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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en son agence RENAULT [ Localité 6 ] NORD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01000 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3O
AFFAIRE : [G] [X] [O] C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] [O]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en son agence RENAULT [Localité 6] NORD, dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de la SAS TW & ASSOCIÉS Toque- 1813,
Expédition et Grosse
+ service du suivi des expertises, régie et experts, expéditions x3
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 18 avril 2024, Madame [G] [X] [O] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société RENAULT RETAIL GROUP aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur le préjudice de jouissance, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 dudit code.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle a signé avec la société DIAC un contrat de location avec option d’achat le 24 avril 2021 d’un véhicule d’occasion (1ère immatriculation : 20.12.2019) CAPTUR BUSINESS TCE de marque RENAULT fourni par LE GARAGE DES MURIERS sous le numéro du contrat n°21196800V, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 18 000 €. Elle a de même souscrit un contrat d’entretien pack intégral n° 9915996401 ;
— en juin 2021 elle a rencontré des problèmes de démarrage du véhicule l’obligeant à demander l’assistance RENAULT par neuf fois. Que le 12 octobre 2021 elle constatait à nouveau une défaillance au niveau du système de climatisation ainsi qu’un défaut d’allumage voyant/MSG sonore ;
— de mai 2022 à juin 2023 la climatisation dysfonctionnait de façon aléatoire puisqu’elle se réduisait jusqu’à s’arrêter passé une heure de fonctionnement et sans pouvoir être relancée ;
— le 16 mars 2022 elle mettait en demeure le service réclamations RENAULT. Que le 8 novembre 2023, confrontée à son immobilisme, sa protection juridique mettait en demeure la société RENAULT RETAIL GROUP de verser un dédommagement alors chiffré à 3.879,54 € représentant 18 mois de mensualités (d’avril à septembre 2021 jusqu’à 2023) et un dédommagement de 318 € pour les kilomètres ajoutés durant les tests de recherche de panne au titre du préjudice subi, en vain ;
— elle a entrepris une démarche de médiation visant à régler amiablement le litige. Que demeurée sans réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024 elle mettait en demeure la société RENAULT Services Clients, toujours en vain ;
— le véhicule rencontre depuis les dernières interventions de nouvelles difficultés concernant cette climatisation, moindre évidemment en période hivernale.
La société RENAULT RETAIL GROUP, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [G] [X] [O] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société RENAULT RETAIL GROUP une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que la demande de provision, l’article 700 du CPC, de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 5] ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— retracer l’historique du véhicule ;
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause ;
— déterminer leurs causes et leurs origines ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités ;
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis et en fournir l’évaluation ;
— fournir tout élément d’appréciation ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [G] [X] [O] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 Juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les autres demandes, de même que dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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