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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/715
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LE VINTAGE, AYANT POUR SYNDIC SAS ARTEMIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] et Mme [M] [R] sont propriétaires des lots 19, 43 et 66 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [Z] [T] et Mme [M] [R] sont redevables de la somme de 2823,93 euros en charges de copropriété outre 240,00 euros au titre des frais de syndic.
Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de Mme [I] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 et 25 septembre 2024 signifiés à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société ARTEMIO sise [Adresse 4] à MONTPELLIER a fait assigner M. [Z] [T] et Mme [M] [R], demeurant [Adresse 2] à RIS-ORANGIS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER M. [Z] [T] et Mme [M] [R] in solidum à payer au [Adresse 9] [Adresse 7] les sommes de :
— 2823,93 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 12 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ;
— 240,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 31,20 euros au titre des frais de rejets de prélèvements bancaires
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [Z] [T] et Mme [M] [R] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1 1. Relevé de propriété
2. Décompte charges de copropriété
3. Décompte frais de syndic
4. Mise en demeure du 10.11.2023
5. Rappel du 13.01.2022
6. Rappel du 17.05.2022
7. Relance du 31.05.2022
8. Mise en demeure du 15.06.2022
9. Relance du 20.10.2023
10. Mise en demeure du 26.01.2024
11. Procès-verbal de non conciliation
12. Procès-verbal d’assemblée générale du 14.03.2019
13. Procès-verbal d’assemblée générale du 28.09.2020
14. Procès-verbal d’assemblée générale du 07.09.2021
15. Procès-verbal d’assemblée générale du 24.06.2022
16. Procès-verbal d’assemblée générale du 19.04.2023
17. Procès-verbal d’assemblée générale du 25.04.2024
18. Répartition de charges exercice 2019
19. Appel de fonds du 01.01.2020
20. Appel de fonds du 01.04.2020
21. Appel de fonds du 01.07.2020
22. Appel de fonds du 01.10.2020
23. Répartition de charges exercice 2020
24. Appel de fonds du 01.01.2021
25. Appel de fonds du 01.04.2021
26. Appel de fonds du 01.07.2021
27. Appel de fonds du 01.10.2021
28. Appel de fonds travaux du 01.11.2021
29. Répartition de charges exercice 2021
30. Appel de fonds du 01.01.2022
31. Appel de fonds du 01.04.2022
32. Appel de fonds du 01.07.2022
33. Appel de fonds du 01.10.2022
34. Répartition de charges exercice 2022
35. Appel de fonds du 01.01.2023
36. Appel de fonds du 01.04.2023
37. Appel de fonds du 01.07.2023
38. Appel de fonds du 01.10.2023
39. Répartition de charges exercice 2023
40. Appel de fonds du 01.01.2024
41. Appel de fonds du 01.04.2024
42. Appel de fonds du 01.07.2024
43. Contrat de syndic 2019/2020
44. Contrat de syndic 2020/2021
45. Contrat de syndic 2021/2022
46. Contrat de syndic 2022/2023
47. Contrat de syndic 2023/2024
48. Contrat de syndic 2024/2025
49. Facture Constitution dossier transmis à Avocat
50. Justificatifs rejets prélèvements
51. Facture frais de prélèvements rejetés
Il ressort de ces documents que M. [Z] [T] et Mme [M] [R] restent devoir la somme de 2823,93 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2024, comprenant les appels de charges du troisième trimestre 2024.
M. [Z] [T] et Mme [M] [R] seront donc condamnés en deniers ou quittances à payer 2823,93 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 15/06/2022, du 10/11/2023 et du 26/01/2024 et les lettres de relance du 13/01/2022, du 17/05/2022, du 31/05/2022 et du 20/10/2023
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 30,00 euros et 30,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 210,00 euros.
M. [Z] [T] et Mme [M] [R] seront donc condamnés au paiement de la somme de 210,00 euros.
Rejette la demande au titre des frais de rejets de prélèvements bancaires.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de M. [Z] [T] et Mme [M] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [T] et Mme [M] [R], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [Z] [T] et Mme [M] [R] devront verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2823,93 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 12 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la somme de 210,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [M] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 7], la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [T] et Mme [M] [R] aux dépens,
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [Z] [T] et Mme [M] [R] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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