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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AJRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVG
JUGEMENT N° 25/457
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
AJ n° C-21231-2024-007336
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2024, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, pour paiement de la somme de 435 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des termes de septembre, octobre et novembre 2022, outre août, septembre et novembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L'[10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 4 juillet 2024 en son montant réduit à la somme de 55 € ; condamner Monsieur [I] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 € ; débouter Monsieur [I] [L] de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles,condamner Monsieur [I] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 16 octobre 2008, en qualité de gérant de la SARL [L] [7]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations sociales des termes d’août, septembre et novembre 2019, outre septembre, octobre et novembre 2022, le cotisant a été destinataire de quatre mises en demeure des 12 décembre 2019, 21 novembre 2022,19 janvier 2023 et 27 janvier 2023, suivies de la contrainte litigieuse, à défaut de paiement. Elleajoute qu’elle ne peut réclamer paiement des cotisations au titre des périodes de septembre, octobre et novembre 2022, à défaut de pouvoir justifier de l’accusé de réception correspondant aux trois dernières mises en demeure.
Sur le fond, l’organisme dénie toute prescription de sa créance, rappelant les dispositions de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu les délais de recouvrement des cotisations sociales, de contrôle et du contentieux entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit sur une période de 111 jours, puis que l’article 25 de la loi de finances rectificatives N° 2021- 953 du 19 juillet 2021 précise que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il soutient qu’en l’espèce, les cotisations 2019 appelées voient leur point de départ du calcul de la prescription fixé au 30 juin 2020. Il affirme que la prescription de la dette, dont le terme devait être fixé au 30 juin 2023 n’est pas acquise, ni davantage celle de l’action au regard de la mise en demeure dont l’avis a été réceptionné le 14 décembre 2019 et qui aurait été atteinte le 14 janvier 2023, sauf effets interruptifs de prescription. A ce titre, elle se prévaut de la demande par le cotisant d’une aide du fonds d’action sociale qui a été affectée sur les échéances visées présentement, outre octroi d’un échéancier de paiement du 15 juillet 2022 pour l’ensemble de l’arriéré.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées, l’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant. Il ajoute que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Il précise qu’en l’espèce, les cotisations réclamées avaient initialement fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus. Il indique que le cotisant a finalement déclaré des revenus nuls, de sorte que les cotisations définitives correspondent aux forfaits minimums applicables, pour un total de 55 € auxquels s’ajoutent 59 € de majorations de retard.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, a sollicité l’annulation de la contrainte litigieuse ainsi que la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il s’est prévalu de la prescription de l’action en recouvrement adverse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée, ni discutable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la notification d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du même code, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que le Directeur de l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, pour paiement de la somme de 435 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des termes de septembre, octobre et novembre 2022, outre août, septembre et novembre 2019.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’opposant a été destinataire de quatre mises en demeure préalables :
une première datée du 12 décembre 2019, et régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 14 décembre 2019 pour les échéances 2019 à hauteur de 1226 € ;une deuxième datée du 21 novembre 2022, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception non produit, portant sur l’échéance de septembre 2022 à hauteur de 91 € ;une troisième datée du 19 janvier 2023, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception non produit, portant sur l’échéance d’octobre 2022 à hauteur de 91 € ; une quatrième datée du 27 janvier 2023, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception non produit, portant sur l’échéance de novembre 2022 à hauteur de 198 €.
Qu’en conséquence de ce qui précède, seule la mise en demeure du 12 décembre 2019 reste régulière ; qu’elle précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte litigieuse indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, et les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite du montant de 1226 €.
Sur la prescription de l’action :
Attendu que l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Que selon l’article L.244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Que ces dispositions, issues de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, sont applicables :
aux cotisations sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, à compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Attendu que l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 est venu aménager les dispositions du code de la sécurité sociale, relatives à la computation du délai de prescription des cotisations sociales, pour les délais en cours pendant la période de crise sanitaire et ce délai de prescription a été suspendu sur une période de 111 jours.
Que plus précisément, ce texte dispose que : “Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.”.
Qu’ensuite, que le VII de l’article 25 de la loi de finances rectificatives N° 2021- 953 du 19 juillet 2021 prévoit :
VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
Attendu que Monsieur [L] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse au regard de l’ancienneté des cotisations concernées et de l’édiction des mises en demeure les concernant, en amont de la contrainte querelllée.
Que l’URSSAF excipe, à l’inverse, de ce que tant le jeu des dispositions [5] et, au préalable, de la saisine de son fonds d’action sociale du 3 décembre 2020 que la proposition d’un échéancier dans le cadre de la crise sanitaire ont interrompu le délai de prescription, lequel a alors recommencé à courir.
Attendu qu’à défaut de prouver la démarche préalable du cotisant au titre du fonds d’action sociale, telle qu’alléguée par l’organisme, rien ne permet de retenir qu’il s’agit d’un acte interruptif de prescription par reconnaissance de la créance;
Attendu que par application des dispositions susvisées, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 14 janvier 2020 s’agissant de la première mise en demeure, soit à l’issue de l’écoulement du délai d’un mois suivant sa notification pour s’achever au 14 janvier 2023.
Que l’URSSAF est bien-fondée à se prévaloir des causes d’interruption de la prescription par l’effet du premier plan du dispositif COVID sus-rappelé, pour être reportée au 5 mai 2023 ;
Qu’en revanche, le report de délai d’un an par la proposition d’échéancier du 15 juillet 2022, non dénoncé par le cotisant, n’est efficace qu’autant qu’il concerne un acte qui aurait été prescrit dans la période visée s’écoulant du 2 juin 2021 au 30 juin 2022, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’au regard de la date de délivrance de la contrainte à la date du 9 juillet 2024, la contrainte querellée encourt la prescription et sera invalidée
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que compte tenu des circonstances, l’opposant sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Invalide la contrainte émise le 4 juillet 2024, et signifiée le 9 juillet 2024, pour paiement de la somme de 435 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des termes de septembre, octobre et novembre 2022, outre août, septembre et novembre 2019.
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’organisme social ;
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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