDEVILLE
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4]
Rappel des faits et de la procedure
Le 17 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [Z] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 531,34 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le 09 juillet 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 03 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 1728, 1103 et 1225 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de:
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail à la date du 20 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
➢ 3 091euros en principal au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges
dus au 25 septembre 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance,
en application de l’article 1344-1 du code civil, somme à parfaire au jour des plaidoiries,
➢ l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être
payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter
de la résiliation du bail jusqu’au complet départ,
➢1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
de l’instance.
A l’audience du 03 février 2026, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative au 26 janvier 2026 à la somme de 3 636,38 euros (échéance de janvier 2026 incluse).
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] n’était ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 10 juillet 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 04 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 09 juillet 2025 pour la somme en principal de 2 000,24 euros.
Au regard des éléments produits, il est établi que les sommes dues et dont le paiement été sollicité, n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 août 2025.
Madame [Z] [P] étant occupante sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte actualisé au 26 janvier 2026 (arrêté à l’échéance de décembre 2025 incluse), selon lequel Madame [Z] [P] est redevable à cette date de la somme de 3 636,38 euros.
Madame [Z] [P], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Madame [Z] [P] sera, par conséquent, condamnée à payer au bailleur la somme de 3 636,38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 000,24 euros à compter du 09 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 091,00 euros à compter du 03 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de l’occupation indue de son bien, Madame [Z] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ayant du exposer des frais pour agir en justice, en considération de l’équité et afin de favoriser l’apurement de la dette locative, Madame [Z] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2024 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [Z] [P] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 août 2025,
ORDONNE à Madame [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 636,38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 000,24 euros à compter du 09 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 091,00 euros à compter du 03 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [P] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ses autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le greffier Le juge
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