Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE - MNT, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MADALIE DE L' EURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [K] NEE [R], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL de THIER Avocats, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL de THIER Avocats, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE – MNT, société mutualiste
Immatriculée sous le numéro SIREN 775 678 584
Dont le siège social se situe au [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE, société mutaliste
Immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MADALIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, mutuelle, Intervenante volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 775 699 309
Dont le siège social se situe au [Adresse 5] Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F – Jugement du 04 février 2025
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
****************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2021, alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 9], M. [K] a été renversé par un véhicule automobile.
Cet accident a lui a causé plusieurs fractures et une entorse, ayant nécessité son hospitalisation à l’hôpital d'[Localité 8], ainsi qu’un arrêt travail.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du véhicule en cause. Un rapport a été établi le 6 avril 2023.
M. [K] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société AXA France Iard laquelle a formulé une offre d’indemnisation le 31 juillet 2023.
Considérant que cette offre était insuffisante, M. et Mme [K] ont, par acte en date des 26,27 et 29 décembre 2023, fait assigner devant ce tribunal, la société AXA France Iard, la société Harmonie mutuelle, la société Mutuelle nationale territoriale MNT et la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure, aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXA à les indemniser de leur préjudice résultant de l’accident du 18 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F – Jugement du 04 février 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 30 juillet 2024, M. et Mme [K], au visa de la loi numéro 85-77 du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, et sur le fondement du rapport d’expertise amiable, demandent au tribunal de :
surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, dans l’attente de l’obtention des éléments consécutifs à la fin de son arrêt de travail,
condamner la société AXA à payer à M. [K] les sommes suivantes :
3 989,25 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire,2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,34 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,883,79 euros au titre des frais divers,14 035,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, actualisée au jour du présent jugement,3 498,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne, actualisée au jour du présent jugement,21 520,64 euros au titre des frais de logement adapté, actualisées au jour du présent jugement,
réserver les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelle, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
condamner la société AXA au paiement des intérêts de retard calculés au double du taux légal à compter du 19 mars 2022 jusqu’au règlement définitif des indemnités, outre capitalisation des intérêts à leur date anniversaire,
condamner la société AXA à payer à Mme [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
condamner la société AXA à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 9 avril 2024, la société AXA assurances Iard mutuelle (ci-après AXA) demande au tribunal de :
la recevoir en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société AXA France Iard,
constater qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [K] victime d’un accident de la circulation,
débouter M. [K] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelle, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
rejeter la demande au titre du doublement des intérêts de retard et de réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions selon les propositions suivantes :
213,40 euros au titre des frais divers correspondant aux séances de kinésithérapie et selon les justificatifs produits,688 euros au titre de l’aide par une tierce personne sur la base horaire de 16 euros et à raison d’une heure par jour du 20 juillet 2021 au 31 août 2021,700 euros au titre des frais de logement adapté au vu du devis de l’entreprise Pat’verte,3 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 25 euros par jour,5 502 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,30 618 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 2 701 euros, 2700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
déduire la créance de l’organisme social et les provisions réglées à hauteur de 5 500 euros,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
Il est justifié en l’espèce que l’organisme payeur est la société Axa assurances Iard mutuelles. Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de cette société et de mettre hors de cause la société Axa France Iard.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
M. [K] justifie qu’il est toujours en arrêt de travail longue durée. Par ailleurs, il est constant et il ressort du rapport d’expertise amiable que ses lésions séquellaires actuelles ainsi que son arrêt de travail sont imputables à la fois à l’accident du 10 juillet 2021 et à celui du 25 décembre 2020.
Il en résulte qu’il ne peut en l’état être statué sur ses préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et qu’il y a lieu de réserver ces postes de préjudice.
Dans la mesure où ces postes de préjudice sont réservés, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer et il convient d’inviter M. [K] à saisir à nouveau le tribunal dès qu’il sera en mesure de présenter une demande de ces chefs.
Il y a lieu également de réserver le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, dès lors que la Cpam, bien qu’ assignée à la présente instance, n’a pas notifié ses débours qui ne sont pas produits par M. [K].
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE M. [K]
AXA ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni le droit à indemnisation de M. [K].
Il sera rappelé que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 6 avril 2023 dont la teneur et les conclusions ne sont pas contestées, que l’accident en cause a entraîné pour M. [K], âgé de 54 ans au moment de l’accident et exerçant la profession d’adjoint technique territoriale (agent d’entretien affecté au gymnase d'[Localité 8]), les lésions suivantes :
fracture de la clavicule gauche,
fracture de la troisième côte gauche,
entorse de la cheville gauche, dermabrasions diffuses au niveau de la tête, de l’épaule gauche, du coude gauche, des genoux et du pied droit.
M. [K] a été hospitalisé du 18 au 19 juillet 2021 et est retourné à son domicile avec l’épaule immobilisée par une attelle Dujarier puis par des anneaux claviculaires pendant une durée de six semaines, et la cheville gauche immobilisée par une attelle.
Par la suite, il a bénéficié de séances de rééducation de la cheville et de l’épaule gauche avant de pratiquer l’auto rééducation de son épaule, ainsi que d’un traitement anxiolytique et antidépresseur et d’un suivi psychologique, compte tenu des répercussions psychologiques de l’accident qui a entraîné une tristesse de l’humeur, des ruminations anxieuses, des troubles de sommeil et de l’appétit, M. [K] ayant mal vécu l’accident qui l’a empêché de pratiquer ses activités sportives et a altéré ses conditions de travail.
Il sera précisé qu’au moment de l’accident, M. [K] était déjà en arrêt de travail après avoir été victime d’une chute dans un escalier à son domicile le 25 décembre 2020 qui a entraîné une fracture des arcs postérieurs de T1 et T2 traitée par immobilisation dans un corset cervico dorsal jusqu’à la mi-avril 2021 à l’origine de dorsalgies.
L’expert amiable a effectué les conclusions suivantes :
sont imputables à l’accident du 18 juillet 2021 les fractures de la clavicule gauche et de la troisième côte gauche, l’entorse de la cheville gauche, les dermabrasions diffuses et la réaction dépressive avec anxiété post-traumatique,
consolidation au 11 janvier 2023, date du renforcement thérapeutique permettant l’obtention d’un certain équilibre psychologique,
gêne temporaire totale correspondant à la période d’hospitalisation du 18 au 19 juillet 2021,
gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 20 juillet au 31 août 2021, correspondant à une période post-contusive douloureuse, et à l’immobilisation du membre supérieur gauche,
gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 1er septembre 2021 au 10 janvier 2023,
arrêt temporaire des activités professionnelles avec une incapacité totale de travail du 18 juillet 2021 jusqu’à la fin février 2022 sur justificatifs, une incapacité de travail partielle de 50 % du 1er mars au 18 avril 2022 puis une incapacité de travail totale du 19 avril 2022 au 10 janvier 2023,
souffrances endurées évaluées à 3/7 compte tenu de la fracture de la clavicule, des plaies et hématomes, de l’immobilisation, des antalgiques de palier 2 et des souffrances psychologiques,
aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III pour l’aide à la toilette, l’habillage et l’alimentation, et pour l’aide au jardin de juillet à novembre 2021 et du mois de mars à l’été 2022 à raison de trois tontes par mois,
préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du fait de l’immobilisation de l’épaule, des plaies et des pansements ainsi que des diverses cicatrices,
déficit fonctionnel permanent estimé à 18 % compte tenu de la raideur de l’épaule non dominante en élévation et rotation interne, et en retenant une fraction des séquelles psychologiques qui ne sont pas totalement imputables à l’accident mais d’origine multifactorielle à type de troubles dépressifs et d’anxiété post-traumatique,
préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 compte tenu des cicatrices diffuses des membres et de la tête,
frais de logement adapté au titre d’une aide ponctuelle pour l’entretien de jardin (taille de haie),
incidence professionnelle liée aux dorsalgies et à la raideur de l’épaule qui sont à l’origine d’une gêne dans le port de charges et pour les travaux nécessitant des bras en élévation, imputables à l’accident à hauteur de 50 %,
préjudice d’agrément compte tenu de la course à pied douloureuse (cheville gauche), sinon absence de contre-indication définitive à la reprise de la boxe et du vélo.
I.Préjudices patrimoniaux
I.A.Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
La période temporaire de classe III a duré 43 jours du 20 juillet 2021 au 31 août 2021. L’expert amiable a retenu une aide à raison d’une heure par jour compte tenu de l’immobilisation de l’épaule gauche.
S’agissant d’une aide non spécifique destinée à assurer une partie des contraintes domestiques, le préjudice sera évalué sur la base d’un taux horaire de 16 euros et donc fixé à la somme de 688 euros actualisée à 693 euros (somme arrondie)
M. [K] sollicite également une indemnisation au titre des tontes de son jardin, étant relevé que l’expert amiable a pris en compte le fait qu’il vivait dans une maison d’habitation entourée d’un grand jardin de 2000 m² qu’il entretenait lui-même, ce qui n’était plus possible du fait de l’immobilisation puis de la limitation de son épaule gauche et des douleurs en résultant, outre les douleurs à la cheville.
Il en résulte que M. [K] a, du fait des lésions imputables à l’accident, besoin de recourir à une aide spécifique pour l’entretien de son jardin.
Toutefois, AXA justifie avoir indemnisé M. [K] à ce titre à hauteur de 2 495 euros (pièce 6 AXA).
M. [K] sera donc débouté de sa demande au titre de la prise en charge de l’aide à la tonte.
Frais de logement adapté
M. [K] réclame à ce titre l’indemnisation pour les travaux de taille effectués par un tiers, se fondant sur les conclusions de l’expert amiable qui a retenu dans le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté une aide ponctuelle sur facture afin de réduire la hauteur de la haie de 2,50 à 2 mètreset de permettre ultérieurement à M. [K] d’être autonome pour poursuivre l’entretien de sa haie.
M. [K] évalue son préjudice comme un préjudice patrimonial permanent calculé sur la base d’une somme annuelle de 700 euros TTC capitalisée sur la base d’un coefficient de 29,511.
Toutefois, d’une part il ne s’agit pas d’un aménagement du logement en considération des séquelles de la victime mais plutôt de l’aide d’une tierce personne, et d’autre part il ne peut s’agir d’un préjudice permanent puisque l’expert précise que cette aide est ponctuelle et doit permettre ultérieurement à M. [K] d’être autonome pour poursuivre l’entretien de sa haie. Au surplus s’il s’agissait d’un préjudice permanent, celui-ci serait pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise justement les répercussions dans la vie quotidienne de la victime des séquelles définitives de l’accident.
Le préjudice sera donc retenu au titre de l’aide d’une tierce personne à titre temporaire conformément à la proposition d’AXA à hauteur de 700 euros, fondée sur le devis de l’entreprise PAT’Verte produit par M. [K], à défaut pour celui-ci de justifier de factures et des dépenses qu’il a engagées à ce titre.
Les frais d’assistance d’une tierce personne seront donc évalués à la somme totale de 1 393 euros.
Frais de transport
Ces frais relèvent des préjudices patrimoniaux temporaires s’agissant d’une dépense financière subie pendant la maladie traumatique et engagée pour les soins.
M. [K] réclame une indemnisation à hauteur de 0,606 euros du kilomètre parcouru effectué au moyen d’un véhicule 4 CV, ce qui correspond au barème fiscal en vigueur en 2021.
Les rendez-vous médicaux allégués sont confirmés par les éléments relevés en expertise, les attestations des professionnels de santé concernés (psychologue et kinésithérapeute notamment), et les kilomètres parcourus lesquels sont conformes aux distances géographiques entre le domicile de M. [K] situé à [Adresse 10] et les adresses des professionnels consultés ([Localité 8], [Localité 13], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 14]).
La somme de 883,79 euros réclamée (1 458,40 km x 0,606 euros) sera donc retenue.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
M. [K] sollicite à ce titre l’indemnisation au titre de l’absence de revalorisation de l’indice brut de son traitement en qualité de fonctionnaire et la prise en compte de l’augmentation de la valeur du point d’indice servant à calculer son traitement, le tout avec actualisation par référence à l’évolution de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE.
S’il est constant que M. [K] s’est trouvé en arrêt de travail et que ses bulletins de paie produits au dossier pour la période du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2023 montre qu’il a perçu pendant cette période un demi traitement, les justificatifs de versement d’indemnités journalières ou équivalents ne sont pas produits, de sorte que la perte de gains ne peut être évaluée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réservé.
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F – Jugement du 04 février 2025
I.B. Préjudices extra-patrimoniaux
I.B.1.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
En l’espèce au regard des circonstances de l’accident (chute de la victime en bord de route après être passé sur le capot de la voiture), de la durée d’hospitalisation (2 jours), de la nature de l’immobilisation (un membre supérieur immobilisé) et des soins qui s’en sont suivis (antalgiques, séances de rééducation pendant un mois, anxiolytiques et suivi psychologique), il sera retenu la somme de 25 euros par jour.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 3 693,75 euros décomposés comme suit :
déficit fonctionnel total du 18 au 19 juillet 2021 : 50 euros (25 × 2 jours)déficit fonctionnel partiel à 50 % du 20 juillet au 31 août 2021 : 537,50 euros (12,50 × 43 jours)déficit fonctionnel partiel à 25 % du 1er septembre 2021 au 11 janvier 2023 : 3106,25 euros (6,25 x 497 jours).
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 3/7.
Au regard de la nature et de la durée des souffrances physiques et psychologiques relevées par l’expert, ce préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
L’expert a quantifié ce préjudice à 2/7 compte tenu du port de l’attelle, des plaies, pansements et diverses cicatrices. L’altération de l’apparence physique sera justement indemnisée par l’allocation de la somme proposée à hauteur de 800 euros.
I.B.2.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HQ4F – Jugement du 04 février 2025
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
L’expert a retenu un taux de déficit de 18 %.
A la date de la consolidation M. [K] était âgé de 56 ans.
Il sera retenu la valeur sollicitée à hauteur de 1890 euros du point laquelle est conforme en référentiel indicatif des cours d’appel et tient compte de la nature des séquelles constituées par la gêne à la mobilité et au trouble dépressif, qui impactent les conditions d’existence au quotidien.
Soit un préjudice évalué à la somme de 34 020 euros (18 x 1890).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les séquelles apparentes pour les tiers, persistantes après la consolidation.
Il est retenu par l’expert judiciaire un préjudice de 2/7 en raison des cicatrices diffuses des membres supérieurs et inférieurs et de la tête.
Aux termes du rapport d’expertise il est relevé 6 petites cicatrices de quelques millimètres dont une fronto temporale de couleur rougeâtre, les autres étant localisées au niveau du haut du bras droit, de l’épaule gauche, de l’avant-bras gauche, du genou gauche et entre les deux orteils du pied droit, et sont de coloration blanchâtre à violine.
Le préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 700 euros proposée.
Axa sera condamnée au paiement de l’ensemble de ces sommes dont il sera déduit les provisions versées à hauteur de 5 500 euros (pièce 4 et 5 AXA).
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans le délai imparti de 8 mois à compter de l’accident, ou de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou de l’aggravation, le montant alloué produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre d’indemnisation insuffisante correspond à une absence d’offre.
Il est constant que l’offre tant provisionnelle que définitive a été effectuée dans le délai légal.
L’offre provisionnelle a été de 5 500 euros outre la prise en charge des frais de tonte. M. [K] ne produit pas l’offre définitive dont il est constant qu’elle a été faite le 31 juillet 2023.
Par conséquent, la demande d’application de la sanction ne peut qu’être rejetée.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE DE MADAME [K]
Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les lésions subies par M. [K] et le retentissement psychologique qui s’en est suivi ont nécessairement causé un préjudice moral à son épouse puisque le mode et la qualité de vie ont été modifiés et s’en sont trouvés impactés. Toutefois, il convient de rappeler que le syndrome dépressif dont M. [K] est atteint depuis plusieurs années est, aux termes de l’expertise médicale, multifactoriel, ancien et non totalement imputable à l’accident.
En conséquence, le préjudice subi par Mme [K] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
SUR LES DEPENS ET L’INDEMNITE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Axa succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Axa assurances Iard mutuelle,
MET HORS DE CAUSE la société Axa France Iard,
RESERVE les demandes de M. [S] [K] au titre des chefs de préjudice relatifs aux dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur ces demandes,
INVITE M. [S] [K] à saisir en tant que de besoin le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les préjudices ci-dessus réservés,
CONDAMNE la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 juillet 2021 :
1 393 euros au titre de l’aide par une tierce personne temporaire
883,79 euros au titre des frais de transport temporaire (frais divers)
3 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
34 020 euros au titre du déficit fait fonctionnel permanent
2 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT qu’il sera déduit du paiement de ces sommes celle de 5 500 euros versée à titre provisionnel,
DÉBOUTE M. [S] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
REJETTE la demande d’application de la sanction du doublement des intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Axa assurances Iard mutuelles à payer à Madame [E] [K] née [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Axa assurances Iard mutuelle aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à M. [S] [K] une indemnité de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance de l’Eure,
DECLARE le jugement opposable aux sociétés Harmonie mutuelle et Mutuelle nationale territoriale MNT,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sécurité
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Dissolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Pénalité ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Demande
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Libération
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence alternée ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Avantage ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.