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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01468
N° Portalis DBZL-W-B7I-DZVF
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [E] [Y] épouse [J]
née le 18 Janvier 1977 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
11, rue du Bour
57970 BASSE HAM
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [M] [S] [N] [J]
né le 02 Juillet 1982 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Commercial
52, rue du Canal
57970 BASSE HAM
non représenté
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le 22 septembre 2012, par devant l’officier d’état civil de la commune de BASSE-HAM, sans contrat notarié préalable.
Une enfant est issue de cette union, à savoir :
— [D], née le 1er mars 2008 à THIONVILLE.
Par assignation délivrée le 10 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Y] a attrait en divorce Monsieur [M] [J] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant des mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 6 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux résident séparément,attribué à titre onéreux à Monsieur [M] [J] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants ;dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [D] est exercée de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant [D] au domicile de Madame [E] [Y],accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [D] à exercer de manière exclusivement amiable,dit que Monsieur [M] [J] prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier Crédit Agricole avec des mensualités de 450 euros.
Par conclusions datées du 15 mai 2025 et signifiées au défendeur le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Y] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les formalités de publicité légale et la mention du divorce en marge des actes de l’État civil,dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant commun [D] s’exercera conjointement par les deux parents,dire et juger que la résidence de [D] sera fixée à son domicile,dire et juger que Monsieur [M] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil sur l’enfant [D] qui s’exercera exclusivement amiable,lui donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce,fixer les effets du jugement de divorce entre les parties à la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter, soit le 27 juin 2019, subsidiairement à la date de la signification de l’assignation en divorce,dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle engagés.
Bien que régulièrement convoqué par actes déposés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 10 octobre 2024, puis le 26 juin 2025, Monsieur [M] [J] n’a pas entendu constituer avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
A l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, à titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, Madame [E] [Y] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 27 juin 2019. Elle verse aux débats des témoignages de [P] [O], [K] [H], [B] [Z], [T] [G] et [A] [Y] attestant de ce qu’elle a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2019.
Par conséquent, la demanderesse apporte la preuve de ce que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
Madame [E] [Y] demande le report des effets du divorce au 27 juin 2019, date de la séparation des parties. Monsieur [M] [J] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, n’a pas fait valoir d’autres prétentions.
La demanderesse verse aux débats différentes attestations témoignant de ce que les parties sont séparées depuis le mois de juin 2019, sans autre précision sur la date de séparation.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que les parties se sont séparées le 27 juin 2019, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de report des effets du divorce quant aux biens entre les époux à cette date.
Par conséquent, la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande, soit le 10 octobre 2024.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEURE
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [D] à exercer de manière exclusivement amiable.
Madame [E] [Y] sollicite la reconduction de ces mesures provisoires. Monsieur [M] [J] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, n’a pas fait valoir d’autres prétentions.
Par conséquent, à défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, conformément à la demande présentée, laquelle correspond à l’intérêt de l’enfant, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, dont la résidence sera maintenue au domicile de la mère, le père se voyant accordé un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’épouse qui a pris l’initiative de la demande en divorce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [S] [N] [J], né le 2 juillet 1982 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [E] [Y], née 18 janvier 1977 à THIONVILLE (Moselle)
mariés le 22 septembre 2012 à BASSE-HAM (Moselle),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 10 octobre 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [D], née le 1er mars 2008, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [E] [Y] ;
DIT que Monsieur [M] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [D] à exercer de manière exclusivement amiable ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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